Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005396
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : DIGISENS
Etablissement : 44370131300043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société par actions simplifiée DIGISENS, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 44370131300043, dont le siège social est situé à 19 allée du Lac St André 73370 LE BOURGET DU LAC, représentée par son représentant légal, Monsieur XXXXX, Président,

Ci-après dénommée « SAS DIGISENS », « la Société », « l’entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,

D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés le 22 mai 2023 – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D'autre part.

PRÉAMBULE

L'article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

La société DIGISENS entend alors conclure un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans la perspective d’associer l’ensemble de son personnel dans une démarche négociée de modification de l’organisation du travail afin de :

  • Élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service ;

  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;

  • Accroitre la compétitivité de l’entreprise sur le marché du travail dans la qualité des avantages offerts aux salariés.

Afin de permettre un aménagement du temps de travail sur la base de 39 heures travaillées avec octroi de jours de repos sur l’année, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles applicables.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

Il a alors été convenu ce qui suit ;

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  1. Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait hebdomadaire de 39 heures travaillées, avec l’octroi de jours de repos complémentaires compte tenu de la seule rémunération de 35 heures par semaine.

Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas :

  • Aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours ;

  • Aux salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel ;

  • Aux salariés intérimaires ;

  • Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Aussi, en application de l’article L.3212-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires.

2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant ce dernier et se conforme à ses directives.

L’organisation du travail doit permettre la prise effective du temps de pause à l’intérieur du temps de travail, afin qu’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives soit pris dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 3 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail (temps plein)

3.1 Décompte de la durée du travail

La période de référence annuelle correspond à l'année civile, soit une période de douze mois consécutifs, définie actuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année N.

La durée du travail au sein de la société DIGISENS est de 39 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine, et détaillées comme suit :

  • 35 heures payées au taux normal ;

  • 4 heures récupérées en jours dits « JRTT », à savoir les heures allant de la 35ème à la 39ème ;

  • Seules les éventuelles heures supplémentaires travaillées au-delà de la 39ème ouvriront droit aux majorations prévues par le législateur.

3.2 Modalités d’acquisition des jours de RTT

La réduction de la durée du travail est réalisée en minorant le nombre de jours de travail par l’octroi de jours de repos, dénommés « JRTT ».

Ces derniers sont acquis en considération du nombre de jours et d’heures travaillées.

Pour une année complète travaillée à hauteur de 39 heures par semaine, le nombre de jours de repos acquis est de 24 RTT.

En cas d’année incomplète, l’acquisition des jours de repos dits RTT sera proratisée (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié).

Par ailleurs, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. 

3.3 Modalités d’utilisation des jours de RTT

Ces jours peuvent être pris par demi-journée, journée ou groupe de journées. La période d’utilisation des jours de RTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que la prise des jours de RTT se fera par concertation entre les Parties, suivant proposition du salarié, soumise à l’acceptation préalable de l’employeur.

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de reporter les jours de repos du salarié si son absence avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, pouvant notamment tenir à :

  • La surcharge de travail ;

  • La présence indispensable du salarié pour des raisons liées à l’activité ;

  • L’absence d’un autre salarié.

Au 31 décembre de l’année civile N, les jours de RTT non pris ne pourront plus être posés. Les compteurs de RTT sont alors remis à zéro.

3.4 Suivi des jours de RTT

Le solde des jours dits RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie de chaque salarié. Le décompte du nombre de jours dits RTT pris au cours du mois est lui aussi intégré sur chaque fiche de salaire.

3.5 Recours éventuel aux heures supplémentaires

En application des dispositions légales existantes en la matière, les heures supplémentaires (au-delà de 39H par semaine) ne pourront être accomplies que sur demande préalable de la direction ou sous accord préalable de cette dernière.

Ces heures supplémentaires éventuelles seront traitées selon les textes en vigueur en matière de paiement et compensation.

En pareil cas, les parties s’engagent à respecter la législation applicable en matière de durée de travail effectif quotidien et hebdomadaire.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39ème heure de travail seront valorisées comme suit :

  • De la 39ème heure de travail à la 43ème heure de travail, majoration de salaire de 25% ;

  • A partir de la 43ème heure de travail, majoration de salaire de 50 %.

Tout paiement des heures supplémentaires et des majorations pourra être remplacé par un repos équivalent qui ne sera donc pas imputable sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.6 Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 01/juin/2023.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

4.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

4.3 Dépôt légal et publication

Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait au Bourget du lac, le 22 mai 2023,

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 02/05/2023.

Consultation des salariés par référendum prévue le 22 Mai 2023.

Pour la SAS DIGISENS 

Monsieur XXXXX, Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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