Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOVACOOP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOVACOOP et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08219000448
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NOVACOOP
Etablissement : 44419918600032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre d'une part :
la Société Coopérative Agricole NOVACOOP
dont le siège social est situé à Bessens, 1141 chemin des Palanques.
Représentée par Le directeur,
et d'autre part :
le Comité Social et Economique
Préambule
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail tel qu’institué par la loi n°2008-789 du 20 aout 2008. Il formalise un usage en place à Novacoop depuis la création de l’entreprise.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise en contrat à durée indéterminée embauchés à temps plein sous statut employé/ouvrier ou agent de maitrise.
Il ne s’applique pas aux salariés cadres et salariés en CDD saisonnier.
Article 2 - Objet
L’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière de l’entreprise et permettre la conclusion de contrats à durée indéterminée à temps plein.
La période de référence correspond à la période de l’exercice comptable soit du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Article 3 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable et régulière.
Article 4 – Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Il est géré grâce à un logiciel de gestion du temps au moyen de badgeages individuels.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement sur format papier à chaque salarié en double exemplaire. Un exemplaire est retourné, signé par le salarié, au service comptable.
Ce compteur fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
Le cumul d’heures de travail effectif réalisées et assimilées depuis le début de la période d’annualisation
Le nombre d’heures restant à faire pour atteindre l’objectif de modulation
Article 5 - Programmation de la modulation
La durée de travail maximale effective hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine, dans la limite de 44h/semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Elle pourra aller jusqu’à 60h dans la limite de 46h/semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article L713-13 du code rural et de la pêche maritime.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Les périodes de forte activité s’étalent d’Aout à Novembre pour les personnels gérant la récolte et d’Octobre à Avril pour les personnels intervenant en précalibrage et conditionnement.
Les périodes de faible activité correspondent aux mois de mai, juin et juillet.
Les durées hebdomadaires prévisionnelles de travail pendant ces différentes périodes sont détaillées par service dans l’annexe jointe au présent accord
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique. Les périodes de fortes et faibles activités peuvent fluctuer de quelques semaines en fonction de la précocité ou non de la récolte et de son volume.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 3 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est celle fixée par la loi soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35h/semaine. La durée de travail hebdomadaire de référence est de 35h en moyenne sur la période de référence.
Article 6 – Jours travaillés
Les jours travaillés sont potentiellement les jours ouvrables soit du lundi au samedi
Article 7 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Leur majoration sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Absences
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces périodes ne seront pas valorisées dans le compteur d’heure.
Les périodes non travaillées et non rémunérées (telles que notamment les congés sans solde ou les absences injustifiées) feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et seront valorisées dans le compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
Les absences donnant lieu au versement d’indemnités journalières de la MSA seront calculées sur la base de l’horaire planifié
Article 9- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront ou se termineront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis de la durée de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 10 - Recours au chômage partiel
L'entreprise pourra mettre en œuvre le chômage partiel dans les conditions suivantes : perte significative de récolte et après consultation du comité social et économique
Article 11- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Il entrera en vigueur au 01/07/2019.
Fait à Bessens, le
Signatures
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com