Accord d'entreprise "Régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance" chez SYNTHOMER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNTHOMER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06019000765
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYNTHOMER FRANCE
Etablissement : 44418777700057 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord d'entreprise sur le maintien de la protection sociale complémentaire pendant le congé de reclassement (2018-05-18)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
REGIME COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
SYNTHOMER France SAS
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Synthomer France SAS dont le siège se situe 704 rue Pierre et Marie Curie – BP80229 – 60772 RIBECOURT cedex, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 444 187 777, dénommée ci-après « la société », représentée par Madame xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CFDT représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,
- le Syndicat CFE/CGC représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,
- le Syndicat CGT représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
Préambule
Au regard de l’augmentation du montant des cotisations annoncée par MUTEX, la Direction a recherché un régime de prévoyance permettant un maintien du niveau des garanties tout en réduisant le montant des cotisations. Ces recherches ont permis d’identifier un tel régime géré par KLESIA.
Les parties ont donc engagé des négociations pour permettre la mise en œuvre de ce régime à compter du 1er janvier 2019.
Il est par ailleurs rappelé que l’accord conclu le 17 décembre 2007 a été dénoncé par courrier du 27 novembre 2018.
Le présent accord a pour objet de substituer, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.2221-2 du Code du travail, le présent régime au régime actuel.
Le présent accord a été soumis pour consultation au comité d’entreprise et au CHSCT qui ont rendu un avis favorable le 20 décembre 2018.
ARTICLE 1 : OBJET
1.1 L’accord a pour objet de définir les conditions d’application du nouveau régime de couverture prévoyance relatif aux risques décès – incapacité de travail – invalidité au profit des salariés visés au règlement du régime établi au titre 2 du présent accord.
Le présent accord remplace et se substitue à tout accord collectif de prévoyance en vigueur au sein de la société, ainsi qu’à tout accord référendaire, usage et engagement existant sur ce thème. Le présent accord vaut donc dénonciation de l’ensemble de ces sources éventuelles, étant rappelé que l’accord conclu le 17 décembre 2007 a été dénoncé par courrier du 27 novembre 2018. A ce titre, il se substitue au régime actuellement géré par MUTEX.
1.2 Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné mentionné ci-après.
1.3 Le présent accord a pu être conclu, car l’organisme assureur mentionné ci-après a accepté d’assurer les garanties décrites aux conditions tarifaires déterminées.
L’existence d’un contrat d’assurance de prévoyance conforme aux dispositions du présent accord est une condition substantielle de l’engagement de la société, à défaut de laquelle, elle n’aurait pas conclu l’accord.
1.4 Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’accord collectif entre en vigueur au 1er janvier 2019, date à laquelle le nouveau régime de prévoyance s’applique.
La prise en charge des risques en cours entre l’ancien et le nouvel assureur se fera conformément aux dispositions légales en vigueur :
aux articles 7 et 7-1 de la loi dite « EVIN » relatifs au maintien des prestations immédiates ou différés en cas de résiliation du contrat, et au maintien de la garantie décès, en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité (loi n° 89.1009 du 31 décembre 1989 (dite Loi EVIN) et loi n° 2001-624 du 21 juillet 2001)
à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit une revalorisation des prestations et des garanties différées en cas de changement d’organisme assureur.
Les modalités de cette prise en charge des risques en cours, et notamment de la revalorisation des prestations et des garanties différées conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, sont celles prévues au contrat figurant en annexe à cet accord.
ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
3.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sans préjudice des dispositions de l’article 4, il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions définies par la loi.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation / remise en cause est d’une durée de 1 mois. La prise d’effet de la dénonciation / remise en cause du présent accord correspond à l’échéance du contrat d’assurance (le 31/12 de chaque année), de telle sorte que la dénonciation doit être notifiée au plus tard au 30 /11 de chaque année pour effet au 31 /12.
3.2 La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions visées par les dispositions légales.
Toute révision du présent accord conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisations ne vaudra que pour l’avenir.
ARTICLE 4 : CADUCITE DE L’ACCORD
4.1 Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés de la société était résilié, à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de prévoyance ne serait conclu aux conditions du règlement établi, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu.
La caducité a pour effet que le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie, dès la date de fin d’effet du contrat d’assurance.
4.2 Les parties signataires seraient réunies dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
5.1 Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Compiègne ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société.
5.2 Un mail informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu où il pourra être consulté (tableau de bord RH).
TITRE 2
REGLEMENT DU REGIME
ARTICLE 1 : GESTION DES ENGAGEMENTS
La gestion des garanties de prévoyance mises en place par le présent règlement est confiée à l’organisme assureur KLESIA.
Le choix de cet organisme assureur a notamment été arrêté en fonction des montants des cotisations proposées, des garanties proposées, de la portée des engagements pris en termes de gestion administrative et de qualité du service proposé.
Constitue une condition essentielle des engagements pris, la circonstance que le contrat d'assurance et le présent règlement qui sont indissociablement liés, ont été établis conformément aux dispositions des articles L.242-1 (6ème alinéa) du Code de la sécurité sociale et 83 (1° quater) du Code général des impôts.
Un réexamen des conditions de gestion du régime, et notamment du choix de l’organisme assureur, sera réalisé tous les 5 ans conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME
Sont obligatoirement bénéficiaires du régime les salariés de la société qui réunissent les conditions suivantes :
Etre inscrit à l’effectif de la société (qu’ils bénéficient d’un CDI ou d’un CDD), sans condition d’ancienneté,
Ouvrir droit au titre de leur activité au sein de la société aux prestations du régime de base de Sécurité Sociale.
Le caractère obligatoire du régime concerne tant les garanties du régime que ses modalités de financement.
Concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS 2009-32 du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financés au moins pour partie par l’employeur.
En dehors de cette hypothèse, concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d'éducation, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d'Entreprise, congé de solidarité internationale, ou tout congé au titre duquel le salarié est dispensé d'activité (à l’exception des congés payés, d’une situation de préavis dispensé, du congé de reclassement, du congé de formation syndicale) et sans pour autant être en situation d'incapacité ou d'invalidité, le bénéfice du régime leur sera maintenu dans les conditions suivantes :
la participation de la société sera maintenue pendant une période de six mois à compter du 1er jour du départ en congé. Le salarié devra s’acquitter directement auprès de la société de sa part de cotisation. En cas de défaillance du salarié, la société cessera de payer sa propre cotisation et le salarié sera exclu du bénéfice du régime pendant la durée de son congé restant à courir.
Au-delà, de cette période de 6 mois, le régime sera maintenu sous réserve que le salarié acquitte directement auprès de l’organisme assureur l’intégralité de la cotisation pendant toute la durée du congé restant à courir. A défaut, le salarié sera exclu du bénéfice du régime pendant la durée de son congé restant à courir.
Concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu :
Les salariés dont le contrat de travail est rompu cesseront de bénéficier du présent régime sous réserve des dispositions ci-après.
En cas de changement d’assureur et conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, ceux qui, à la date de rupture de leur contrat de travail perçoivent des prestations d’incapacité ou d’invalidité continuent de les percevoir au niveau atteint et continuent de bénéficier des garanties Décès.
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties prévoyance de manière temporaire, conformément et dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, le financement du droit au maintien des garanties prévoyance à titre gratuit sera assuré par un système de mutualisation, tel que défini dans le contrat d’assurance.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties et les formalités nécessaires à leur déclenchement, à la date de conclusion de l’accord, sont celles précisées au contrat d’assurance . Les dispositions de ce contrat qui sont annexées au présent accord s’imposent à chaque bénéficiaire (le cas échéant à ses ayants droits), de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de couverture prévoyance se substituant au premier dès lors que les conditions prévues à l’article 4 sont remplies.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES GARANTIES
Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations fixées et réparties dans les conditions suivantes :
- Cotisation : 3,10% du salaire brut de chaque mois
- Répartition de la cotisation :
Salarié : 40%
Employeur : 60%
Il est convenu que le présent accord n'est pas modifié en cas d'évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l'évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10 % d’augmentation annuelle.
L'augmentation des cotisations est répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles qui sont visées ci-dessus.
Il en est de même en cas de modifications du contrat d’assurance annexé pour la raison susvisée (à savoir l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties dans la limite de 10% d’augmentation annuelle) et lorsque la modification du contrat résulte d’une disposition légale (mise à jour) ne remettant pas en cause les éléments essentiels du régime ; dans ces conditions, ces derniers se substituent automatiquement aux précédents contrats sans aucune formalité.
L'augmentation du montant des cotisations sera abordée lors de la réunion annuelle de la commission de suivi prévue à l’article 1 du Titre 3.
Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto-contrôle des coûts. La société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi EVIN n° 89.009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts ; en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent règlement et/ou à l’application du contrat d’assurance.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS
Il est remis à chaque salarié inscrit aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent régime et à chaque salarié recruté à compter de cette date et justifiant des conditions requises pour être éligible au bénéfice du présent règlement, une notice exposant les garanties et les conditions de service des prestations. Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et adressée à chaque bénéficiaire en annexe à un bulletin de salaire, au plus tard dans les trois mois suivants la date d’entrée en vigueur du nouveau régime ou dans les trois mois suivant la date d’embauche, selon les cas.
Cette notice est actualisée autant que nécessaire et sera communiquée dans les mêmes conditions. La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines.
TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : SUIVI DU DISPOSITIF
Le suivi du dispositif est réalisé par une commission de suivi constituée de la façon suivante : 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et 2 représentants de la Direction.
Au moins une réunion est organisée chaque année pour réaliser un bilan d’évaluation du dispositif, plus particulièrement avec les objectifs suivants :
Une analyse des éventuelles difficultés de gestion dudit dispositif ;
L’établissement des propositions d’amélioration des modalités de gestion dudit dispositif pouvant être soumises à l’Assureur ou de l’actuaire conseil;
Une présentation et analyse des évolutions actuarielles du dispositif (coût global ; évolution du taux de sinistralité…etc.) en vue d’évaluer l’éventualité d’une révision des niveaux de garanties et de financement.
Cette commission pourra également être réunie à la demande de la majorité des représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à la demande de la Direction, lorsque les circonstances le justifient.
Chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. L.2323-49 du Code du travail.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail et de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Direction et les délégués syndicaux valablement désignés au sein de l’entreprise, se rencontreront une fois tous les 5 ans pour envisager la modification du présent accord.
ARTICLE 2 : INTERPRETATION
Au cas où surviendrait une contradiction entre les dispositions du présent régime et celles du contrat d’assurance, il sera fait application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : ANNEXE
Le présent accord compte deux annexes :
- Annexe 1 : Le contrat collectif de prévoyance applicable à l’ensemble des salariés de la société. Cette annexe est réactualisée autant que de besoin. La substitution d’un nouveau contrat au contrat initial entraîne une substitution immédiate de l’annexe.
- Annexe 2 : La notice d’informations Garanties Prévoyance afférente au contrat ci-dessus
Fait le 20 décembre 2018, à Ribécourt
Pour la Société Synthomer France SAS :
Madame xxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines France
Pour les organisations syndicales représentatives :
- Pour CFDT, Monsieur xxx
- Pour CFE/CGC, Monsieur xxx
- Pour CGT, Monsieur xxx
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