Accord d'entreprise "un accord concernant l'organisation du temps de travail" chez TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE et le syndicat CFDT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921016152
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE
Etablissement : 44397194000061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société TUNZINI Maintenance Nucléaire, Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le siège social est 259-261, Avenue Jean Jaurès - Immeuble le SUNWAY - CS 10218 - 69362 LYON CEDEX 07, représentée par Monsieur XX XXXX, agissant en sa qualité de Chef d’Entreprise,

Ci-après désignée par « l’Entreprise »

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative et majoritaire CFDT, représentée par Monsieur XX XXXX agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule

Cet accord a pour objet de réaménager le temps de travail des salariés de la société TUNZINI Maintenance Nucléaire selon la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de fixer la journée de solidarité.

Le présent accord a également pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation d’annualisation du temps de travail pour le personnel ETAM CHANTIERS répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,

  • optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;

  • prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail issue de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et de la loi du 8 août 2016.

Il annule et remplace tous les accords et textes précédents relatifs à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail.

Pour tous les points non directement réglés par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (ETAM et Cadres) et des accords nationaux du Bâtiment en matière d’organisation du travail.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


TITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-1 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la fonction, et quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Trois catégories de personnel sont concernées par cet accord :

  • Les ETAM « chantier »

  • Les ETAM « bureau »

  • Les CADRES « bureau » et « chantier »

Le personnel est considéré comme étant de « bureau », à partir du moment où son lieu de travail habituel se trouve dans les bureaux de la Société (en dehors des sites industriels de nos clients).

Article 3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte. En conséquence, le Lundi de Pentecôte est considéré comme une journée travaillée sans majoration.

Pour être en repos ce jour-là, il conviendra de poser soit un jour de congé, soit un jour de RTT, soit tout type de jour de repos dépendant du statut du salarié, et que celui-ci soit accepté par la hiérarchie.

Article 4 – Droit à la déconnexion

L’ensemble des salariés bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Les modalités d’exercice de ce droit sont prévues dans un accord d’entreprise séparé sur le droit à la déconnexion.

Titre II - Dispositions applicables aux ETAM CHANTIER

Article 5 – Données économiques et sociales justifiant le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’organisation du travail sur l’année, par application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

L’Entreprise TUNZINI Maintenance Nucléaire a pour vocation, pour l’essentiel, de procéder à l’ouverture et fermeture de cuves de réacteurs nucléaires ainsi que les inspections télévisuelles associées des Centrales Nucléaires de Production d’Electricité. Le client final est quasi exclusivement EDF.

Les prestations de l’entreprise sont réalisées en particulier pendant les arrêts de tranche des centrales nucléaires. C’est le client final qui programme annuellement les arrêts et propose à l’entreprise les arrêts sur lesquels l’entreprise interviendra.

Du fait de la saisonnalité des arrêts et de la complexité de planification des arrêts par le client EDF, et afin de maîtriser les coûts d’intervention, cette situation particulière de l’entreprise justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur un an pour les salariés dont l’activité est soumise à des variations du plan de charge.

Article 6 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Les temps d’habillage et de déshabillage, donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de l’entreprise.

Les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de trajet domicile-chantier et chantier-domicile pour les salariés en grand déplacement sont rémunérées, mais ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.

En revanche les temps de trajet de site à site sont considérés comme du temps de travail effectif. 

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Article 7 – Salariés concernés

L’organisation pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés ETAM Chantier à temps complet.

Article 8 – Fonctionnement de l’annualisation des horaires

    1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Un planning prévisionnel de charge des activités et des pré-affectations est diffusé hebdomadairement avec une visibilité à trois mois minima.

Les salariés seront informés de leurs affectations au plus tôt, et au moins 2 jours calendaires (48h) avant la date prévisionnelle d’arrivée sur site, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise

Les horaires de travail prévisionnels seront transmis avec l’ordre de mission et leur répartition à l’intérieur de chaque semaine sera indiquée à l’arrivée sur le site d’affectation par le chef de chantier ou le responsable d’intervention.

Les horaires de travail ou la durée de travail, pourront être modifiés en cas de contraintes exceptionnelles (répartition dosimétrique, adéquation des compétences, renforcement des équipes en fonction des activités à réaliser, prestations ou commandes additionnelles, évolution de planning, restriction médicale, respect de la législation).

  1. Repos hebdomadaire

Le nombre de jours de travail consécutifs est limité à huit (8) jours.

Sur une période de 2 semaines civiles glissantes, chaque salarié doit bénéficier d’un total d’a minima 70h de repos hebdomadaire, en 2 périodes distinctes, avec a minima sur chacune des deux semaines un jour franc de repos.

Toutefois, en cas de nécessité (glissement d’activité en ouverture ou fermeture cuve par exemple), dans une période de 2 semaines glissantes, si le salarié ne peut disposer des 11h de repos quotidien accolées à la période de 24h de repos hebdomadaire sur la même semaine civile, le salarié peut bénéficier à sa demande (et avant le mardi de la semaine concernée) d’un retour au domicile lui permettant de passer 48h à la maison avec a minima 35h sur la semaine civile. Le voyage chantier - domicile sera rémunéré mais le salarié ne pourra bénéficier d’astreinte et le compteur des WE bloqués sera remis à zéro.

  1. Jours de repos (JRTT)

Les heures réalisées entre 35 et 37 heures viendront alimenter un compteur de JRTT.

Dès que le salarié aura cumulé 7 heures sur le compteur, il pourra poser 1 JRTT, soumis à l’approbation de sa hiérarchie, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.

Il est convenu que les JRTT résultant de ce compteur devront être soldés avant la fin de l’exercice annuel clôturant au 31 décembre. Toutefois sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie, ces JRTT pourront être soldés dans les deux premiers mois de l’exercice suivant.

Les jours de repos de l’année considérée qui n’auraient pas été pris le 31 décembre, ou fin février en cas de prorogation, ne sont pas reportables et seront définitivement perdus.

  1. Limite haute de modulation et durées maximales de travail

Les 38èmes et 39èmes heures réalisées rentrent dans le compteur de modulation..

Il est convenu que la limite haute de modulation est de 39 heures par semaine.

Cela signifie que toute heure de travail réalisée au-delà de cette limite sera traitée en heure supplémentaire dès la prochaine paie mensuelle, au taux de 25 % pour celles réalisées jusqu’à la 43ème heure et de 50 % au-delà.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures. Cette durée pourra toutefois être portée exceptionnellement à 12 heures en cas de contrainte ou d’aléa majeur et après accord du CSE.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine, et d’une durée moyenne hebdomadaire de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée au-delà de 39h par semaine est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle (voir paragraphe précédent)

Par ailleurs, pour le compteur de modulation, à la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures sont payées en heures supplémentaires.

Ces dernières heures supplémentaires ouvriront droit à un paiement majoré de 25%.

Les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) distinct du paiement des majorations afférentes à ces heures. La COR peut être prise dès que la durée du repos accumulé est égale à 7 heures. Le salarié doit demander la prise de ce repos dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de son droit.

Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes seront régularisées sur la paye de janvier.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence sera calculée selon les modalités suivantes :

Salaire de base brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est maintenue.

  1. Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Il récapitulera les droits à JRTT et l’état du compteur d’annualisation des horaires.

  1. Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.

  1. Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un pointage hebdomadaire effectué par le salarié et validé par son responsable.

Titre III - Dispositions applicables aux ETAM bureau

Article 9 – Principes d’organisation par JRTT

Pour les ETAM BUREAU, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’organisation du travail sur l’année consistant en l’octroi de JRTT, par application de l’article L.3121-44 du Code du travail, en compensation d’une durée hebdomadaire habituelle de travail de 37 heures par semaine.

En compensation de la durée hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, le nombre de jours de repos accordé aux salariés à temps complet est 12 Jours de RTT pour une année pleine ou au prorata temporis pour une année incomplète.

L’acquisition des jours de RTT se fait mensuellement à raison d’un jour par mois.

Ces jours servent à compenser les heures de travail hebdomadaires comprises entre 35 heures et 37 heures et qui n’ont, de ce fait, pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires.

La période de référence pour l’acquisition de jours de RTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée de celle-ci.

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

Article 10 – Prise des JRTT

Le délai de prévenance est de 7 jours pour la prise de ces JRTT.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jours suivant des circonstances exceptionnelles.

Les jours à l’initiative du salarié peuvent être accolés à d’autres congés, à un week-end ou à un jour férié, avec l’autorisation du responsable hiérarchique.

Ils doivent être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours. Sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie, ces JRTT pourront être soldés dans les deux premiers mois de l’exercice suivant.

Les jours de repos de l’année considérée qui n’auraient pas été pris le 31 décembre, ou fin février en cas de prorogation, ne sont pas reportables et seront définitivement perdus.

Les jours RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base perçu au cours du mois où ils sont pris.

Titre IV - Dispositions applicables aux CADRES

Article 11 - Salariés concernés

Les parties constatent que les cadres de l’entreprise, tels que les cadres techniques, cadres chantiers, cadres responsables d’affaires, cadres d’études, cadres fonctions support et cadres administratifs assument une fonction de management et disposent d'une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour les missions qui leurs sont confiées.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Ces collaborateurs, partant des directives données par leur supérieur, doivent :

  • prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

  • étudier des projets et participer à leur exécution.

Par suite, la référence à une mesure du temps exprimée en jours est plus adaptée qu'une référence horaire, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

Plus précisément, au regard de cette autonomie, les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait-jours sont tous les cadres de la Société, à l’exception des cadres dirigeants.

En application des dispositions de l’article L3121-58 et des articles L3121-63 et suivants du Code du Travail, le présent accord détermine les conditions dans lesquelles le forfait annuel en jours est mis en œuvre.

Article 12 - Volume de travail/durée annuelle de travail

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an (journée de solidarité incluse), pour cinq semaines de congés payés.

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), sauf référence contraire prévue au contrat de travail.

Article 13 - Convention individuelle de forfait jours

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de ses fonctions

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini (soit 218 jours)

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Article 14 - Garanties du respect des durées maximales et de repos journaliers et hebdomadaires

Le personnel en forfait annuel jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail effectif journalières et hebdomadaires.

En revanche, il convient de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de congés payés.

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 15 - Prise des Jours de repos

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés (ou des demi-journées) sont fixées comme suit :

Les jours de repos sont pris au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année considérée.

A l’issue de la période de référence, le salarié dispose d’un délai complémentaire maximum de 2 mois pour solder son compteur de jours de repos.

Sera considérée comme demi-journée de repos toute période de repos se terminant à 13h00 ou débutant à 14h00. Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En ce sens, la société pourra fixer des périodes de présence impérative dans l’entreprise.

Article 16 - Gestions des absences, arrivées et départs en cours de période

Toute absence, y compris congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), les jours de repos seront réduits au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période, la rémunération du salarié concerné sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du nombre de jours de travail effectué.

Article 17 - Organisation du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou demi-journée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 et la valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant cette rémunération par 44.

Il sera privilégié une organisation des jours de travail, permettant un jour de repos le dimanche.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, des moyens de communication mis à sa disposition.

L’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à la disposition du salarié par la société s’effectue par principe sur son temps de travail, sauf circonstance particulière.

Pour rappel les cadres bénéficient au même titre que l’ensemble des salariés d’un droit à la déconnexion.

Article 18 - Contrôle du temps de travail

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journée de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos.

Le décompte des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés, s’effectue au moyen d’un pointage hebdomadaire effectué conjointement par le salarié et son responsable.

Ce suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année civile.

Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement par la Société.

Le contrôle de l'application de l'accord et les modalités du suivi de l'organisation du travail des cadres ainsi que l'amplitude de leurs journées d'activités et la charge de travail qui en résulte, feront l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif annuel avec le responsable hiérarchique lors d'une rencontre formalisée.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En outre, dans le cas où le cadre estimerait que sa charge de travail devient trop importante au regard de son forfait, il lui incombera d’alerter son responsable hiérarchique de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le responsable hiérarchique, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des missions et objectifs, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Titre V - Dispositions FINALES

Article 19 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 20 – Suivi de l’accord

Un suivi annuel de cet accord sera fait sur la base des actions prévues lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 21 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 22 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 Code Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 23 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément à l'article D 2231-2 un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon (69).

Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.

Une copie de cet accord sera remise aux membres des CSE, et sera affichée sur les tableaux d’affichage destinés au personnel.

Fait à Lyon en 4 exemplaires originaux

Le 26/04/2021

Pour la Société TUNZINI Maintenance Nucléaire

M XX XXXX, Chef d’Entreprise

Pour l’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise

M XX XXXX, Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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