Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez SDEL INFI (ACTEMIUM PARIS AIRPORTS)
Cet accord signé entre la direction de SDEL INFI et les représentants des salariés le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018489
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SDEL INFI
Etablissement : 44397582600183 ACTEMIUM PARIS AIRPORTS
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19
SOCIETE SDEL INFI – ETABLISSEMENT ACTEMIUM PARIS AIRPORTS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés,
Actemium Paris Airports, établissement de la société SDEL INFI, SAS, au capital de1 008 000 euros, SIRET 443 975 826 00183, RCS d’Evry, dont le siège social est situé 50 avenue François Arago – 92000 Nanterre, Chef d’entreprise
d’une part,
Et
Le CSE;
d’autre part.
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des projets. En effet, la réalisation de travaux de nuit est parfois nécessaire lors de l’intervention sur des systèmes en exploitation pour assurer la continuité de l’exploitation aux aéroports.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective SYNTEC qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en ses articles 35 et 36.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique :
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, le travail de nuit est parfois rendu nécessaire car nous intervenons sur des systèmes en exploitation qui ne peuvent être arrêtés par les exploitants. En effet, ces systèmes permettent de garantir la sécurité des bagages embarqués dans les avions.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux catégories professionnelles suivantes :
ETAM
Cadres
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
Travaillant au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.
Est considéré comme travailleur de nuit habituel, selon l’article L3122-31 du code du travail, tout salarié :
Qui effectue au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21h et 6h
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit habituels et occasionnels
5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :
1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence
2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures.
5.2 Rémunération
Tous les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Prime forfaitaire par nuit travaillée d’un montant de 42 euros pour l’année 2020
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures de travail continues.
Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : juste avant la mise à disposition du site et pendant l’attente des résultats des tests de sureté à la fin de l’intervention.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :
Délai de prévenance : une semaine calendaire sauf cas exceptionnel
Organiser le suivi individuel des salariés : les salariés concernés bénéficieront d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique afin d’aborder l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
Formation professionnelle : Les salariés travaillant la nuit bénéficient des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société. Ils bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise met en place les mêmes moyens que ceux déployés pour les postes de jour, comme le travail en binômes.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l’entreprise s’engage à aborder le sujet des heures de nuit lors de l’EIM et à suivre un indicateur indiquant le nombre de nuit réalisée par salarié.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
Article 13 - Dispositions finales
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er février 2020.
13.2 Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une revue sera effectuée annuellement lors d’une réunion CSE.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’elle soit abordée lors d’une réunion CSE.
13.3 Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation, si nécessaire, pendant toute la période d’application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial lors d’une réunion CSE.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
13.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Nanterre, le 19 mars 2020
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