Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE NUIT EUROP VOYAGES 23 DECEMBRE 2021" chez EUROP VOYAGES 23 SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROP VOYAGES 23 SARL et le syndicat CGT-FO le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02322000400
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP VOYAGES 23 SARL
Etablissement : 44375915400034 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES DE NUIT
EUROP VOYAGES 23
DECEMBRE 2021
Ci-après, l’Accord
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 - Définition de la période de travail nocturne
ARTICLE 2 - Indemnisation des « heures de nuit »
ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur
ARTICLE 4 - Révision ou dénonciation
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 6 - Dépôt - Publicité - Base de données nationale TéléAccords
ARTICLE 7 - Représentativité des parties signataires
Accord d’entreprise relatif aux heures de nuit, entre les soussignés :
La société Europ Voyages 23, N° SIRET 443 759 154 00034 située 19, rue du Docteur de Lavillatte
d’une part,
Et
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale CFDT,
PREAMBULE :
La Convention Collective et l’accord de branche étendu rappellent que la période nocturne est comprise entre 21h et 6h.
Toute heure travaillée pendant la période nocturne donne droit à une prime horaire de 10% du taux horaire.
L’usage au sein de TRANSARC est d’octroyer sur la période nocturne allant de 21h à 5h une prime de 25% du taux horaire.
Le présent accord s’applique aux salariés EUROP VOYAGES 23 et se substitue à la convention collective.
ARTICLE 1 – Définition de la période de travail nocturne.
Pour les salariés, la période travaillée entre 21h et 5h est considérée comme la période nocturne. Les heures effectuées dans cette période sont appelées « heures de nuit ».
ARTICLE 2 – Indemnisation des « heures de nuit ».
Pour les salariés, les « heures de nuit » ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire.
Exemple :
Un conducteur travaille entre 20h30 et 06h00. Il effectue sa première coupure entre 00h30 et 01h15. Il effectue sa seconde coupure entre 05h00 et 05h45.
Décomposition du temps de travail :
De 20h30 à 21h00, conduite payée à 100%.
De 21h00 à 00h30, conduite payée à 125%.
De 0h30 à 01h15, coupure réglementaire non rémunérée.
De 01h15 à 05h00, conduite payée à 125%.
De 05h00 à 05h45, coupure réglementaire non rémunérée.
De 05h45 à 06h00, conduite payée à 100%.
Soit un total rémunéré de : 9,82h.
ARTICLE 3 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord de façon rétroactive au 1er décembre 2021. Le présent accord, se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.
ARTICLE 4 - Révision ou dénonciation
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 5 – Suivi de l’accord
A la fin de la première année de mise en place de cet accord d’entreprise, un bilan est établi. Ce bilan sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
Chaque année, les parties conviennent de faire le point sur l’application de cet accord d’entreprise.
ARTICLE 6 - Dépôt – Publicité – Base de données nationale TéléAccords
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire à la DREETS, support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de GUERET. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans Box.
ARTICLE 7 - Représentativité des parties signataires
La représentativité des parties signataires conférent à cet accord un caractère majoritaire lui donne ainsi toute sa validité.
Fait à GUERET le 27 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
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