Accord d'entreprise "Un Accord ARTT concernant l'Etablissement SUB'OPTIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013278
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SUB'OPTIQUE - ATOL MON OPTICIEN
Etablissement : 44382682100045

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société SUB'OPTIQUE, SARL, dont le siège social est situé avenue des Platanes à MORDELLES (35310), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 44382682100045 inscrite à l'URSSAF de Bretagne,

Représentée par M…………………………, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l'absence de l'employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART

Préambule

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations des salariés, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l'activité de la Société, relatif au temps de travail.

Compte tenu des variations d'actvité au cours de l'année, les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en oeuvre d'un mode d'organisation annuel du temps de travail.

C'est l'objet du présent accord.

SECTION 1- CHAMP D'APPLICATION -DUREE

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l'exclusion des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01 Février 2023

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2232-22 du Code du travail.

SECTION 11- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Le temps de travail des salariés employés à temps complet est réparti sur l'année civile.

A la date de signature du présent accord sont concernés l'ensemble des services de la Société.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures (incluant la journée de solidarité).

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION ET PLANNINGS

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation, s'il existe, du Comité Social et Economique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et/ou transmise par mail au plus tard le 15 décembre pour application pour l'année civile suivante.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail seront donc communiqués par voie d'affichage, par période de six semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, dans l'hypothèse du remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaire pourra intervenir sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.

Les plannings établis par période de six semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique, s'il existe. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

règles régissant le repos hebdomadaire, repos quotidien : 11 heures, durée maximale de travail au cours d'une semaine : 42 heures en principe pouvant être portée à 48 heures de manière exceptionnelle, pour répondre à un besoin ponctuel, durée minimale de travail au cours d'une semaine : 30 heures, durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord rappellent que les heures supplémentaires sont les seules heures réalisées à la demande expresse préalable de l'employeur.

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Toutefois, pour les salariés rémunérés sur une base hebdomadaire supérieure à 35 heures, seules seront payées ou récupérées à la fin de la période de référence les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité), déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées dans la limite de la base hebdomadaire contractuelle supérieure à 35 heures.

Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 250 heures, par salarié et par an.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 6 - REMUNERATION

6.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

S'ajoute en sus la rémunération au taux majoré de x heures supplémentaires par semaine, pour les salariés ayant une base contractuelle supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

6.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

ARTICLE 7 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un décompte du temps de travail sera tenu sous la responsabilité de la Société.

Un récapitulatif des horaires réalisés sera remis mensuellement aux salariés.

SECTION 111- REPOS HEBDOMADAIRE - REPARTITION DE L'HORAIRE DE

TRAVAIL

ARTICLE 8 - REPOS HEBDOMADAIRE - REPARTITION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Les parties au présent accord conviennent expressément de déroger aux dispositions de l'article 25 de la convention collective de l'Optique — lunetterie de détail, aux termes duquel « L'horaire de travai/ est réparti sur cinq jours, /e second jour de repos étant accolé au dimanche."

Ainsi

  • Le temps de travail des salariés peut être réparti sur 5 jours ;

  • Le repos hebdomadaire garanti est au minimum de 35 heures consécutives ;

  • Le second jour de repos hebdomadaire n'est pas nécessairement accolé au dimanche.

SECTION Iv — PUBLICITE —DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l'entreprise par l'intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l'initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à MORDELLES,

Le 02 Janvier 2023

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société M……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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