Accord d'entreprise "Modification de la période de référence d'acquisition de congés payés" chez SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06823008186
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL CHIRURGIE MAIN MEMBRE SUPERIEUR
Etablissement : 44381208600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DE CONGES PAYES
SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 720 125 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° B 443 812 086 et dont le siège social est situé à MULHOUSE (68200) – 8 bld Roosevelt.
Ladite Société représentée
d’une part,
ET
Le représentant du personnel titulaire au Comité Social et Economique (CSE) en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 al. 20 du Code du Travail,
d’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé que l’objet social de SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR consiste à exercer la profession de médecins spécialistes en chirurgie orthopédique ou en chirurgie plastique et reconstructrice.
Les collaborateurs salariés de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR exercent des activités en lien étroit avec l’activité des chirurgiens et leur présence au Cabinet.
La durée du travail desdits collaborateurs salariés doit permettre de tenir compte des particularités de la nature des activités de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR et par voie de conséquence des plannings d’intervention de présence des chirurgiens. C’est pour cela qu’un aménagement du temps de travail avait été prévu sur une année civile, par l’ARTT signé le 27 juillet 2020 et régulièrement enregistré auprès de la DIRECCTE.
Néanmoins, les congés payés du personnel continuaient à être acquis sur la période légale de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Il est apparu indispensable de faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise pour une plus grande transparence, soit non plus du 1er juin N au 31 mai N+1, mais du 1er janvier N au 31 décembre N.
Dans ce contexte, le présent accord précise le dispositif d’acquisition des congés payés de tout le personnel salarié de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR sur une période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N.
Ainsi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions verbales ou écrites en vigueur au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR relatives à la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Conformément aux dispositions des articles L.3141-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord confirme l’adoption au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, d’une période de référence d’acquisition des congés payés débutant le 1er janvier N et allant jusqu’au 31 décembre N.
Art. 2 : Personnel concerné
Le présent accord concerne tout le personnel salarié par la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR sans exception, quelle que soit la durée de travail prévue par les contrats individuels de travail, et qu’il s’agisse d’un personnel lié par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, d’un personnel cadre ou non cadre, à temps complet ou à temps partiel.
Art. 3 : Période de transition
Afin de mettre en place une période calendaire de gestion des congés payés identique à celle de la gestion du temps de travail, une période de transition est nécessaire, durant laquelle trois périodes de référence seront gérées pour chaque salarié :
La période ancienne, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
La période transitoire, soit du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
La période nouvelle, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Art. 4 : Utilisation des congés déjà acquis
Les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, normalement consommés par les salariés jusqu’au 31 mai 2023, n’auront pas à être tous soldés à cette date. En effet, dans la limite de 8 jours, ces congés acquis pourront être exceptionnellement reportés.
Art. 5 : Organisation de la période de transition
PERIODE ANCIENNE 2022 | PERIODE TRANSITOIRE 2023 | PERIODE NOUVELLE 2024 | |
---|---|---|---|
CONTEXTE THEORIQUE | Du 1/06/2022 au 31/05/2023 | Du 1/06/2023 au 31/12/2023 | Du 1/01/2024 au 31/12/2024 |
Droits en acquisition (congés N) | Pour chaque salarié, il s’agit des CP figurant sur la fiche de paye de l’onglet N | 15 jours en acquisition | 25 jours en acquisition |
CP à utiliser ou droits acquis (Congés N – 1) |
Congés acquis 25 jours moins ceux pris par anticipation | Les CP acquis au 1/6/23, soit 25 jours en théorie | Les CP acquis du 1/6/23 au 31/12/23, soit 15 jours |
Exemples :
Soit le salarié 1 à qui il reste 6 CP non pris au titre de N- 1
Au 1er juin 2023, ce salarié verra sa période N créditée de 25 CP + 6 CP non pris, soit 31 CP
Il pose 3 semaines en juillet et une semaine en décembre 2023 : au 31/12/23 il lui restera 11 jours à poser, soit 11 jours en N – 1 et 15 jours en N
Au 1er janvier 2024 son compteur de CP sera de 26 CP en N – 1 et 0 CP en N
Soit le salarié 2 qui a déjà consommé 3 jours sur N
Au 1er juin 2023, ce salarié verra sa période N créditée de 22 CP
Il pose 3 semaines en été et plus rien jusqu’au 31.12.23
Au 31/12/23 il lui restera 7 jours, soit 7 CP en N-1 et 15 jours en N
Au 1er janvier 2024 son compteur de CP sera de 22 CP en N – 1 et 0 CP en N
Soit le salarié 3 qui a pris tous ses congés au titre de N – 1
Au 1er juin 2023, ce salarié verra sa période N créditée de 25 CP
Ce salarié pose 3 semaines en août, une semaine en octobre et une semaine en décembre
Au 31/12/23 il aura consommé 25 CP
Au 1er janvier 2024 son compteur de CP sera à 15 CP pour N et 0 pour N – 1
Soit le salarié 4 qui arrive dans l’entreprise le 1/4/23
Au 1er juin 2023 ce salarié verra sa période N créditée de 4.16 CP
Ce salarié pose une semaine en août et une semaine en décembre
Au 31/12/23 il aura consommé 10 CP
Au 1er janvier 2024 son compteur de CP sera de 8.72 CP pour N et 0 pour N - 1
Art. 6 : Entrées de personnel durant la période de transition
Quelle que soit la date d’arrivée d’un salarié au sein de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, il lui sera appliqué le présent accord. Celui-ci en sera informé par écrit.
Ainsi, pour un nouvel arrivant en cours d’année, les congés annuels seront calculés au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Art. 7 : Sorties de personnel durant la période de transition
Quelle que soit la date de sortie d’un salarié de la SELARL CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR, celui-ci bénéficiera du paiement de ses jours de congé non pris, soit un cumul des périodes N et N – 1.
Art. 8 : Durée de l’accord
L’objectif du présent accord étant de faire coïncider la période légale de travail avec celle de cumul et de prise de congés, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2023.
Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations, notamment si l’accord relatif à la modulation du temps de travail venait à être remis en cause.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
Art. 9 : notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera établi en 3 exemplaires originaux.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.qouv.tr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5- 1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Mulhouse, le 15 mars 2023
Le représentant titulaire du CSE Pour la SELARL DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR
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