Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement temps de travail" chez MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALIS SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI REALIS SOCIALES et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000930
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI RS
Etablissement : 44389449800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La MUTUELLE GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI RÉALISATIONS SOCIALES, dont le siège social est situé Avenue Jean Baylet, 31095 TOULOUSE Cedex 9, représentée par agissant en qualité de Président

Et :

Les salariés de la Mutuelle Groupe La Dépêche du Midi Réalisations Sociales consulté par voie référendaire et représentant la majorité des deux tiers du personnel selon la liste intégré au présent accord.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, au sein de la MUTUELLE GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI RÉALISATIONS SOCIALES, afin d’adapter et d’apporter de la souplesse au cadre légal, en tenant compte des spécificités de l’organisation de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail affirment leur volonté d’adapter les dispositions en vigueur aux nouvelles mesures issues des lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en privilégiant l’accord d’entreprise pour définir les nouvelles règles applicables en matière d’organisation de la durée du travail.

Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des articles L.3121-41 et suivants du code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

- des articles L.2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du code du travail relatifs aux accords d’entreprise conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical,

Il est précisé que les salariés de la MUTUELLE GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI RÉALISATIONS SOCIALES ont reçu communication du projet d’accord par lettre recommandée le 16 avril 2018.

La consultation des salariés de l’entreprise a été réalisée en deux fois le 4 avril 2018 et le 8 juin 2018 et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés engagés à temps complet de la MUTUELLE GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI RÉALISATIONS SOCIALES inscrits dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur dudit accord et à tous ceux qui seront embauchés à compter de cette date dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.

Les salariés en contrat à durée déterminée sont intégrés à cette organisation du travail.

En revanche, il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’aménagement du temps de travail et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 3 - Répartition de la durée de travail dans un cadre annuel par l’attribution de jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail et eu égard à l’activité de la mutuelle, un système de répartition de la durée du travail dans un cadre annuel est adopté, sur la période comprise en le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Article 4 – Durée du travail et attribution de jours de repos

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle du travail est fixée conformément aux dispositions légales sur la base d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles de travail effectif.

Sur la période annuelle de référence, chaque salarié devra donc accomplir 1607 heures annuelles de travail effectif.

Pour ce faire, l’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38,75 heures, moyennant l’octroi de jours de repos dans l’année civile, dits « jours de repos » afin que le total des heures travaillées sur la période de référence soit de 1607 heures, soit 35 heures en moyenne.

Article 5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Comme indiqué au sein de l’article 4 du présent accord, l’horaire hebdomadaire est fixé à 38,75 heures réparties sur 5 jours ouvrés, soit 7,75 heures par jour réalisée selon le planning prévisionnel mensuel qui sera affiché au plus tard le 20 du mois précédant.

Le planning pourra être modifié d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Tout changement de durée ou d’horaires de travail décidé par l’employeur respectera un délai prévenance de 7 jours.

Article 6 – Acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos attribués à un salarié, en application du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces jours de repos compensent mathématiquement les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Aussi, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, dans la limite de 3,75 heures hebdomadaires, n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires, celles-ci étant compensées par l’octroi de jours de repos.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du temps de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours de repos est déterminé de manière forfaitaire à 22 jours par an, sous réserve de la présence effective du salarié qui lui permet cette acquisition.

Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 7 – Incidence des absences

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt maladie, accident du travail, congé parental d’éducation, congé sans solde, etc.), ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de repos sera proportionnelle à la durée de la suspension.

En pareilles hypothèses, le nombre de journées ou demi-journées de repos sera réduit au prorata des absences du salarié en les décomptant en jours.

Il est précisé que le nombre de jours de repos acquis est arrondi au demi supérieur.

Article 8 – Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le droit à repos est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les jours de repos auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 9 – Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris en concertation entre le salarié et son responsable dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées, selon les modalités suivantes :

  • 11 jours sur le premier semestre,

  • les jours restants sur le second semestre.

Le nombre de jours de repos devant être pris au cours des 1er et 2nd semestres est proratisé en fonction de la présence effective du salarié et donc de l’acquisition des jours de repos.

Il est précisé que les jours de repos seront pris pour :

  • 50% à l’initiative de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 30 jours,

  • 50% à l’initiative du salarié, en respectant un délai de prévenance de 30 jours.

Toutefois, la prise des jours de repos ne saurait provoquer une désorganisation du service.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

Article 10 – Suivi du dispositif

A chaque fin de la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie correspondant au dernier mois de la période de référence touchant à son terme.

Ce document précisera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document similaire sera remis au salarié qui quitte l’entreprise en cours de période.

Article 11 – Heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires nécessite l’accord préalable de la gouvernance.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales.

Article 12 – Communication

Tout salarié recevra une note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles.

Article 13 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

Article 14 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord des parties. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 15 – Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique, et, un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Toulouse, le 22 juin 2018

Pour la Mutuelle Groupe La Dépêche du Midi Réalisations Sociales,

Le président

Feuille d’émargement des salariés de la Mutuelle Groupe La Dépêche du Midi

Nom, prénom Signature

Soit, 1 signature représentant plus des deux tiers du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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