Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONSULTATIONS RECURRENTES ET A LA BDES" chez EDRIP - ANDERA PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDRIP - ANDERA PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018399
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : ANDERA PARTNERS
Etablissement : 44407198900040 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONSULTATIONS RECURRENTES ET AU CONTENU DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
ANDERA PARTNERS, SCA, au capital de 501 500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 071 989, dont le siège social est situé 374 rue Saint Honoré 75001 Paris, représentée par …………. En sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
D’autre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties ».
D'AUTRE PART,
Ensemble désignés les « Parties » ou, chacune indépendamment, une « Partie ».
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel et d’exercice du dialogue social.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) et la Direction d’ XXX, convaincus que la qualité du dialogue social est un véritable levier de performance collective, ont souhaité adapter, dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur, certaines règles légales et réglementaires aux enjeux économiques, stratégiques et sociaux d’XXX s’agissant, d’une part, de la périodicité et du contenu des consultations récurrentes du CSE et, d’autre part, de l’organisation, l’architecture de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
C’est dans ce contexte que la Direction et les membres titulaires du CSE ont engagé une négociation sur le fondement, en particulier, des articles L. 2312-19 et L. 2312-21 du Code du travail et sont convenus des dispositions suivantes à l’issue des réunions qui se sont tenues les 29 octobre et 10 décembre 2019.
Enfin, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’exercice fiscal s’étend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 (ci-après, l’«Exercice Fiscal »).
Sommaire
I. Les consultations récurrentes 4
Article 2. Périodicité des consultations récurrentes 4
Article 3. Contenu des consultations récurrentes 4
II. La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 5
Article 1. Contenu de la BDES 5
Article 1. Durée de l’Accord 8
Article 2. Clause de rendez-vous 9
Article 3. Révision de l’Accord 9
Article 4. Information des salariés 9
Article 6. Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord 9
Les consultations récurrentes
Aux termes du présent accord, les Parties conviennent de définir, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19, 1° du Code du travail, le contenu et la périodicité des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L. 2312-17 du Code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Article 1. Définition
En application des dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE sera consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 2. Périodicité des consultations récurrentes
Les Parties conviennent que le CSE sera consulté, tous les trois ans, sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les trois consultations seront menées sur le même Exercice Fiscal.
En application de cet accord collectif, les 3 consultations doivent avoir été achevées au plus tard dans un délai de 4 ans à compter de la mise en place du CSE ; les parties conviennent que le premier cycle des consultations sera mené dès après la clôture de l’exercice 2020.
Le CSE sera informé du calendrier des consultations au plus tard à la fin de la deuxième année de chaque cycle de trois ans.
Article 3. Contenu des consultations récurrentes
Les Parties conviennent que les informations visées à l’article 1 du II du présent accord sont celles nécessaires pour les consultations sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Aux termes du présent accord, les Parties conviennent de définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES conformément aux dispositions des articles L. 2312-18 et L. 2312-21 du Code du travail.
Les Parties reconnaissent que le contenu de la BDES tel que défini par le présent accord satisfait aux exigences légales et réglementaires et permet au CSE d’exercer utilement ses compétences, notamment celles relatives aux trois consultations récurrentes mentionnées au I du présent accord.
Article 1. Contenu de la BDES
Les Parties conviennent que la BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissements : | |
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-évolution des effectifs retracée mois par mois ; -nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; -nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; -nombre de salariés temporaires ; -nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; -nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; -nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ; -motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
- répartition des effectifs par sexe et par qualification ; |
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i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; |
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-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; -le bilan des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; -les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; -le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance : -les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; -les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation (D. 2323-6) ; -les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
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Données sur le travail à temps partiel : -nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; -horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i-Aux principes généraux de prévention à la charge de l’employeur ; ii-Aux obligations d'information et de formation des travailleurs mise à la charge de l’employeur ; iii-Aux obligations d’'information et de formation particulières des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires ; iv-Aux nécessités de coordination de la prévention ; |
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2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : | |
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3° Fonds propres, endettement : | |
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4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments : | |
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Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe ; |
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE : | |
6° Rémunération des financeurs : | |
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7° Flux financiers à destination de l’entreprise | |
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Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatées ; |
La BDES comportera les informations mentionnées ci-dessus au titre de l’Exercice Fiscal en cours. Elles seront conservées dans la BDES dans la limite des 3 Exercices Fiscaux précédents.
Autres dispositions
Article 1. Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties dans le respect d’un délai de préavis de trois mois débutant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité et de dépôt mentionnées à l’article 6 du III.
Article 2. Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter.
Article 3. Révision de l’Accord
Les Parties signataires ont la faculté de réviser l’Accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La Partie qui souhaite réviser l’Accord informera l’autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 4. Information des salariés
L’Accord sera diffusé au sein d’XXX par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la Société.
Article 5. Substitution
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 6. Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Fait à Paris, le 7 janvier 2020
En 6 exemplaires originaux
Pour la société
XXX
Signature
Pour le CSE
XXXX
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