Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires Juin 2022-Juin 2025" chez SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T08622002439
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE
Etablissement : 44403090200019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps juin 2018-juin 2021 (2018-06-08) Accord Qualité de vie au travail et Egalité professionnelle juin 2018 - juin 2021 (2018-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Entre les membres de l’UES, composée des sociétés suivantes :

- La société Parc du Futuroscope, dont le siège social est situé 86130 JAUNAY-MARIGNY ;

Par l’intermédiaire de son représentant légal, agissant en sa qualité de Président du Directoire

- La société Futuroscope Maintenance Développement (FMD), dont le siège social est situé sur le site du Futuroscope - 86130 JAUNAY-MARIGNY ;

Par l’intermédiaire de son représentant légal, représentée par son président : le Parc du Futuroscope en la personne de, Président du Directoire du Parc du Futuroscope

- La société Futuroscope Destination, dont le siège social est situé sur le site du Futuroscope - 86130 JAUNAY-MARIGNY ;

Par l’intermédiaire de son représentant légal, agissant en sa qualité de Président du Directoire

Ci-après désignée l’Unité Economique Sociale (UES) FUTUROSCOPE

D’UNE PART

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndical

le syndicat SUD représenté par en sa qualité de délégué syndical

le syndicat UNSA Futuroscope-FMD représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’UES FUTUROSCOPE est soumise, conformément aux articles L. 2242-1 du Code du travail, à l’obligation de procéder à une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

La prochaine négociation est en cours et concerne un accord d’Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, en date du 11 mai 2022, afin d’encadrer, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

Durant cette rencontre, ont donc été évoqués :

- Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

- Le contenu de chacun des thèmes ;

- Le calendrier et les lieux des réunions ;

- Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

- Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :

- l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

- la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :

  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail : tous les 3 ans ;

  • Pour la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : tous les ans ;

  • Pour la gestion des emplois et des parcours professionnels : tous les 3 ans ;

Pour chacun des thèmes de négociation prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, il est convenu que seront évoquées, au cours des négociations, les modalités suivantes selon la périodicité retenue à l’article 1 du présent accord :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)

  • Définition de la qualité de vie au travail

  • Définition de l’égalité professionnelle femmes/hommes

  • Les différents acteurs dans l’entreprise

  • Le rôle des acteurs

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du Code la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques

  • Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Les parties conviennent que, par thème, certaines autres modalités de discussion pourront être incluses à la demande des négociateurs. Toutefois, il est nécessaire que ces modalités soient en lien direct avec les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties ont convenu que les réunions se dérouleront au sein du Parc du Futuroscope avec le calendrier suivant :

Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » : prochaine ouverture de négociation en avril 2025

Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » » : prochaine ouverture de négociation à partir de juin 2025

Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion d’ouverture, qui permettra de déterminer le calendrier précis des réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations nécessaires et obligatoires par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES).

L’ensemble des documents d’information contient des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise. Elles présentent donc un caractère confidentiel.

Leur communication à l’extérieur de l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.

A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème de négociation, conformément aux 2 thèmes évoqués à l’article 1 du présent accord.

Si sur l’un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaitent mettre en place unilatéralement la Direction.

Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.

Un bilan de mi parcours sera fait lors d’une réunion du CSE pour faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 28 juin 2022 pour une durée déterminée de 3 ans.

Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Jaunay-Marigny, le 28 juin 2022

En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque organisation syndicale signataire ou non

Pour l’UES FUTUROSCOPE

Pour la CFDT

Date et signature

Déléguée Syndical

Pour SAF / UNSA

Date et signature

Délégué Syndical

Pour SUD

Date et signature

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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