Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU AVEC L'ENSEMBLE DES SALARIES ET PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAXI D'OZ
Cet accord signé entre la direction de TAXI D'OZ et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001036
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI D'OZ
Etablissement : 44392036800026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
ACCORD CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉS ET PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SARL TAXIS D’OZ
Dont le siège social est situé Route de Farnier - 38114 Allemont
N° de SIRET : 44392036800026 NAF 4932Z
N° URSSAF : 827000002122198139
Représentée par Mme
Agissant en qualité de Cogérantes,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
L’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date du 9 juillet 2018
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties, d’une part, de mettre en œuvre un canevas adapté en matière de durée de travail, l’annualisation prenant tout son sens au regard des variations inhérentes à l’activité et, d’autre part, de prévoir, faute de dispositions conventionnelles, des modalités particulières dans le cadre du travail du dimanche, du travail de nuit, de l’astreinte ainsi que des indemnités spécifiques à certaines situations.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2018.
Les décomptes de temps coïncideront avec l’année civile, un calcul au prorata étant effectué au titre de l’année 2018.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.
Article 2 - Dénonciation, révision, adaptation
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis légal de trois mois.
Révision :
L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.
Adaptation :
Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
Article 3 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES
Article 4 – Annualisation du temps de travail
Article 4.1 Salariés concernés
Tous les salariés sont concernés par le dispositif unique d’annualisation du temps de travail régi par l’article L.3121-41 du Code du travail.
Il est expressément précisé que les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également intégrés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de quatre semaines.
Les salariés à temps partiel sont également visés par les dispositions ci-après, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Article 4.2 Répartition du temps de travail
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel étant traitées comme heures supplémentaires.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).
Plannings
Hors saison haute, un planning indicatif est établi le dimanche soir pour la semaine.
Compte tenu de l’aléa inhérent à la nature même de l’activité, ce planning peut être modifié à tout moment.
Pendant la saison haute, un planning est effectué tous les soirs pour le lendemain. Ce planning est susceptible de donner lieu à des ajustements dans la journée.
Répartition des horaires
L’annualisation du temps de travail implique la succession de périodes de plus ou moins forte activité.
Il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne ne peut, en tout état de cause, excéder 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
La répartition du temps de travail est faite sur 7 jours. Dans tous les cas, il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Tous les trimestres, il sera fait un point par rapport aux heures effectuées et la charge de travail à venir.
Dès lors que le compteur « positif » d’heures sera largement excédentaire, l’excédent pourra, à la demande du salarié concerné et après accord de la direction, donner lieu à paiement. Les heures ainsi rémunérées s’imputeront sur les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel
Les plannings des salariés travaillant dans le cadre d’un temps partiel aménagé leur seront également communiqués et ce, dans les mêmes formes que pour les salariés travaillant à temps plein, les modifications éventuelles suivant le même régime.
Article 4.3 Rémunération lissée
La rémunération mensuelle globale des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est lissée (indépendante de la durée de travail effectivement réalisée). La régularisation est effectuée en fin de période.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le calcul des éventuelles indemnités de départ se fera sur la base de la rémunération lissée et des majorations éventuelles.
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel sera lissée, c’est-à-dire indépendante de la durée du travail effectivement réalisé.
Article 4.4 Départ ou arrivée en cours de période
Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.)
En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.
Départ en cours de période
Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :
En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.
TROISIEME PARTIE : AUTRES DISPOSITIONS
Article 5 - Travail de nuit
Les heures effectuées au titre du travail de nuit, soit celles effectuées entre 21 heures et 6 heures, donneront lieu à une majoration de 50%.
Cette majoration ne peut se cumuler avec toute autre majoration (notamment au titre du travail du dimanche)
Compte tenu des aléas liés à la nature même de l’activité, le repos quotidien de 11 heures consécutives pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures.
Article 6 - Travail du dimanche
Hors situation d’astreinte visée ci-après, le travail du dimanche sera traité comme suit :
- pour les transports dits « habituels », les heures seront majorées de 25% pour celles effectuées en journée et, conformément à l’article 5, de 50% pour celles effectuées de nuit ;
- pour les « assistances », les heures seront majorées à 50%.
Les majorations du dimanche ne sont pas cumulables avec d’autres majorations.
Article 7 - Travail les jours fériés
Indépendamment du travail le 1er mai, lequel sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur, le travail un jour férié sera traité comme le travail du dimanche, à savoir :
- pour les transports dits « habituels », les heures seront majorées de 25% pour celles effectuées en journée et, conformément à l’article 5, de 50% pour celles effectuées de nuit ;
- pour les « assistances », les heures seront majorées à 50%.
Les majorations pour travail un jour férié ne sont pas cumulables avec d’autres majorations.
Article 8 - Astreintes
Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte s’entend du vendredi à 21 heures au dimanche à 21 heures (dans le but de prendre en charge toute mission démarrant au plus tard le dimanche à 21 heures).
L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, sauf en cas d’intervention du salarié.
Dans ce cas, le temps d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Il sera veillé, en cas d’intervention, au respect des durées minimales consécutives des repos quotidiens et hebdomadaires.
Contreparties
En contrepartie des périodes d’astreinte, le salarié concerné percevra une indemnité forfaitaire de 40 euros nets par tranche complète de 24 heures.
Les heures d’intervention seront par ailleurs traitées de façon majorée, soit :
- avec une majoration de 25% pour les heures effectuées en journée ;
- avec la majoration habituelle de 50% pour les heures effectuées de nuit (de 21 heures à 6 heures).
Repos minimum
Il sera veillé au respect des durées minimales de repos consécutif, soit par principe 11 heures consécutives entre deux journées de travail et 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que compte tenu des aléas liés à la nature même de l’activité, le repos quotidien de 11 heures consécutives pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures.
Article 9 - Indemnités de repas et de découcher
Une indemnité de 25 € nets sera attribuée pour tout déplacement nécessitant un couchage hors domicile.
Une allocation forfaitaire de repas sera par ailleurs attribuée si le salarié est an activité de 11h30 à 13h30 et qu’il ne peut donc pas rentrer à son domicile.
Article 10 - Modalités de consultation des salariés
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.
Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 2324-14 ou L. 2314-15 du Code du travail.
Un scrutin à bulletin secret a été organisé le lundi 9 juillet 2018 à 18h00.
La question posée aux salariés était la suivante :
« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».
Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à 9 juillet 2018 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.
Article 11 - Commission de suivi et clause de revoyure
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article 12 - Formalités de dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :
il sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de l’unité territoriale Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes , sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Fait à ALLEMONT,
En six exemplaires originaux,
L’an deux mil dix-huit,
Et le 10 juillet
Pour la Société,
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