Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise sur la dérogation au repos dominical pour les salariés en mission au sein du site de Flamanville 3" chez ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES et le syndicat Autre et CGT et UNSA le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et UNSA
Numero : T07519014992
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
Etablissement : 44415916400011
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06
Accord d’Entreprise sur la dérogation au repos dominical
pour les salariés en mission au sein du site Flamanville 3
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Assystem Engineering and Operation Services (AEOS),
SAS au capital de 3 241 550 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 159 164, Société de droit français
Dont le siège social est situé : Tour Egée 9/11 allée de l’Arche – 92400 Courbevoie,
Représentée par,
En sa qualité de Responsable des Affaires Juridiques et Sociales,
Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »
D’une part
Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
La CFDT-F3C représentée par, Délégué Syndical
La Fédération CGT des Sociétés d'Études représentée par, Délégué Syndical
L’UNSA représentée par, Délégué Syndical
Lesquelles se sont assurées, préalablement à leur signature, de leur capacité à engager leur syndicat
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
Assystem Engineering and Operation Services (AEOS) est une société d'ingénierie et de conseil en innovation qui accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie.
En qualité de prestataire de service pour le Groupe EDF au sein du chantier de la centrale nucléaire de Flamanville 3 pour la mise en service du réacteur pressurisé européen (EPR), la Société Assystem Engineering and Operation Services doit s’adapter à l’organisation du travail du dimanche et envisager les contreparties qui en découlent.
Conscients de la nécessité d'assurer la continuité des activités économiques, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d'encadrement du travail dominical.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales signataires ont décidé de conclure le présent accord, afin d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical des salariés en mission sur le chantier de la centrale nucléaire EPR de Flamanville 3.
Dans ce cadre, il est mis en place le dispositif qui suit.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Assystem Engineering and Operation Services en mission sur le site de Flamanville 3 affectés à des missions liées aux essais à chaud phase 2 ainsi qu’à la reprise des soudures du circuit secondaire principal, hors travail posté encadré par l’accord relatif au temps de travail.
Cet accord fixe les garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés accompli dans ce cadre.
Article 2 - VOLONTARIAT
2.1 Principe général de volontariat
La société affirme son attachement au principe du volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord. Ainsi, les parties conviennent que le travail dominical ne s’effectuera que sur la base du volontariat.
2.2 Expression du volontariat
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié sur une attestation dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 1). Le formulaire doit rappeler que le travail dominical ne saurait excéder une durée de 12 mois après signature du présent accord.
Ce formulaire sera également remis à chaque collaborateur au moment de son embauche ou de son affectation sur une mission relevant du présent accord.
2.3 Renonciation au travail dominical
Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche en informant son responsable hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail du dimanche (annexe 2), en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Les salariés concernés ont également la possibilité de se déclarer ponctuellement indisponibles dans la limite de 2 dimanches durant la durée d’application du présent accord sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires et de la disponibilité d’un autre salarié pour assurer son remplacement.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l’arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
Le divorce ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
L’invalidité du salarié,
Le temps partiel thérapeutique du salarié,
L’état de grossesse d’une salariée,
Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
Le décès du conjoint ou d’un enfant.
2.4 Droit au refus
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute. Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut faire l’objet d’une discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés. En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Ainsi, il est rappelé que le présent accord n’a pas vocation à créer au profit de la Société un droit opposable au travail le dimanche en dehors du cadre fixé par les parties.
Article 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES
Article 3.1 : Règle d’attribution des dimanches
A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable du service veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Pour ce faire, les dimanches travaillés seront répartis équitablement entre les salariés et selon les besoins opérationnels rencontrés par le chantier.
Article 3.2 : Salariés à temps partiel
Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 4 heures.
Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque modification de la répartition hebdomadaire de la durée du travail.
Article 3.3 : Planification
a. Communication des dimanches travaillés
Les salariés seront avisés au moins 10 jours calendaires à l’avance des dimanches travaillés par écrit et par voie d’affichage. Toutefois, à titre dérogatoire ce délai pourra être inférieur afin de répondre aux besoins opérationnels rencontrés sur le chantier.
Dans une telle hypothèse :
- en cas de communication aux salariés des dimanches travaillés dans un délai inférieur à 10 jours calendaires mais supérieur à 2 jours calendaires : la majoration salariale applicable au travail dominical sera portée à 125%.
- en cas de communication aux salariés des dimanches travaillés dans un délai inférieur à 2 jours calendaires : la majoration salariale applicable au travail dominical sera portée à 150%.
b. Planification des cadres soumis à un forfait annuel en jours
Les parties rappellent que les cadres soumis à un forfait annuel en jours doivent organiser leur charge de travail et respecter leur temps de repos en veillant à se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition par la société pendant les périodes de repos afin de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES
Afin de prendre en compte l’évolution de la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties rappellent que les salariés disposent de la faculté de se rétracter, dans les conditions fixées aux articles 2.3. et 2.4. du présent accord.
Article 5 – GARANTIES ET CONTREPARTIES SALARIALES ET SOCIALES
Dans le cadre du présent accord, les salariés amenés à travailler le dimanche pourront bénéficier d’un régime de contreparties selon des modalités précisées ci-dessous.
5.1 Majoration salariale
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’une majoration à 100% des heures effectuées le dimanche. Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et amenés à travailler le dimanche bénéficient d’une majoration égale à 100% du salaire de base journalier.
Cette majoration salariale est indépendante du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
5.2 Compensation en repos
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un repos de remplacement égal au nombre d’heures travaillées le dimanche ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, à un jour de travail.
Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche est ainsi décalé ou reporté sur un autre jour de la même semaine, soit par principe deux jours de repos dans la semaine pour un temps complet. Les deux jours de repos hebdomadaires pourront éventuellement être consécutifs, selon les contraintes opérationnelles rencontrées sur le chantier.
Les parties conviennent que les deux jours de repos hebdomadaires seront consécutifs à minima une fois par mois.
Il est rappelé qu’il sera fait application des dispositions relatives aux heures supplémentaires, si par dérogation au principe visé ci-dessus, il ne pourrait être accordé qu’un seul jour de repos par semaine.
Les parties entendent également rappeler le nécessaire respect des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
5.3 Indemnisation des repas
Les parties conviennent que les salariés concernés par les dispositions du présent accord bénéficieront d’une prime de 15 euros bruts par dimanche travaillé.
Cette mesure intervenant en lieu et place du dispositif de titre restaurant et n’étant pas applicable aux salariés bénéficiaires de la politique de grand déplacement.
5.4 Indemnisation des déplacements
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une indemnisation de leurs déplacements dans le cadre de la politique d’indemnisation des frais de déplacement en vigueur au sein de la Société.
Les salariés travaillant le dimanche sur un rythme de 6 jours travaillés par semaine, bénéficieront pour le dimanche concerné d’une prime complémentaire de déplacement en cas d’usage d’un véhicule personnel. Cette prime sera versée selon les modalités suivantes :
Distance totale effectuée Aller/Retour (domicile*/lieu de mission) par dimanche travaillé en kilomètre |
Prime brute versée par dimanche travaillé |
---|---|
Moins de 10 Km | 0€ |
Entre 10 Km et 20 Km | 5€ |
Entre 20 Km et 30 Km | 7€ |
Entre 30 Km et 40 Km | 9€ |
Entre 40 Km et 50 Km | 11€ |
Plus de 50 Km | 13€ |
*Pour les salariés en grand déplacement, domicile « mission ».
En cas de désaccord sur la distance effectuée, et dans un objectif de sécurité routière, il sera forfaitairement retenu le trajet le plus rapide proposé par le site ViaMichelin en empruntant les axes principaux.
Article 6 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
Il est rappelé que l’accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 26 mars 2019 traduit la volonté commune des Organisations Syndicales signataires et de la Direction de renforcer la politique handicap de la Société engagée depuis plusieurs années afin de favoriser l’emploi, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Par la signature de cet accord, d’une durée de 4 ans, la Société s’engage sur un périmètre national notamment au recrutement d’un minimum de 30 salariés sur la durée de l’accord en CDI, CDD de 6 mois et plus (comprenant notamment contrats en alternance), CDI de chantier, stages de 6 mois et plus.
Sur ce volume ou sur le nombre de recrutement effectivement réalisés, l’Entreprise s’engage à recruter un minimum de 45 % de salariés en situation de handicap en CDI.
Article 7 - COMMISSION DE SUIVI DE L'ACCORD
La commission de suivi du présent accord sur le travail dominical est composée de :
2 membres par organisation syndicale signataire,
3 membres de la direction.
Cette commission se réunit deux fois :
Une première fois 6 mois après la mise en application de cet accord.
Une seconde fois à l’échéance de l’accord.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toutes solutions aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
Les membres de la Commission de suivi disposeront à minima des éléments d’informations suivants sur le travail dominical :
Nombre de dimanches travaillés,
Effectifs concernés,
Délais de communication aux salariés des dimanches travaillés, tel que visé à l’article 3.3 du présent accord.
Article 8 – ROLE DE L’INSTANCE DE COORDINATION DES CHSCT
L’instance de coordination des CHSCT sera consultée avant la mise en œuvre effective du travail dominical.
Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
9.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature par les Organisations syndicales pour une durée déterminée de 12 mois.
9.2 Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.
La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.
Article 10 - DEPÔT
Le texte du présent accord sera déposé sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sur la plateforme dédiée ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
La signature de l'accord sera notifiée aux Organisations syndicales représentatives auxquelles un exemplaire sera remis.
L’accord sera adressé par mail à secretariatcppni@ccn-betic.fr , pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes applicable au sein de l’Entreprise.
Fait à Courbevoie, le 6 Août 2019, en 7 exemplaires.
Pour la société Assystem Engineering and Operation Services,
Pour l’UNSA,
Pour la Fédération CGT des Sociétés d'Études,
Pour la CFDT-F3C,
- ANNEXE 1 -
Attestation de Volontariat au Travail du Dimanche
Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,
Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 6 Août 2019
Déclare être volontaire pour travailler le dimanche.
Dans le cadre de la phase des essais à chaud
Dans le cadre de la phase de réparation soudures du CSP
Ne pas être volontaire pour travailler le dimanche.
Conformément aux modalités définies par l’accord, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un préavis de 1 mois.
Il est également rappelé que le travail dominical ne saurait excéder une durée de 12 mois.
Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié
Le………………………………
Signature
- ANNEXE 2 -
Attestation de Renonciation au Travail du Dimanche
Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom) ………….……………………………………,
Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 6 Août 2019,
Déclare ne plus être volontaire pour travailler le dimanche, à compter du ……………………………. (soit 1 mois après la date de signature de la présente attestation)
Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié
Le………………………………
Signature
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