Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL" chez ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE GUEMENE PENFAO - SION LES MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE GUEMENE PENFAO - SION LES MINES et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008665
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE GUEMENE PENFAO - SION LES MINES
Etablissement : 44409861000041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL

ENTRE :

L’Association AMD GUÉMENÉ-PENFAO – SION LES MINES, dont le siège social est situé ZA Les griettes, rue du Grand-Fougeray à SION LES MINES (44590), enregistrée sous le numéro de SIRET 444 098 610000 41,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président dûment habilité,

Ci-après dénommée l’«Association»,

D’UNE PART,

ET

, en sa qualité de Représentante CSE, 1er collège

, en sa qualité de Représentante CSE, 2ème collège

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le temps partiel annualisé pour répondre aux besoins de l’Association qui peine à recruter des CDD pour pallier les absences diverses des aides-soignants (congés payés, arrêts de travail, formation, etc.).

En effet, dans un contexte de difficultés de recrutement, l’Association a relevé la nécessité de se doter d’une organisation de travail spécifique pour répondre au mieux et de façon pérenne aux exigences des usagers et des missions confiées.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité engager des négociations en vue d’aboutir à l’embauche d’un volant d’aides-soignants assurant régulièrement les remplacements annuels du personnel, les remplacements pour diverses absences du personnel, la fidélisation de ce volant d’aides-soignants passant par la proposition d’un CDI.

Le recours au temps partiel pour ces aides-soignants volants permettra à l’Association d’anticiper et planifier l’activité de manière plus lisible, afin d’avoir une visibilité en termes de besoins structurels d’emploi et les salariés bénéficieront d’une prévision plus fiable de leur temps de travail et de leur temps de repos.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail en temps partiel annualisé permettra également d’adapter les durées du travail aux besoins des usagers en temps réels en fonction des absences des infirmières référentes, dont les absences peuvent gravement désorganiser les services.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du temps partiel annualisé afin qu’un volant d’aides-soignantes puissent assurer la continuité des soins prodigués aux usagers et ce nonobstant les différentes absences des personnels aides-soignants et des infirmières référentes.

Cet accord a également pour objet d’annualisé le temps de travail des infirmières référentes au sein de l’Association, afin d’assurer une meilleure organisation du travail entre les trois postes d’infirmières référentes sur l’ensemble de l’année.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail et s’inspire de l’accord de branche n°2001-01 du 3 avril 2001 agréé par arrêté du 11 juillet 2001 et étendu par arrêté du 13 septembre 2002 et de l’accord du 22 novembre 2013, agréé par arrêté du 18 avril 2014 et étendu par arrêté du 19 juin 2014.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Association concernant le temps partiel modulé/annualisé.

Les dispositions de cet accord se substituent également aux dispositions de la convention collective FEHAP 51 et autres accords de branche, quand bien même il s’en inspire.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à la catégorie des aides-soignants « volants » et des infirmières référentes embauchés en CDI ou en CDD dont la durée excède 4 mois.

Ils interviendront indifféremment sur les deux sites de l’Association, à savoir le site de GUEMENE et le site de SION-LES-MINES.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail des salariés à temps partiel annualisé se calcule annuellement sur une période de référence s’appréciant du 1e janvier au 31 décembre

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

4.1 - Durée minimale d’un temps partiel annualisé

La loi n°2013-504 de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a instauré une durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel de 24 heures par semaine.

L’accord de branche étendu en date du 22 novembre 2013 prévoit une dérogation à cette durée minimale légale et a ainsi fixé une durée du travail minimale de 14 heures par semaine, soit une durée de travail minimale annuelle de 647 heures (pour une durée moyenne de 14 heures par semaine) pour les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient, ce qui est le cas pour les aides-soignants volants et les infirmières référentes pour lesquelles les contraintes organisationnelles ne permettant pas à l’Association de recruter sur un volume horaire plus élevé.

Le contrat de travail fixera la durée annuelle de travail qui ne pourra être inférieure à 647 heures.

Nombre de jours dans une année 365
Nombre de samedis et dimanches -104
Nombre dejours fériés -8
Nombre de jours de congés payés -25
Nombre de jours théoriques travaillés 228
Nombre de semaines théoriques travaillées 46

Nombre d’heures théoriques travaillées

(base hebdomadaire 14h)

644
Journée de solidarité (14h x7h/35h) 2,80
Durée minimale temps partiel sur une année (base hebdomadaire 14h) 647 heures

4.2 - Durée maximale d’un temps partiel annualisé

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE LA MODULATION

5.1 Nécessité préalable d’organiser les congés payés de l’ensemble du personnel

Afin de garantir l’emploi de l’ensemble des personnels aides-soignants dit « volants » et des infirmières référentes tout au long de l’année, il est nécessaire que les congés payés de l’ensemble du personnel soient pris dans les conditions suivantes sur chacun des sites :

  • Congé principal :

    • Prise obligatoire de trois semaines de congés principal sur la période de référence soit du 1er mai au 30 octobre, en fonction de la négociation au sein de l’équipe 2 ou 3 semaines consécutives

    • Deux aides-soignants à la fois en congés payés au maximum

    • Une infirmière référente en congés payés au maximum

  • Deux semaines de congés restantes :

    • Du 30 octobre au 30 avril

    • Deux aides-soignants à la fois en congés payés au maximum sur les périodes de congés scolaires

    • Un seul aide-soignant en congés payés sur les semaines hors période scolaire

    • Une infirmière référente en congés payés au maximum

L’horaire du salarié peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- aucun horaires minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées,

- la durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires,

- la durée annuelle du travail du salarié ne peut être portée à un niveau supérieur à 30% de sa durée annuelle contractuelle telle que mentionnée dans son contrat de travail.

ARTICLE 6 - REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES

6.1 - Communication des horaires

L’Association communiquera des plannings provisoires trimestriels.

L’Association peut avoir recours à des calendriers individuels de modulation.

Chaque salarié se voit remettre un planning de ses horaires au plus tard le 20 du mois pour les horaires du mois suivant.

L'Association organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures.

6.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

En cas de changement du calendrier individualisé, de la durée ou des horaires de travail, un nouveau planning sera remis au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (tel que notamment la maladie, dont l’absence, ne pouvait être prévisible), afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.

Cette modification de la durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci, et sans que cette liste soit limitative, pourra notamment intervenir dans les cas suivants :

- de manque ou de surcroît temporaire d’activité,

- d’absence d’un ou plusieurs salariés,

- de formation,

- de réunions exceptionnelles,

- d’absence/décès d’un usager,

6.3 - Suivi du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif mensuel des horaires est établi pour chaque salarié concerné par un calendrier individualisé.

ARTICLE 7 - HEURES COMPLEMENTAIRES

7.1 - Calcul des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence, soit sur l'année civile, ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail annuelle contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

7.2 - Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième mais dans la limite du tiers de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Leur paiement des heures complémentaires effectuées au titre de la période de référence n intervient avec la paie du mois de janvier de l’année n+1.

ARTICLE 8 - IMPACT DES ARRIVÉES ET DÉPARTS

En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculées au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures à effectuer seront calculée au prorata temporis de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence concernée.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail n’aura pas travaillé en totalité sur la période de référence de 12 mois, un décompte de son temps de travail effectif sera effectué et établi à la date de la fin du contrat pour être comparé à la durée moyenne pour la même période :

- dans le cas où le solde est positif, seules les heures au-delà de la durée contractuelle proratisée à la date du départ seront considérées comme des heures complémentaires et traitées selon les dispositions prévues au présent accord ;

-dans le cas d’un solde négatif, l’Association pourra procéder à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde tout compte. En cas d’insuffisance, le salarié procédera à un remboursement. Cette compensation ou remboursement ne sera pas effectué dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

9.1 - Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réel effectué indépendamment des heures complémentaires éventuellement réalisées.

Elle est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuelle de répartition du travail sur l’année (durée de travail annuelle/12 mois).

9.2 - Impact des absences

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon le planning communiqué.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues au réel sur le bulletin de salaire, sur la base du planning fixé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 10 - GARANTIES

En contrepartie notamment de la dérogation à la durée minimale légale, le salarié à temps partiel, le salarié bénéficie de garanties.

10.1 - Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Ils bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet.

L’Association pourra ainsi proposer au salarié à temps partiel un temps complet, un ou des complément(s) d'activité ressortissant ou ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent, à condition que le salarié remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.

L'Association portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.

10.2 - Fixation d'une période minimale de travail continue

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale légale, le salarié à temps partiel, bénéficie d'horaires de travail lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi.

A ce titre, l’Association organisera la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail entre les jours de la semaine sera prévue par le contrat de travail ou par avenant à celui-ci.

10.3 – Limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée

Dans le cadre du travail à temps partiel annualisé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

- Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée,

- La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 12 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- la demande révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception et précisera les articles dont la révision est demandée ;

- une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

- la révision prendra la forme d’un avenant : les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du 1er jour du mois qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 14- DATE ET DUREE D'APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2021, sous la réserve de l’agrément des autorités de tutelles conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 15 – AGREMENT - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord prendra effet sous la réserve de l’agrément des autorités de tutelles conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord sera parallèlement transmis à la commission paritaire de la Convention Collective FEHAP 1951.

Enfin, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  l’Association.

Ce dépôt sera accompagné des pièces transmises par voie électronique suivantes :

- D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

- D'un bordereau de dépôt

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Guémené-Penfao, le mardi 27 octobre 2020,

En trois exemplaires,

Pour l’Association SSIAD MAD GUÉMENÉ-PENFAO – SION LES MINES

Monsieur

Président

Représentante CSE, 1ER collège

Représentante CSE, 2ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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