Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL" chez FABRE SICOB - SICOB CHARPENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FABRE SICOB - SICOB CHARPENTE et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01221001253
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SICOB CHARPENTE
Etablissement : 44423195500014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03
ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Signataires :
SAS SICOB CHARPENTE Représentée par le Directeur Général
Et
Les membres élus titulaires du CSE de la SAS SICOB CHARPENTE
Fait le 03/03/2021
Champs d’application
Le présent accord reprend des termes de l’accord national du 06 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le Bâtiment et les Travaux Public en application au sein de la société SAS SICOB CHARPENTE et étend le périmètre à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée quel qu‘en soit le motif, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou salarié détaché mis à la disposition par une entreprise ou association.
Cet aménagement du temps de travail s'applique aux intérimaires mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions légales. La modulation du temps de travail se faisant sur une période de référence qui varie en fonction des entreprises utilisatrices, l'accord indique, qu'il s'applique aux intérimaires alors même que la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
En tout état de cause, la modulation ne peut s'appliquer que dans le cadre de la conclusion d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 4 semaines :
- lorsque la modulation du temps de travail s'applique, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat de mission. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice ;
- l'aménagement du temps de travail s'apprécie dans le cadre d'un seul et même contrat de mission, renouvellement inclus ;
- les intérimaires étant expressément exclus de la mensualisation par la loi du 19 janvier 1978, le lissage de la rémunération prévu par l'accord applicable dans l'entreprise utilisatrice ne peut se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des périodes hautes et des périodes basses d'activité prévues, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale (35 heures) ou conventionnelle (dans le cas où elle serait inférieure à 35 heures) applicable dans l'entreprise utilisatrice. Si tel n'est pas le cas, l'intérimaire est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chaque semaine ;
- les intérimaires détachés dans une entreprise utilisatrice en période de basse activité suivent l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice, en conséquence, leur contrat de travail n'est pas un contrat de travail à temps partiel.
Les salariés en forfait jours sont exclus de cet accord.
Pour les dispositions non reprises par le présent accord se référer à l’accord national du 06 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le Bâtiment et les Travaux Public.
Principe de l’annualisation
La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut être modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs maximum.
Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Le nombre d’heures de modulation susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine n’est limité que par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaire hors modulation est fixé à 145 heures.
Le nombre d’heures de compensation susceptibles d’être programmées au cours d’une même semaine n’est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà de ½ journée), soit à la programmation de 1 ou plusieurs journées complètes de compensation.
La durée annuelle de référence est de 1 600 heures auxquelles il convient éventuellement d’ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul de la durée de référence s’effectuera sur la base de 1 607 heures, proportionnelle à la durée de présence.
Mise en œuvre de l’annualisation
Tout employeur relevant du champ d’application de la présente convention collective peut mettre en œuvre l’annualisation du temps de travail dans les conditions fixées au présent accord.
La mise en œuvre de l’annualisation, peut se faire par accord d’entreprise ou à défaut après consultation des membres du CSE s’il existe.
A défaut de représentants du personnel, l’annualisation est mise en place unilatéralement par l’employeur.
En tout état de cause, la décision doit être portée à la connaissance des salariés et des entreprises de travail temporaire ainsi que des sociétés qui détachent leur salarié à la société SICOB CHARPENTE.
Formalisme
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour chaque salarié un calendrier théorique indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.
Ce programme doit préciser les points suivants :
la période d'annualisation retenue (année civile), qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel …) au moins 10 jours calendaires à l'avance.
Limites de la modulation et répartition des horaires
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’Inspection du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans ce que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière,
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 46 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire,
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures
Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.
Modification du programme d'annualisation
En cas de modification du programme en cours d'annualisation, l'employeur devra consulter le CSE s'il existe.
À défaut de représentants du personnel, le programme indicatif d'annualisation est modifié unilatéralement par l'employeur.
Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, …) au moins 2 jours calendaires à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel.
Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale
Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au paragraphe 2 de ce présent accord. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l’article L. 212-5 du Code du Travail, ni au repos compensateur prévu à l’article L.212-5-1 du Code du Travail.
Compte individuel de compensation
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
l'horaire programmé pour la semaine ;
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine;
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Compte faisant apparaître des heures de modulation
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de “ modulation ” effectuées est supérieur au nombre d'heures de “compensation” prises, il s'agit d'heures hors modulation qui s’imputent sur le contingent d’heures annuelles mentionné au paragraphe 2 de ce présent accord, et qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période majoré de 25 % sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra, par accord d'entreprise ou après consultation du CSE s'il existe, régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.
S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie de la période.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Rémunération en cas d'annualisation
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67 de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident
Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation.
Dans la mesure où :
les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents ;
les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.
Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. (Arrêté du 8 juillet 2020 - art. 1)
Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DIRECCTE du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Directeur Général Les Membres du CSE Titulaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com