Accord d'entreprise "Protocole d'Accord de fin de conflit" chez COPIREL

Cet accord signé entre la direction de COPIREL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04319000355
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : COPIREL LANGEAC
Etablissement : 44368190300045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les structures de représentation sociale et les modalités de la négociation collective (2019-10-01) Accord sur la politique salariale 2020 (2020-10-28) accord sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT

Entre les Soussignés,

La Société COPIREL S.A.S. – 57 rue Yves Kermen - Bâtiment In Situ 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,

et,

les organisations syndicales représentatives de l’établissement COPIREL Langeac représentées par :

  • XXXXXXX - Déléguée Syndicale CGT de l’établissement

  • XXXXXXX - Délégué Syndical FO de l’établissement

EXPOSE PREALABLE

A l’occasion de la procédure de licenciement collective conduite dans le cadre du projet de transfert des activités de l’établissement de Langeac, initiée en novembre 2018, une partie du personnel de l’établissement a cessé le travail. Des journées de grève sont ainsi intervenues dans le cadre de la procédure entre le 14 décembre 2018 et le 23 janvier 2019.

Par ailleurs, différents salariés de l’établissement ont organisé, depuis le 15 janvier 2019, le blocage et l’occupation de l’établissement, lesquels ont été levés le vendredi 18 janvier 2019 au soir, à l’issue d’une réunion paritaire de négociation au cours de laquelle les organisations syndicales avaient pris cet engagement auprès de la Direction.

Entre le 18 janvier 2019 et le 23 janvier 2019 au soir, de nouvelles journées de grèves ont eu lieu de la part d’une partie des personnels de l’établissement de Langeac.

Parallèlement à l’avancée des négociations dans la recherche d’un accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi, et dans un souci commun d’apaisement, les parties sont convenues du présent accord dont les dispositions sont ci-après définies.

Article 1 – Heures de grève

1.1. Il est rappelé que l'exercice du droit de grève emporte la suspension i) du contrat de travail et corrélativement ii) de l'obligation pour l'employeur de payer les salaires.

1.2. Nonobstant la règles sus-énoncée, à titre tout à fait exceptionnel compte tenu du contexte et afin de limiter les effets des heures de grève sur la rémunération des collaborateurs concernés, la Direction accepte que les heures de grèves accomplies par les membres du personnel de Langeac, entre novembre 2018 et le 23 janvier 2019 inclus, puissent, selon les modalités et sous les limites ci-après définies, recevoir rémunération.

1.3. La Direction assurera le paiement de la moitié des heures de grève de chaque salarié accomplies entre novembre 2018 et le 23 janvier 2019 inclus.

1.4. Pour l’autre moitié, chaque collaborateur pourra obtenir la rémunération de tout ou partie de ses heures d’absence au titre des heures de grève accomplies dans le cadre de la mobilisation et dans la limite des heures qu’il a pu accumuler à la date du 31 janvier 2019 au titre des jours de congés payés et/ou de RTT et/ou des heures de réserve et/ou des jours de récupération.

1.5. En conséquence, la rémunération d’une partie des heures de grève s’opérera sous la forme d’une indemnité compensatrice des congés, jours et heures susvisés.

1.6. Les collaborateurs concernés devront formaliser une demande écrite auprès de la Direction du site de Langeac.

1.7. Pour le cas où les droits à « congés » accumulés par le collaborateur seraient insuffisants à permettre la rémunération de la totalité des heures de grève accomplis, la Direction, sur demande du salarié, pourra accepter de mobiliser par anticipation les jours de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019.

Article 2 – Faits de grève

Conformément aux dispositions légales, la Direction s’engage à ne prendre aucune sanction disciplinaire au titre des différentes actions menées pour organiser le blocage de l’établissement de Langeac entre le 15 janvier 2019 et le 18 janvier 2019.

Article 3 – Application du présent accord

L’application des articles 1 et 2 ci-avant est subordonnée à la reprise immédiate du travail de tous les salariés grévistes au lendemain du 23 janvier 2019.

D’une façon générale, le présent protocole sera appliqué par les deux parties de façon loyale et de bonne foi.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2019

Pour COPIREL :

XXXXXX

DRHC

Pour les Organisations Syndicales :

XXXXX XXXXX

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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