Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de FRANCE GARDIENNAGE" chez FRANCE GARDIENNAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE GARDIENNAGE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03119004459
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE GARDIENNAGE
Etablissement : 44424947800082 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FRANCE GARDIENNAGE (2021-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-05

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE FRANCE GARDIENNAGE


Entre les soussignées

La société FRANCE GARDIENNAGE

ZI du Palays, 34 rue des cosmonautes, 31400 TOULOUSE

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 444 249 478

Représentée par Monsieur XXXX, Président

Ci après dénommée « La Société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

XXXX, délégué syndical XX

XXX, délégué syndical XX

XX, délégué syndical XX

XXX, délégué syndical XXX

XXX, délégué syndical XXX


Préambule

La société développe une activité de gardiennage dont la finalité est d’assurer la sécurité privée des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la société et une adaptation constante et adaptée des moyens que cette dernière met à disposition des clients selon ce que le besoin de sécurisation exige.

Pour ces raisons, le temps de travail des salariés ne peut pas relever du droit commun et nécessite un aménagement en lien avec les contraintes de l’activité.

Après la conclusion d’un accord le 5 novembre 2015, la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations avec pour objectif d’adapter le dispositif conventionnel aux évolutions de l’activité, des métiers et de la législation au travers du présent avenant.

Dans le cadre des négociations du présent avenant, les partenaires sociaux ont constamment recherché l’équilibre entre, d’une part la nécessaire flexibilité qu’exigent la pro activité et l’orientation client, et d’autre part, le mieux disant social marqueur de la société.

Les parties se sont notamment entendues pour réduire la périodicité au terme de laquelle les heures supplémentaires sont perçues par les salariés.

Cette démarche, qui s’inscrit pleinement dans nos valeurs, permettra de maintenir la plus large adhésion possible des salariés.

En conséquence, au terme de la négociation annuelle obligatoire qui a débuté le 9 novembre 2018, et qui a fait l’objet de 5 réunions :

  • 9 novembre 2018

  • 30 novembre 2018

  • 9 janvier 2019

  • 30 janvier 2019

  • 5 Septembre 2019

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant », porte révision des articles cités ci-après et se substituent intégralement à ceux-ci.

Conformément aux discussions intervenues entre les parties, le présent avenant entrera en vigueur le 1er Décembre 2019.

L’article 3 de l’accord initial est remplacé dans son intégralité, y compris les sous-articles, par l’article suivant :

Article 3. Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre à temps plein

Article 3.1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre direct à temps plein

Article 3.1.1. Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail

La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet correspond à la durée légale du travail moyenne par semaine.

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non cadre à temps plein (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur chaque trimestre civil selon les conditions précisées ci-après.

Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de la durée légale du travail se compensent arithmétiquement.

A cet effet, la durée de travail au trimestre est fixée à 456.76 heures (journée de solidarité comprise soit 1.75h par trimestre). En cas d’évolution de la durée légale du travail à la hausse ou à la baisse cette durée du travail sera automatiquement ajustée afin de correspondre à la durée légale du travail sur un trimestre.

En effet, pour ce qui concerne l’accomplissement de la journée de solidarité du personnel direct, il est prévu d’utiliser la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008.

A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise.

En conséquence dans le présent dispositif, la journée de solidarité sera accomplie pour l’ensemble du personnel de manière fractionnée entre les 4 trimestres, soit 1.75 heure par trimestre (7 heures de solidarité / 4). Le travail accompli dans la limite de 1.75 heures par trimestre au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Il est précisé que la durée du travail trimestrielle de 456.76 heures (3*151.67h +1.75h) de journée de solidarité) est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant, non travaillées mais indemnisables visées aux articles 3.1.1.5.A et 3.1.1.5.B, et prises en compte dans le compteur d’heures visé à l’article 3.1.1.6.B.

A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait « à cheval » entre deux trimestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (férié, nuit, dimanche …) seront comptabilisées sur le trimestre où elles sont effectuées.

Article 3.1.1.1 Période de référence

La période de référence du temps de travail est fondée sur le trimestre civil de la manière suivante :

  • 1er trimestre : du 1er Décembre 00h00 au 28 Février minuit

  • 2ème trimestre : du 1er Mars 00h00 au 31 Mai minuit

  • 3ème trimestre : du 1er Juin 00h00 au 31 Août minuit

  • 4ème trimestre : du 01 Septembre 00h00 au 30 Novembre minuit

Article 3.1.1.2 Limites maximales et minimales

Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :

  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines

En cas de circonstances exceptionnelles, la société pourra demander l’autorisation administrative de dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée de travail à plus de soixante heures par semaine.

Le repos quotidien minimum est fixé à 12 heures consécutives.

A titre indicatif, il est convenu que le service planification s’efforcera, sous réserve de contraintes de l’exploitation, de ne pas planifier les salariés à temps plein pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures (sauf bien sûr accord exprès entre le salarié et le service planification).

Article 3.1.1.3 Organisation du temps de travail – planification

  1. Planning initial

Un planning initial sera établi pour chaque salarié par mois (via le système automatisé de l’entreprise ou tout autre moyen approprié). Il sera communiqué au salarié soit par mise à disposition à l’agence, ou sur le site habituel de prestation, au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné. Dans le même délai, il pourra être envoyé par messagerie électronique aux salariés qui en font la demande.

Si ces modalités de communication ne peuvent pas être mises en place, le planning initial sera communiqué au salarié par voie postale au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.

La société mettra tout en œuvre afin que l’ensemble des délais convenus soient tenus en dépit des contraintes liées aux besoins exprimés par la clientèle.

  1. Modification de plannings

Une fois le planning initial délivré, les salariés sont informés de toute modification de celui-ci (rajout ou suppression de vacation, modification horaire, changement de lieu, etc.) en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la vacation concernée par la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles ou impromptues, ce délai peut être ramené à une durée inférieure, dans des conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

Modification de planning
≥ 7 jours calendaires Ne peut être refusée

< 7 jours calendaires

≤48 heures

Soumis à l’accord du salarié sauf suppression d’une vacation en cas de circonstance particulière ou imprévue*

* Dans un délai inférieur à 48 heures, la suppression sans contrepartie d’une vacation initialement programmée ne pourra être imposée au salarié qu’en cas de circonstance particulière et imprévue telle que : suppression commande client, dépassement des durées maximales prévues au présent accord, risque sanitaire et de sécurité, …

Article 3.1.1.4 Garantie de rémunération

La rémunération mensuelle de base est indépendante de l’horaire réellement effectué.

Elle est lissée en référence, pour un salarié à temps plein, à un horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaire, soit 151.67 heures par mois.

Cette durée pourra être modifiée en cas de variation ultérieure de la durée légale du travail.

Les salariés ont la garantie de percevoir leur rémunération mensuelle brute de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences.

A cette rémunération mensuelle s’ajouteront les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration nuit…).

En revanche, ce paiement mensuel ne concerne pas les heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont associées, qui seront, quant à elles, appréciées et payées au terme du trimestre de référence.

Article 3.1.1.5 Absences

Le décompte des absences sur le compteur d’heures travaillées prévu à l’article 3.1.1.6.B, ainsi que le décompte en paie, est effectué de manière différente suivant la nature de l’absence. Certaines absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui concerne le décompte du temps de travail.

  1. Absences assimilées à du temps de travail effectif

Il s’agit des absences suivantes :

  • Temps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail (selon barème forfaitaire en vigueur au sein de la société)

  • Temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel et les responsables syndicaux, dans la limite du crédit d’heure prévu par la législation

  • Temps consacré aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur (notamment réunions CE, DP, CHSCT, CCE, CSE …)

  • Temps consacré à la formation à la sécurité au sens de l’article R.4141-1 du code du travail

  • Temps consacré à de la formation organisée par l’employeur

  • Temps consacré au CPF

  • Temps de formation économique des membres du CE ou CSE (art L.2325-44 du code du travail)

  • Fonctions prud’hommes (assimilation pour les droits contractuels, conventionnels et légaux conformément à l’article L.1442-6 du code du travail)

Leur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées.

Aucune retenue n’est effectuée sur la paie.

Ex : 1 heure d’absence pour effectuer la visite médicale périodique sera valorisée : + 1 heure pour le compteur d’heures.

2 jours d’absence de 7 heures chacun pour effectuer une formation économique des membres du CE seront valorisées : + 14 heures (7hx2) pour le compteur d’heures.

  1. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables

Il s’agit notamment des absences suivantes :

  • Repos compensateur

  • Congé pour évènements familiaux

  • Congé maternité

  • Congé paternité

  • Jours de congés payés effectivement pris

Les congés payés étant acquis et décomptés au sein de l’entreprise en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 5.83 heures par journée d’absence.

Il est entendu que la pose d’une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés.

La durée des absences visées au présent article est prise en compte dans le compteur des heures travaillées sur la base forfaitaire de 5.83 heures par journée d’absence et ce, dans la limite de 35 heures par semaine.

Ex :

Une journée de congés payés sera valorisée : + 5.83 heures pour le compteur d’heures (une semaine complète sera valorisée + 35 heures).

Ce décompte pourra être modifié en cas de variation ultérieure de la durée légale du travail cela le même mode de calcul.

Concernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celles-ci se feront de la manière suivante :

  • Les jours de congés payés, repos compensateurs, congés pour évènements familiaux feront l’objet d’une retenue et d’une indemnisation sur la base forfaitaire de 5.83 heures par journée d’absence.

  1. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables

Il s’agit notamment des absences suivantes :

  • Absence injustifiée

  • Retard

  • Mise à pied disciplinaire

  • Mise à pied conservatoire (si confirmée)

  • Congé sans solde

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d’éducation

  • Les jours d’arrêt de travail (maladie, accident), de congé maternité ou paternité, feront l’objet d’une retenue forfaitaire par journée d’absence sur la base des règles de la Sécurité Sociale en vigueur.

Leur durée n’est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées.

La retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante :

  • Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel », sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).

  • Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié en raison d’un arrêt de travail (maladie, accident), chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5.83 heures pas journée d’absence, de 35 heures semaine d’absence et de 151.67 heures par mois d’absence.

Ex : Une journée d’absence injustifiée intervenant sur une vacation de 8 heures sera valorisée +0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de – 8 heures.

Une journée d’absence pour un congé sans solde intervenant en l’absence de planification sera valorisée + 0 heure sur le compteur d’heures travaillées et fera l’objet d’une retenue sur salaire de – 5.83 heures.

Ce décompte pourra être modifié en cas de variation ultérieure de la durée légale du travail cela le même mode de calcul.

  1. Synthèse de l’effet des absences

Le tableau suivant présente les conséquences des différentes absences sur le compteur d’heures travaillées (défini à l’article 3.1.1.6.B) et en paie.

Nature de l’absence Impact de l’absence

Assimilée à du temps de travail effectif

  • Visite médicale obligatoire

  • Heures de délégations IRP

  • Temps de réunion à l’initiative de la société

  • Temps de formation

  • Formation économique CE

  • Fonctions prud’hommes

Compteur d’heures Réel ou forfait pour visites médicales
En paie Aucune retenue

Non assimilée à du temps de travail effectif et indemnisables

  • Jours de congés pris

  • Repos compensateur

  • Congés pour évènements familiaux*

  • Congé maternité

  • Congé paternité

Compteur d’heures + 5.83 heures / jour
En paie

Retenue forfaitaire

(* 5.83 h/ jour ou ù** règles CPAM)

Et

Indemnisation selon la nature de l’absence

Non assimilée à du temps de travail effectif et non indemnisables

  • Absence injustifiée

  • Retard

  • Mise à pied

  • Congé sans solde

  • Congé sabbatique

  • Congé parental Arrêt de travail

Compteur d’heures + 0 heure
En paie

Retenue au réel de la planification (si planification réalisée)

Ou

Retenue 5.83 h

(si planification non réalisée)

Article 3.1.1.6 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie.

Il est rappelé par ailleurs que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires demandées par sa hiérarchie dans la limite du contingent fixé à l’article 3.1.1.6.E du présent accord.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail en vigueur appréciées sur la période de référence trimestrielle indiquée au 3.1.1.1 du présent avenant. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures travaillées sur le trimestre au-delà de 456.76 heures ou du prorata correspondant à la durée légale en vigueur sur un trimestre.

Toutefois, les heures appelées « heures au débit » trimestrielles peuvent aussi exister dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.. Celles-ci sont (Dans la limite de la période de référence annuelle), reportées sur les trimestres civils suivants et doivent être compensées par des temps de travail effectifs.

Ces heures du trimestre T, viennent donc en déduction du seuil de déclenchement des HS du trimestre T+1.

A titre d’exemple : Mr X clôture le 1er trimestre (31 Mars) à -3h, il redémarrera le 2nd trimestre à moins 3h est devra effectuer sur le trimestre suivant 459.76h pour bénéficier d’heures supplémentaires.

Si à l’issue du second trimestre a toujours un compteur négatif, le solde négatif se reportera sur le troisième trimestre et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’année civile, à savoir le 31 décembre de chaque année. Les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

  1. Compteur d’heures

Afin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de chaque trimestre dans la perspective d’un déclenchement des heures supplémentaires, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Chaque mois, ce compteur cumulera les heures de travail effectif (ou indemnisables, ainsi que le temps de pause indemnisée) effectuées au cours des mois précédents, indépendamment des heures effectivement payées.

Au dernier jour de chaque trimestre, le compteur permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dues au salarié au-delà des 456.76 heures susmentionnées ou à la moyenne correspondant à la durée légale en vigueur sur un trimestre.

Ce compteur d’heures est remis à zéro le 1er jour de chaque nouveau trimestre pour les seuls salariés ayant effectués des heures supplémentaires le mois précédent comme prévu à l’article 3.1.1.1. Les compteurs négatifs font l’objet d’un report dans la limite de l’année civile.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sur le trimestre sont payées sur la paie du dernier mois du trimestre concerné.

  1. Prise en compte des entrées et sorties des salariés en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil de 456.76 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.

Dans cette hypothèse, l’incidence de la journée de solidarité, selon qu’elle aura été réalisée ou non chez un précédent employeur, sera prise en compte dans la régularisation opérée. De la même manière, les seuils de majorations de ces heures supplémentaires tels que prévus à l’article 3.1.1.6.D seront recalculés selon les mêmes règles de prorata.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, les heures correspondant à un compteur d’heure négatif feront l’objet d’un retenue, équivalente au nombre d’heures payées non réalisées, sur le solde de tout compte.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées selon les taux suivants :

  • 10% au-delà de 456.76 heures sur la période trimestrielle

  1. Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé d’un commun accord des parties à 420 heures par an et par salarié.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, le salarié peut refuser d’effectuer les heures supplémentaires au-delà de 329 heures par an qui pourront lui être proposées par la société.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information annuelle du comité social et économique.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision de l’employeur, après consultation préalable du Comité Social et Economique et des organisations syndicales représentatives.

  1. Repos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)

  1. Dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur égal à 100% des heures ainsi effectuées.

Les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire du cumul de repos compensateurs dont ils disposent.

  1. Repos compensateur lié au travail de nuit

Les heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur égal à 1% des heures de nuit effectuées.

  1. Décompte et prise des repos compensateurs

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert lorsque le salarié totalise 7 heures. Ce repos est pris par journée entière, soit 7 heures.

Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de l’exploitation.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture.

Article 3.1.2. Temps de travail de certains salariés non cadres directs autonomes

Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres directs autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes. Ainsi les stipulations prévues aux articles 4.3.2 et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.

En l’absence de conclusion de contrat de travail ou d’accord individuel prévue à l’article 4.3.7, les articles 3.1.1 et suivants leurs seront applicables.

Article 3.2. Aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre indirect à temps plein

Article 3.2.1. Temps de travail de certains salariés non cadres indirects autonomes

Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur son confiées peuvent ne pas être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés, qualifiés de « non cadres indirects autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes.

Ainsi, les stipulations prévues aux articles 4.3.2. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.

En l’absence de conclusion d’un contrat de travail ou d’un accord prévoyant la mise en place du forfait en jour prévue à l’article 4.3.7. et les articles 3.1.1 et suivants leurs seront applicables.

L’article 5.1.6 de l’accord initial est remplacé dans son intégralité

En application de l’article L.3123-20 du de du travail il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la imite de 33% de la durée de travail prévue à son contrat de travail comptabilisé sur la période de référence (au trimestre).

La réalisation de telles heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne de travail du salarié à hauteur d’un salarié à temps complet.

Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’article 5.2 de l’accord initial est remplacé dans son intégralité

Article 5.2. Dispositions particulières

Article 5.2.1. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadres directs à temps partiel

Par référence à l’article 3.1, la durée du travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même périodicité que celle des travailleurs à temps plein et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d’heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n’excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel.

Ex : pour un temps partiel de 24 heures hebdomadaires, la durée de travail au trimestre est de :

  • (24 x (52/12) x3) = 312 heures

  • Auxquelles il faut ajouter 7 x (24/35) / 4 = 1.20 heures au titre de la journée de solidarité

Ce qui revient à (456.76/35) x 24 = 313.20 heures

Seront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence, à laquelle s’ajoute la part relative à la journée de solidarité proratisée effectuée sur la même période.

Afin de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel, et notamment d’éviter une mise à disposition excessive du salarié à temps partiel, il est convenu que la planification ne pourra, pour un mois donné, être inférieure à 1/3 de la durée moyenne contractuelle ramenée au mois. Sauf accord express du salarié et sous réserves des contraintes d’exploitation.

Les règles prévues à l’article 3.1.1.6.C. relatives à la proratisation de la durée du travail sur la période de référence en fonction de l’entrée/sortie en cours d’année sont également applicables aux salariés à temps partiel.

L’article 6 de l’accord initial est remplacé dans son intégralité, y compris les sous-articles, par l’article suivant :

Article 6. Suivi et application de l’accord

Article 6.1. Commission d’application et de suivi

Pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires se réuniront, pour examiner les modalités d’application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation, ou examiner la législation en la matière, dans le cadre d’une commission d’application et de suivi du présent accord.

A cet effet, une commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • 3 représentants de la Direction

  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 représentant du Comité d’entreprise central ou CSE désigné par ce dernier

La commission pourra inviter à ces réunions au maximum deux salarié(s) « opérationnel(s) », en particulier un planificateur, afin d’être éclairée sur les modalités d’application concrètes du présent accord.

Cette commission se réunira annuellement afin d’examiner l’application du présent accord.

Article 6.2. Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Fait à Toulouse, le 05/09/2019

En X exemplaires, dont une pour chaque partie

Pour la société FRANCE GARDIENNAGE

XXXX, Président

Pour les organisations syndicales représentatives,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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