Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez MRS GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MRS GROUPE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09221024118
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MRS GROUPE
Etablissement : 44404980300034 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
Le Groupe MRS composé des Sociétés suivantes
La société MRS GROUPE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 049 803 dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92158 Suresnes cedex
La société MRS PARIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 352 799 340 dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92158 Suresnes cedex
La société CAREC immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 133 660 dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92158 Suresnes cedex
La société MRS RHONE ALPES immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 804 703 494 dont le siège social est situé au 60 Avenue de Mermoz 69008 Lyon
La société MRS AQUITAINE OCCITANIE immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 841 616 717 dont le siège social est situé au 15 chemin de la crabe 31300 Toulouse
La société MRS HAUTS DE FRANCE immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 351 442 918 dont le siège social est situé au 64 avenue de Lens 62400 Béthune
La société ENTRE PARENTHESE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 482 735 735 dont le siège social est situé au 13/17 rue Pagès 92158 Suresnes cedex
Ci-après dénommée « les Sociétés »ou « Le Groupe MRS »
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
- le Syndicat CGT, Délégué Syndical de l’UES MRS GROUPE MRS PARIS CAREC et Déléguée Syndicale de MRS RHONE ALPES;
- le Syndicat FO, Déléguée Syndicale de l’UES MRS GROUPE MRS PARIS CAREC ;
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales » dûment mandatés,
D’autre part,
• Préambule
A la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la restauration collective, auquel appartient la quasi-totalité des Sociétés du Groupe.
Le Groupe MRS
Le Groupe MRS est un spécialiste de la restauration collective en Entreprises et n’intervient pas sur les segments « scolaire et santé »
Ses clients, après une procédure d’Appel d’Offres lui confient la restauration de ses collaborateurs (selfs, cafétéria, room services) dans le cadre de contrats de concession signés à durée indéterminée avec un préavis de 3 mois.
Les équipes toutes salariées du Groupe MRS fabriquent sur place à partir de produits frais et sains.
MRS Groupe ne possède ou gère aucune Cuisine Centrale.
Le positionnement du Groupe « Mieux Manger, Mieux Vivre » et son anticipation des nouveaux modes de consommation, répond avec succès à la préoccupation croissante des consommateurs pour leur alimentation.
Le Groupe MRS comprend également une activité de gestion de cafétérias d’Hôpitaux.
Les recettes du Groupe MRS sont directement proportionnelles au nombre de repas servis.
L’activité du Groupe a été fortement impactée par la décision de fermeture de nombreux restaurants, décision prise par nos clients.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité
Motivation du recours à l’APLD
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour le Groupe et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de 4 réunions de négociation s’étant tenues les 3 et 11 février 2021, le 3 et 15 mars 2021 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
Toutes les activités du Groupe à savoir les secteurs de la restauration collective, de la restauration rapide et des fonctions supports des différents sièges des Sociétés.
Au sein de ces activités, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
Tous les salariés qu’ils soient de statut apprenti, employé, agents de maitrise et cadre, quel que soit la nature de leur contrat et ce même s’i.el.ls sont embauchés après la conclusion de l’accord.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se situe MRS, pour les raisons indiquées en préambule, la réduction pourra être portée, pour les salariés les plus impactés par la baisse d’activité, jusqu’à 50% de l’horaire de travail, en application de l’article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35h est réduite au maximum à 21h, voire 17,5 heures appréciées en moyenne sur une période de 24 mois.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire prévisionnelle et d’un suivi périodique pour chaque restaurant concerné ou chaque service des sièges le cas échéant.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié.
Une planification indicative doit être prévue puis arrêtée définitivement au plus tard le mercredi, pour la semaine non pas suivante mais celle d’après, sous la forme d’un planning communiqué par voie d’affichage ou par voie d’email. La planification est donc établie sur un délai de 10 jours.
En cas de modification du planning nominatif pour des raisons impérieuses de service, le délai de prévenance de 2 jours ouvrés devra être respecté. Il est entendu que le responsable pourra solliciter un salarié en dehors de ce délai sans qu’il n’y ait aucune obligation pour le salarié d’accepter.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire est celle fixée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. Elle correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Incidences de l’APLD sur le droit au préavis et l’indemnité de licenciement
Les parties décident que les périodes d’APLD seront prises en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour le bénéfice du délai de préavis et des indemnités de rupture qu’elle qu’en soit leur nature.
• Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi
Les Sociétés figurant au présent accord s’engagent à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés des sociétés signataire du présent accord, sous réserve que l’activité réelle soit conforme aux perspectives économiques et financières prises en compte pour la mise en œuvre du présent accord et visées au préambule.
Ces engagements sont applicables pendant 24 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 6 : Engagements sur la formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Les Sociétés s’engagent à déployer une politique soutenue de formation professionnelle pour d’une part développer l’employabilité des salariés mais aussi pour accompagner les besoins de l’entreprise dans une perspective de retour de croissance. A cet effet, elles solliciteront à la fois les OPCO, le FNE formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles, et renforceront le plan de développement des compétences.
A ce titre, seront privilégiées les actions de formation entrant dans un parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant le cas échéant intégrer la VAE.
Les actions de formation permettant le développement des compétences seront, elles aussi, privilégiées.
Les Sociétés s’engagent à proposer une évolution professionnelle aux salariés ayant suivis avec succès un parcours certifiant, dans l’année qui suit cette obtention, sous réserve des postes disponibles. Ce point fera l’objet d’un suivi avec les Organisations Syndicales.
Les salariés qui suivront une formation pendant les heures chômées au titre de l’Activité Partielle verront l’indemnisation due au titre de ces heures complétée pour atteindre 100% du salaire de référence, sous réserve de leur présence effective en formation.
Ces engagements sont applicables pendant 24 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 7 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires
Les dirigeants mandataires sociaux salariés ne percevront pas leur prime liée soit au résultat du Groupe soit à leur filiale pendant la durée de l’accord. Ils ne bénéficieront pas d’augmentation de salaire.
• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
• Article 9 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 10 : Information des organisations syndicales et des CSE - suivi de l’accord
Une information des CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois.
Elle portera sur :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif APLD ;
l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l’APLD ;
le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle
Dans le cadre d’un comité de suivi, ces mêmes informations seront remises aux organisations syndicales signataires.
Les plannings des restaurants ou cafeteria pourront être remis aux Organisations Syndicales sur simple demande.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et des CSE au moins tous les six mois.
• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 31 mars 2023.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er avril 2021 allant jusqu’au 30 septembre 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Il est à noter que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée de plusieurs documents :
- un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
- le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu : établissement, entreprise ou groupe ;
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.
En tout état de cause, l’accord collectif devra être transmis à l’autorité administrative au plus tard le 30 juin 2022.
• Article 12 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois maximum après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois maximum, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent pour chaque Société.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Afin de préserver les intérêts stratégiques du Groupe MRS, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les informations de nature économique figurant dans le préambule ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 15 mars 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique de chaque Société. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Fait à Suresnes, le 15 mars 2021
La direction
FO
CGT
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