Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE EUROP VOYAGES 23" chez EUROP VOYAGES 23 SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROP VOYAGES 23 SARL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02322000453
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP VOYAGES 23 SARL
Etablissement : 44375915400034 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
AU SEIN DE EUROP VOYAGES 23
MAI 2022
Ci-après, l’accord.
La société Europ Voyages 23, N° SIRET 443 759 154 00034 située 19, rue du Docteur de Lavillatte
d’une part,
Et
L’organisation syndicale FO
L’organisation syndicale CFDT
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ci-après désigné « l’accord », est établi conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
PREAMBULE.
L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes revêt une importance de tout premier ordre au sein de Europ Voyages 23 qui s’engage à mobiliser toutes les ressources et tous les moyens à sa disposition afin de garantir une réelle égalité de traitement entre les collaborateurs et collaboratrices de Europ Voyages 23.
Au 31 mars 2022, la répartition de l’effectif au sein de Europ Voyages 23 se présente ainsi :
31/03/2022 | ||
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Effectif total | 200 | % |
Nombre de femmes | 48 | 24% |
Nombre d'hommes | 142 | 76% |
Le présent accord d’entreprise s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du travail, les parties au présent accord ont souhaité retenir les thèmes d'action suivants :
L’embauche
La formation
La rémunération effective
La promotion professionnelle
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Europ Voyages 87.
ARTICLE 2 – ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES
Par cet accord, Europ Voyages 23 fixe des objectifs de progression et des actions à réaliser en vue d’atteindre ces objectifs.
Des indicateurs chiffrés sont mis en place afin de suivre ses résultats dans les quatre domaines d’action suivants sur lesquels les parties souhaitent concentrer leur attention :
L’embauche
La formation
La rémunération effective
La promotion professionnelle
L’ensemble des résultats et les chiffres indiqués infra font l’objet d’une publication et d’une mise à jour annuelle en annexe de la BDESE de Europ Voyages 23.
ARTICLE 3 – MESURES MISES EN PLACE EN FAVEUR DE L’EMBAUCHE.
Objectif |
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION.
Objectif | La formation est le pilier de la stratégie de l’entreprise pour recruter et développer les compétences des conductrices et des conducteurs. La formation est un droit ouvert à tous les salariés sans distinction entre les Femmes et les Hommes. L’entreprise s’engage donc à ce que les moyens apportés par le service Formation soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes. |
Actions retenues | Pour ce faire, l’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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ARTICLE 5 – MESURES FAVORISANT LA PROMOTION PROFESSIONNELLE.
Objectif | Au sein de l’entreprise, il existe un principe d’égalité des chances entre les Femmes et les Hommes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les femmes et pour les hommes. Les évolutions professionnelles tiennent compte du respect de la convention collective d’une part et de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, mobilités, profils et performances équivalentes. Par ailleurs, au sein de l’entreprise, il est à noter qu’une majorité de femmes occupe la fonction de responsable opérationnel. |
Action retenue |
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Indicateur chiffré | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION EFFECTIVE.
Objectif | L’entreprise réaffirme le principe selon lequel aucun écart de rémunération n’existe, à l’embauche, entre les Femmes et les Hommes, à poste équivalent. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les Femmes et les Hommes et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. |
Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés |
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ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGEUR.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée d’un commun accord au 1er mai 2022. Le présent accord se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 – REVISION OU DENONCIATION.
Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE - BASE DE DONNEES NATIONALE TELEACCORDS.
Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Guéret. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés dans le système de communication BOX de l’entreprise. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.
ARTICLE 7 – REPRESENTATIVITE DES PARTIES SIGNATAIRES.
La représentativité des parties signataires confère à cet accord un caractère majoritaire qui lui donne ainsi toute sa validité.
Fait à Guéret, le 3 Mai 2022, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
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