Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement du temps de travail" chez SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR et les représentants des salariés le 2020-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820004076
Date de signature : 2020-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR
Etablissement : 44381208600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-27
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 720 125 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° B 443 812 086 et dont le siège social est situé à MULHOUSE (68200) – 8 bld Roosevelt.
d’une part,
Ladite Société représentée par
ET
Le représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique (CSE) en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 al. 20 du Code du Travail,
d’autre part.
PREAMBULE
L’objet social de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR consiste à exercer la profession de médecins spécialistes en chirurgie orthopédique ou en chirurgie plastique et reconstructrice.
Les collaborateurs salariés de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR exercent des activités d’accueil de la patientèle, administratives, techniques (ergothérapie, infirmier) en lien étroit avec l’activité des chirurgiens et leur présence au Cabinet.
La durée du travail desdits collaborateurs salariés doit permettre de tenir compte des particularités de la nature des activités de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR et par voie de conséquence des plannings d’intervention de présence des chirurgiens.
Cet objectif passe notamment par des modes d’organisation suffisamment souples permettant d’aménager et d’adapter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre en application notamment de l’article L 3121-41 et suivant du Code du Travail.
L’aménagement et l’adaptation du temps de travail tels que prévus ci-après devraient permettre à la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR de poursuivre son développement : la préservation de la capacité de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR à répondre à ses patients de manière optimale apparaît comme primordiale compte tenu de son objet.
Conformément aux dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment en application des dispositions de l’article du Code du Travail, l’accord a été négocié et signé avec le représentant du personnel titulaire au CSE en application des articles L 2232-23-1 al. 2.
Dans le contexte tel qu’énoncé ci-dessus, le présent accord précise le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable à la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, à savoir :
Pour les salariés à temps plein :
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile, soit un forfait annuel de 1 593 heures, journée de solidarité comprise, soit 35 heures de travail effectif sur l’année pour le personnel administratif à temps plein relevant de la catégorie non cadre et cadre dans les filières suivantes :
administratif, secrétariat, comptabilité, accueil,
ergothérapie, infirmier
Pour les salariés à temps partiel :
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année civile, soit un forfait annuel journée de solidarité comprise, correspondant à l’horaire hebdomadaire figurant sur le contrat de travail du salarié à temps partiel, salariés relevant de la catégorie non cadre et cadre dans les filières suivantes :
administratif, secrétariat, comptabilité, accueil,
ergothérapie, infirmier
sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes étant précisé qu’au jour de la signature du présent accord, aucun poste de travail existant au sein de la SELARL ne correspond à la définition de cadre autonome.
Relèveront de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition de cadre autonome.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites en vigueur au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail qu’il remplace dans leur totalité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR composée à ce jour des sites situés à MULHOUSE, BELFORT, COLMAR, MONTBELIARD, voire de tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris, du personnel cadre et non cadre de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR embauché tant à temps complet qu’à temps partiel.
Sont également visés au présent accord,
le personnel sous contrat à durée déterminée,
les intérimaires,
les apprentis.
Sont toutefois exclus :
1.les co-gérants de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR ainsi que tout intervenant au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR n’étant pas lié par un contrat de travail avec ladite SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR,
2. les cadres dirigeants, c’est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR.
Au jour de la signature du présent accord, aucun poste ne correspond à la fonction de Cadre dirigeant.
Relèveront de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition ci-dessus.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord confirme l’adoption au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR,
. d’une amplitude d’ouverture hebdomadaire sur six jours soit du Lundi au Samedi fin de matinée,
. d’une organisation du travail différenciée, répartie dans la limite de cinq jours de travail hebdomadaire étant souligné que les salariés bénéficieront en tout état de cause de deux jours consécutifs de repos par semaine selon les catégories de salariés concernés par le présent accord, permettant une définition de la durée de travail effectif,
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, soit un forfait annuel de 1 593 heures par année civile, journée de solidarité comprise, soit 35 heures de travail effectif sur l’année pour le personnel non cadre et cadre.
→ dans le cadre d’une adaptation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, soit un forfait annuel correspondant à l’horaire hebdomadaire contractuel du salarié x 45,5 semaines
→ sur la moyenne d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes.
ARTICLE 4 - DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
4.1 Définition de la durée de travail effectif
En application des dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A cet égard, et conformément aux dispositions légales applicables, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, n’est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation.
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage des vêtements de travail est considéré comme temps du temps de travail effectif.
La répartition de la durée du travail peut être organisée sur cinq jours par semaine en tenant compte de l’amplitude d’ouverture du lundi au samedi fin de matinée.
Pause déjeuner
Une coupure minimale journalière obligatoire correspondant à la pause déjeuner non rémunérée comprise entre 30 minutes minimum et 2 heures maximum devra être respectée quotidiennement.
Par ailleurs, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, le salarié devra respecter un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, lequel temps de pause ne fera pas l’objet d’une rémunération.
4.2 Contingent d’heures supplémentaires
Il est expressément convenu, pour l’ensemble du personnel dont le temps de travail est exprimé sur une base horaire, de fixer le contingent d’heures supplémentaires applicable à la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR à 220 heures maximum.
ARTICLE 5 - MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
5.1 Personnel concerné
Est concerné par les modalités ci-après décrites l’ensemble du personnel relevant de la catégorie non cadre et cadre dans les filières suivantes :
filière administration – administratif, accueil, secrétariat et comptabilité,
filière technique : ergothérapie, infirmier
5.2 Principe d’annualisation
Principe
L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre, afin de permettre à SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR d’adapter sa durée du travail à ses rythmes d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année :
Pour les temps plein :
soit en moyenne 35h par semaine
Pour les temps partiels :
soit une durée contractuelle X 45.5 semaines = horaire de travail effectif annuel, journée de solidarité comprise
A titre d’exemple : 14 heures par semaine, soit 637 heures par an, journée de solidarité comprise.
Décompte heures supplémentaires et heures complémentaires
Pour les temps plein il est précisé que le plafond de la modulation retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures supplémentaires, est fixé à 35 heures de travail effectif en moyenne, par semaine, sur la période annuelle concernée, déduction faite des heures supplémentaires effectuées dans la limite haute déterminée à l’article 5.4 ci-après et déjà comptabilisées.
Pour les temps partiels le plafond de modulation retenu, au-delà duquel seront décomptées des heures complémentaires, est fixé à l’horaire contractuel hebdomadaire fixé dans chaque contrat de travail.
A titre d’exemple, horaire de M….. X contractualisé soit 14 heures hebdomadaire, horaire annualisé 637 heures.
Les heures effectuées au-delà de la 637ème heure (journée de solidarité comprise), (c’est-à-dire à compter de la 638ème heure), seront considérées comme des heures complémentaires et traitées comme telles.
Il est rappelé que les jours fériés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si bien évidemment le ou des jours fériés sont effectivement travaillés.
Toutefois, lorsqu’ils sont chômés, ils ouvrent droit à la rémunération qu’aurait perçue le salarié le jour concerné s’il avait travaillé.
5.3 Calendrier prévisionnel et délais de prévenance
Le personnel et le représentant légal de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR conviennent d’annualiser ce temps de travail dans le cadre de la période retenue (soit du 1er janvier au 31 décembre – sauf accord signé prévoyant une autre période) et ce, afin de permettre d’adapter au mieux la durée de travail en fonction des fluctuations d’activité de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR.
La réduction du temps de travail sera organisée dans le cadre des plannings prévisionnels d’activité établis chaque année.
Cette durée du travail pourra néanmoins être adaptée au sein de chaque service ou catégories de salariés concernés en fonction de leurs spécificités propres afin notamment d’être augmentée pendant les périodes de hausse du volume d’activité et réduite pendant les périodes de baisse du volume d’activité, l’objectif étant de travailler en moyenne sur l’année, 35 heures par semaine pour les temps plein et l’horaire tel que fixé contractuellement pour les temps partiel.
Le principe d’annualisation prévu dans le cadre du présent accord a en effet pour objectif principal de permettre à SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction de la charge d’activité rencontrée.
Ce planning prévisionnel sera présenté au personnel concerné par le présent accord au plus tard au cours de la réunion du mois de novembre de l’année N pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N + 1.
Pour la première période d’application du présent accord, les plannings prévisionnels d’activité figurent en annexe 1.
Un planning d’activité individuel sera remis mensuellement à chaque salarié concerné.
Les programmes prévisionnels prévus au présent article ne sont qu’indicatifs car ils pourront être affinés au cours de la période afin de tenir compte au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, d’une part de la charge de travail et d’autre part des périodes d’absence du personnel (congé annuel, absence pour maladie, formation, etc, ...).
L’horaire de travail d’un service ou d’un groupe de travail déterminé pourra ainsi évoluer en respectant un délai de prévenance fixé à deux jours ouvrables et ce pour les cas suivants :
- travaux urgents liés à l’activité,
- problèmes techniques de matériel, panne,
- absentéisme collectif anormal,
- événements non programmés
La modification du planning prévisionnel pourra porter dans ces conditions sur tous les jours ouvrables à savoir du Lundi au samedi fin de matinée, pour tenir compte de l’amplitude d’ouverture de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
5.4 Amplitude de la modulation
5.4.1 Pour les temps plein
L’amplitude de la modulation est fixée comme suit :
La durée hebdomadaire plafond en période de haute activité correspondra à la durée maximale hebdomadaire applicable, soit au jour de la signature du présent accord, 42 heures hebdomadaires sur une semaine, pouvant être répartie sur 6 jours.
La durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures sauf dérogation.
Les majorations des heures effectuées hebdomadairement au-delà de 42 heures seront payées mensuellement.
Dans la mesure où ces heures sont effectuées dans le cadre du contingent annuel, soit 220 heures, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Par contre, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvriront droit au paiement de la majoration ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos (ancienne dénomination du contingent de repos obligatoire).
La durée hebdomadaire plancher en période de faible activité correspondra à une durée hebdomadaire de 0 heure, les heures et les jours non travaillés dans ce contexte pouvant être placés sur n’importe quel jour de la semaine.
5.4.2 Pour les temps partiel
L’amplitude de la modulation est fixée comme suit :
La durée hebdomadaire plafond en période de haute activité correspondra à la durée maximale hebdomadaire applicable, soit au jour de la signature du présent accord, dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de l’intéressée. Toutefois, ce dépassement dans la limite précitée ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire au niveau de la durée légale soit 35 heures. (Note dans le cadre du temps partiel, il est possible de porter le plafond des heures complémentaires, heures excédant la durée prévue par le contrat de travail, dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle. Toutefois les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 35 heures voire au-delà)
L’horaire contractuel du salarié à temps partiel sur une semaine pourra être réparti hebdomadairement sur 5 jours, tenant compte de l’amplitude de l’ouverture de la SELARL, soit du lundi au samedi en fin de matinée.
La durée hebdomadaire plancher en période de faible activité correspondra à une durée hebdomadaire de 0 heure, les heures et les jours non travaillés dans ce contexte pouvant être placés sur n’importe quel jour de la semaine.
Annualisation et rémunération
Comptes individuels
Le suivi des horaires est géré par le salarié lequel établi sa fiche de décompte du temps de travail hebdomadairement. Chaque salarié retranscrira son décompte de temps de travail hebdomadaire sur son tableau mensuel et transmettra son décompte de temps de travail hebdomadaire ainsi que son tableau mensuel au Service Administratif pour contrôle et validation.
Ce compte individuel enregistrera et totalisera l’ensemble des heures de travail au titre de l’annualisation collective du travail.
Lissage de la rémunération
B.1 Pour les temps plein
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif de modulation sera mensualisée sur un horaire de 35 heures hebdomadaires pour un horaire à temps plein, soit pour un horaire à temps partiel sur l’horaire défini par le contrat de travail, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d’avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité.
Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
Le principe de lissage de la rémunération n’est toutefois pas appliqué aux intérimaires.
B.2 Pour les temps partiel
La rémunération du personnel concerné par ce dispositif de modulation sera mensualisée sur l’horaire défini par le contrat de travail, peu importe l’horaire effectivement travaillé au cours du mois. Le paiement des heures non effectuées par rapport à la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de basse activité est assuré à titre d’avance à valoir sur le paiement des heures travaillées au-delà de la durée de travail rémunérée au cours du mois en période de haute activité.
Du fait du lissage de rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’application d’un horaire linéaire.
5.6 Situations particulières et annualisation
A. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation
Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période d’annualisation, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…
Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période d’annualisation.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites pendant les périodes de sous-activité n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles, ...).
Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière ou selon les conditions légales.
En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.
Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation dans le cas contraire.
B. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 35 heures pour un salarié à temps plein, sur l’horaire de travail contractualisé pour un salarié à temps partiel.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
C. Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.
Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération annualisée.
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante soit 35 heures pour un salarié à temps plein, soit l’horaire contractualisé pour un temps partiel, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à- dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
D. Dépassement de la durée annuelle
L’objectif de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR est de ne pas excéder en moyenne sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, un horaire hebdomadaire de 35 h pour les temps plein et l’horaire contractuel hebdomadaire du .
Toutefois, des contraintes d’organisation peuvent ne pas avoir été décelées et la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR pourra être confrontée à des imprévus.
De ce fait, il est rappelé que les heures effectuées au-delà de l’enveloppe horaire annuelle correspondant à une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures, soit 1 593 heures, ouvriront également droit à majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 –MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE RELEVANT D’UN FORFAIT JOURS
6.1 Personnel concerné
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants : personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, aucun poste de travail existant au sein de la SELARL ne correspond à la définition de cadre autonome.
Relèveront de cette catégorie, les fonctions nouvelles qui pourraient être créées et correspondant à la définition de cadre autonome.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
6.2 Durée du forfait jours
La durée du forfait jours est de 216 jours annuels (deux cent seize jours), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à des congés payés complets.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-48 du Code du Travail à :
- la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,
- la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-34,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l’article L 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant, 46 heures sur cette période en cas de dispositions d’un accord de branche).
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR.
6.3 Repos quotidien
La durée de repos quotidienne est de 11 heures consécutives.
Sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 9 heures.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
6.4 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents, …).
6.5 Contrôle
A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré et le remettra aux co-Gérants de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
- la date des journées ou de demi-journées travaillées,
- la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, …
6.6 Dispositif de veille
Afin de permettre aux co-Gérants de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé en forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :
- n’aura pas été remis en temps et en heure,
- fera apparaître un dépassement de l’amplitude,
- fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives.
Dans les 15 jours, le représentant légal de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
6.7 Entretien annuel
En application de l’article L 3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
- l’organisation du travail,
- la charge de travail de l’intéressé,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation. Les points ci-dessus seront abordés.
Il appartiendra au salarié de signaler aux co-Gérants de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Lors de cet entretien, le Représentant légal de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l’entretien précédent.
6.8 Organisation pratique du décompte sur l’année du temps de travail en jour du personnel cadre autonome
Les dispositions ci-après s’appliquent au personnel dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours.
Le personnel dont le temps de travail est calculé forfaitairement verra sa rémunération lissée sur une année complète.
Du fait du lissage de la rémunération, le personnel percevra un revenu constant dans les mêmes conditions qu’en cas d’exercice d’un horaire régulier et ce quelles que soient les modalités d’organisation du travail retenues par le salarié.
Le compte individuel de chaque salarié établit à partir des fiches temps auto-déclaratives comptabilisera les jours effectivement travaillés.
. Cas des salariés n’ayant pas travaillé une période annuelle complète
Les personnes visées au présent paragraphe sont celles démissionnaires, licenciées, partant à la retraite (mise ou départ à la retraite) ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu pour une période importante notamment pour départ en congé parental, d’éducation, congé sabbatique, etc...
Dans l’hypothèse où, au moment du départ, apparaîtrait un nombre d’heures supplémentaires ou de jours travaillés proportionnellement supérieur sur le nombre de mois travaillés au cours de l’année, à ce qui correspondait au forfait annuel pour une période de 12 mois, le salarié bénéficiera lorsque la durée du travail est exprimée en jours, à une régularisation de rémunération correspondant à 1/216 de rémunération mensuelle multipliée par le nombre de jours travaillés en sus, et qui aurait été normalement travaillée sur la période d’activité si l’alternance des jours de travail et de repos avait été établie de façon régulière sur la période annuelle.
La SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR conserve toutefois la possibilité d’inviter le salarié en cours de préavis à organiser la prise des jours de repos qui lui seraient dus proportionnellement à sa durée d’activité au cours de l’année considérée dans la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne soit dû au terme du préavis.
Dans l’hypothèse où au moment du départ apparaît une insuffisance de durée de travail effectif au regard du forfait jours défini, la situation du salarié sera régularisée comme suit :
Lorsque la rémunération est décomptée en jours et qu’il apparaît que le salarié a consommé au prorata de sa durée de présence au cours de l’exercice un nombre de jours de repos proportionnellement plus important que celui auquel il pourrait prétendre, le nombre de jours de repos pris en sus au regard de la durée d’activité sera imputé sur son décompte de congés payés.
Cette pratique ne sera toutefois pas opérée en cas de licenciement pour motif économique, suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité.
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.
Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Autres cas d’absence
Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel, les congés formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde, etc...
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des absences sera effectué en demi-journées ou en journées.
Les absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus, c’est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée sur la base de journées ou demi-journées, soit 1/216 ou 1/432 de salaire annuel.
Lorsque l’absence est rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée, la rémunération du salarié étant gérée de la même manière que s’il avait été présent.
Les absences seront enregistrées dans le compte individuel de temps au regard de la nature juridique de l’absence, c’est-à-dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif en application des règles légales et conventionnelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE PRESENCE
Afin de respecter les obligations légales d’enregistrement du temps de travail, le suivi des temps de présence s’effectuera :
pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres relevant du forfait jours, par un relevé justifiant des heures travaillées contrôlées par le Pôle Administration et contresigné par la Direction,
pour le personnel cadre relevant d’un forfait jours, par un relevé justifiant des jours travaillés contresigné par les co-gérants.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Au terme de la première année d’application, le suivi de l’accord s’effectuera par une Commission ad hoc composée :
d’un co-gérant de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, de la Direction,
d’un groupe de salariés de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR composé de trois salariés de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR,
de la représentante titulaire du CSE.
Cette Commission se réunira pour la première fois à l’issue d’une année après la prise d’effet de l’accord.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020.
Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera établi en 3 exemplaires.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.qouv.tr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5- 1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Mulhouse, le 27 juillet 2020
Le représentant titulaire du CSE Pour la SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
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