Accord d'entreprise "Accord collectif UES FUTUROSCOPE relatif au régime complémentaire de prévoyance du personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 Mars 1947" chez SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T08619000830
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE
Etablissement : 44403090200019 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord collectif UES FUTUROSCOPE relatif au régime complémentaire de prévoyance du personnel ne relevant pas des art 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 (2019-12-18)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
Entre les membres de l’UES, composée des sociétés suivantes :
- La société Parc du Futuroscope, dont le siège social est situé 86130 JAUNAY-MARIGNY ;
Par l’intermédiaire de son représentant légal, , agissant en sa qualité de Président du Directoire
- La société Futuroscope Maintenance Développement (FMD), dont le siège social est situé sur le site du Futuroscope - 86130 JAUNAY-MARIGNY ;
Par l’intermédiaire de son représentant légal, représentée par son président : le Parc du Futuroscope en la personne de, Président du Directoire du Parc du Futuroscope
- La société Futuroscope Destination, dont le siège social est situé sur le site du Futuroscope - 86130 JAUNAY-MARIGNY ;
Par l’intermédiaire de son représentant légal, , agissant en sa qualité de Président du Directoire
Ci-après désignée l’Unité Economique Sociale (UES) FUTUROSCOPE
D’UNE PART
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical
le syndicat SAF UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical
le syndicat SUD représenté par en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’UES FUTUROSCOPE se sont réunies en vue de la négociation d’un accord d’UES relatif à la couverture complémentaire prévoyance.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
Il se substitue à compter de la date d’effet précisée à l’article 8, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, accords référendaires ou usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES FUTUROSCOPE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) souscrit à cet effet par les membres de l’UES FUTUROSCOPE auprès d’un organisme habilité, sur la base du tableau de garanties remis en annexe à titre informatif.
article 2. adhesion des salaries
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES FUTUROSCOPE relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié sera redevable de sa part de contribution.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime complémentaire de prévoyance est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 - Cotisations
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Le taux de cotisation du régime est ainsi fixé et réparti entre l’employeur et le salarié :
1,86% tranche 1 + 1,69 % tranche 2 des salaires limités à 8 plafond annuel de la Sécurité sociale
Ces cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 100 %
Salariés : participation à hauteur de 0%
Définitions des tranches de salaire :
La tranche 1 est limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
La tranche 2 est comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations, liée soit aux résultats du contrat, soit à la règlementation, sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Article 4 - Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à ses obligations conventionnelles. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 – Incidence de la rupture du contrat de travail
En principe, la garantie cesse d'être accordée au lendemain du jour où prend fin le contrat de travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, la garantie peut perdurer :
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et à ses ayants droit.
Article 6 – Changement d’assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 - Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage et sous intranet au sein de chaque entreprise
Chaque année, le CSE pourra solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
7.3. Commission Technique
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission technique » est composée comme suit :
Deux membres de la Direction,
Délégués Syndicaux,
Les membres de la commission Santé et Prévoyance
La Commission se réunira au moins une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, et ce afin d’agir le cas échéant.
Article 8 - Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
article 9 - Dépôt, publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion dans les conditions règlementaires applicables.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et non-signataires de celui-ci.
Fait à Jaunay-Clan, le 18 décembre 2019. En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale signataire
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Annexe : Garanties
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