Accord d'entreprise "Accord sur le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé" chez COPIREL
Cet accord signé entre la direction de COPIREL et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07519016865
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COPIREL
Etablissement : 44368190300052
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord sur le régime socle de remboursement des frais de santé (2019-11-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
Accord collectif relatif au « régime sur-complémentaire » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel de COPIREL S.A.S.
Régime frais de santé « sur-complémentaire »
Novembre 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société COPIREL, dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen - 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par XXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de COPIREL, dûment représentées par les délégués syndicaux centraux :
La Confédération Française Démocratique du Travail – C.F.D.T, représentée par :
XXXXXXX,
La Confédération Générale du Travail – C.G.T, représentée par :
XXXXXXX,
La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière – C.G.T- F.O, représentée par :
XXXXXXX,
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les salariés de la Société COPIREL bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, instituée par accord collectif, laquelle est conforme aux dernières évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de complémentaire santé, et notamment le nouveau cahier des charges des contrats responsables.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements au-delà des nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies afin de définir les caractéristiques principales et les modalités d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Le contrat souscrit sera donc un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » obligatoire au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant de la couverture de base dite « socle ».
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
2.1 : A l’égard du salarié
Le présent accord concerne :
Les personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
Les personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
Dès lors que les salariés adhèrent au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
2.2 : A l’égard des ayants droits
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime pourra intervenir à la condition exclusive que ceux-ci soient couverts par le régime « socle » dans le cadre d’une adhésion « famille ».
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire
Les dérogations à l’adhésion obligatoire ne pourront intervenir qu’à la condition exclusive que le salarié bénéficie d’une dérogation à l’adhésion au contrat socle tel que prévu dans l’accord collectif relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel de COPIREL S.A.S.
3.3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Portabilité des droits : maintien de garanties au profit des anciens salariés au titre de l’article 14 de l’ANI 2008 et de l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des couvertures prévoyance et frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.
Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 20%
Part salariale : 80%
Les cotisations seront fixées pour l’année 2020 à :
Pour les personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 : 0,18% du PMSS
Les personnels ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :
Adhérant au régime socle Isolé |
0,10% PMSS |
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Adhérant au régime socle Famille |
0,21% PMSS |
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite correspondant à une hausse de 5% de la valeur des cotisations.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations devra faire l’objet d’une validation par les partenaires sociaux et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront suspendues.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7-1, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par tout moyen à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 novembre 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour la société Copirel
M. XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication
Pour les organisations syndicales représentatives,
XXXXXXX Déléguée Syndicale centrale CFDT |
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XXXXXXX Délégué Syndical Central CGT-FO |
XXXXXXX Délégué Syndical Central CGT |
ANNEXE 1
GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
au 1er janvier 2020
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