Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT DEFINITION DU STATUT CONVENTIONNEL DE BRANCHE DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT DE LANGUEDOC MUTUALITE, EOVI REALISATIONS MUTUALISTES ET L’UNION MUTUALISTE LA CATALANE ET TRANSPOSITIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CCN MUTUALITE OU DE LA" chez AESIO SANTE MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03422007344
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE MEDITERRANEE
Etablissement : 44427032600333 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
Accord portant définition du statut Conventionnel de Branche dans le cadre du regroupement de Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’Union Mutualiste la Catalane et transpositions de certaines dispositions de la CCN Mutualité ou de la CCN 51 au bénéfice de certains salariés
Entre les soussignés
AÉSIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,
Représentée par , agissant en qualité de
Ci-après dénommée « l’Union »,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
Préambule
Au 18 décembre 2020, les trois entités, Languedoc Mutualité, Eovi Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane ont fusionné par voie d’absorption des secondes par la première, formant ainsi un seul groupement sur les 3 départements (Hérault, Pyrénées Orientales et Vaucluse), AÉSIO Santé Méditerranée, toutes trois dotées de Comité social économique.
Ces circonstances ont pour effet d’engager un travail d’harmonisation indispensable des statuts et dispositions collectives, étant précisé que :
La fusion opérée a entrainé de droit la remise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein d’EOVI Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane ;
Le 12 avril 2021, AÉSIO Santé Méditerranée (structure absorbante) a dénoncé plusieurs accords d’entreprises ;
Dans ce contexte, les Parties ont engagé des négociations dès janvier 2021 en fin de parvenir à la formalisation et à la signature d’accords collectifs d’harmonisation et ce conformément à l’accord de méthode du 11 juin 2021.
Article 1 : Cadre juridique et Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2222-3-1, L2232-11 et suivants du Code du travail et L2261-11 et suivants du code du travail en vue d’aboutir à la signature d’accords collectifs d’harmonisation.
Le présent accord a pour objet :
1. de préciser par établissement ou activité les conventions collectives nationales de référence au regard du champ d’application défini par ces mêmes conventions (TITRE 1) ;
2. pour les salariés relevant de la convention collective nationale de la Mutualité (ci-après dénommée CCN de la Mutualité) (TITRE 2) :
de préciser les conditions d’application de la classification propre à la CCN de la Mutualité au bénéfice de certains collaborateurs relevant jusqu’à présent d’autres dispositions conventionnelles (article 2) ;
de définir les conditions de rémunération des salariés qui vont bénéficier des dispositions de la CCN de la Mutualité en substitution aux grilles de rémunération conventionnelles qui leur étaient jusqu’alors applicables (article 3) ;
de définir les conditions de versement de certaines primes au bénéfice des salariés relevant de la CCN de la Mutualité (article 4) ;
de définir les modalités de versement de la rémunération pour les salariés bénéficiant des dispositions de la CCN de la Mutualité (article 5)
3. Pour les salariés relevant de la convention collective nationale des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 (ci-après dénommée CCN 51) (TITRE 3) :
de préciser les conditions d’application de la classification propre à la CCN 51 au bénéfice de certains collaborateurs relevant jusqu’à présent d’autres dispositions conventionnelles (article 6) ;
de définir les conditions de rémunération des salariés qui vont bénéficier des dispositions de la CCN 51 en substitution aux grilles de rémunération conventionnelles qui leur étaient jusqu’alors applicables (article 7) ;
de définir les conditions de versement de certaines primes au bénéfice des salariés relevant de la CCN 51 (article 8).
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’ensemble des conventions ou accords remis en cause du fait de la fusion au sein d’EOVI Réalisations Mutualistes et l’union mutualiste La Catalane dont les accords suivants :
Accord du 19 février 2018 portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail (EOVI Réalisations Mutualistes) ;
Plan Epargne d’Entreprise de la Société Novalia Réalisations Mutualistes du 22 juin 2012 ;
Accord du 20 septembre 2013 de participation d’EOVI Réalisations Mutualistes ;
Accord du 23 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société EOVI Réalisations Mutualistes ;
Accord atypique du 14 décembre 2020 portant sur la complémentaire santé 2021 (EOVI Réalisations Mutualistes) ;
Accord collectif du 29 janvier 2003 portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein des cliniques mutualistes Catalanes ;
Accord collectif d’entreprise du 29 janvier 2003 (clinique Mutualiste Catalane) ;
Accord collectif d’entreprise du 26 avril 2017 sur le droit à la déconnexion (clinique Mutualiste Catalane) ;
Accord intéressement du 03 février 2020 (clinique Mutualiste Catalane)
Les dispositions du présent accord se substituent également aux accords dénoncés au sein d’AESIO Santé Méditerranée le 12 avril 2021 dont :
L’accord collectif du 30 mai 2014 et ses avenants ;
L’accord collectif d‘entreprise du 24 mai 2017 ;
L’accord collectif d’entreprise du 11 juin 2019 ;
L’accord collectif d’entreprise relatif à la protection sociale complémentaire du 30 mai 2014
Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il sera fait, soit application des dispositions conventionnelles (CCN de la Mutualité ou CCN51) applicables à chaque établissement ou catégories de salariés concernées définies au Titre 1 ci-après soit, des accords toujours applicables et non dénoncés à date au sein d’AÉSIO Santé Méditerranée dont celui relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
TITRE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES APPLICABLES AU SEIN D’AÉSIO SANTE MÉDITÉRRANÉE
AÉSIO Santé Méditerranée étant un organisme mutualiste régi par le Code de la mutualité, lui sont applicables les dispositions étendues de la convention collective nationale du 31 janvier 2000 de la Mutualité (IDCC 2128 - BROCHURE JO 330).
Toutefois conformément aux dispositions de l’article 1.1 de cette même CCN de la Mutualité, elle ne sera pas applicable aux activités exercées par les organismes dont les salariés relèvent d'autres conventions collectives, notamment la CCN 51 soit, au jour de signature du présent accord, pour AÉSIO Santé Méditerranée :
Les Cliniques (MCO) ASM 34, ASM La Catalane ;
L’ensemble des structures et activités relevant du pôle médico-social (EHPAD, SSIAD, Habitat Sénior) ;
L’établissement « Nouvelles Technologies »
Ces cliniques, structures et activités relèveront donc de la CCN 51. Pour rappel, la CCN 51 ne s'applique pas
- aux médecins, pharmaciens, biologistes à l’exception des médecins et pharmaciens exerçant à la date de mise en œuvre du présent accord au sein de l’établissement (Clinique) ASM La Catalane et disposant d’un contrat de travail faisant directement référence à la CCN 51,
- aux dentistes,
- aux personnes de statut libéral honorées à l’acte,
- aux personnes bénéficiaires de contrats aidés et alternants en ce qui concerne les dispositions conventionnelles spécifiques à la rémunération, sauf dispositions légales et/ou réglementaires contraires.
La convention collective de la Mutualité n’est également pas applicable aux professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un Ordre en application d'un code de déontologie.
En cas de modification du champ d’application des dispositions de la CCN de la Mutualité ou de la CCN 51, les parties au présent s’engagent à se rencontrer afin de tirer toutes conséquences des modifications opérées.
TITRE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MUTUALITE
Article 2 : Transposition de la classification conventionnelle de la CCN de la Mutualité
Pour les salariés d’AÉSIO Santé Méditerranée relevant, à compter de la date d’application du présent accord de la CCN de la Mutualité, la classification applicable pour chaque emploi est annexée au présent accord (cf ANNEXE I - CLASSIFICATION DES EMPLOIS SUR LA CCN MUTUALITE).
Article 3 : Conditions de rémunération des salariés bénéficiant des dispositions de la CCN de la Mutualité
Les salariés visés par les dispositions de l’article 2 précité à compter de l’application des dispositions de la CCN de la Mutualité bénéficieront :
des conditions de rémunération propres à cette convention collective et applicable au regard de leur emploi et classification ;
du versement éventuel d’une indemnité mensuelle de transposition
Il a été décidé du versement d’une indemnité de transposition, au bénéfice des seuls salariés qui antérieurement à la mise en œuvre des présentes dispositions relevaient d’une autre grille conventionnelle (FPH, UCANSS) ou d’une rémunération forfaitaire, dans l’hypothèse où la situation salariale antérieure du salarié (A) relevant d’autres dispositions en matière de rémunération demeurerait plus favorable à l’application de la CCN de la Mutualité (B).
Dans l’hypothèse où le nouveau salaire conventionnel (B) tel qu’il découlerait de la nouvelle classification conventionnelle de la Mutualité serait plus favorable, aucune indemnité de transposition ne serait due au profit du salarié concerné par ladite transposition. Sur la base des éléments visés ci-dessous, il sera effectué une comparaison entre le montant global correspondant aux éléments de rémunération retenus (A) et la rémunération globale brute (B) telle qu’elle découlera de la nouvelle classification et composée des éléments de rémunération prévus par la CCN de la Mutualité selon le statut applicable.
3.1. Eléments de rémunération antérieurement perçus pris en compte au titre de la comparaison
Il est convenu que l’ensemble des éléments suivants sera pris en compte dans le calcul de rémunération afin d’établir la comparaison (à l’exception des primes de même intitulé de nature contractuelle).
Grille FPH | Modalités de calcul |
---|---|
Traitement indiciaire de base hospitalier | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Indemnité de résidence | |
Prime de sujétion spéciale | |
Prime différentielle | |
Supplément familial | |
Complément encadrement | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué pas extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. Le « complément encadrement » est à intégrer au calcul de l’indemnité de transposition sauf pour les emplois pour lesquels il est reconduit et conditionné au rôle d’encadrant (cf article 4.1). |
Prime d’assiduité | Le montant pris en compte sera le montant total brut perçu au titre de la prime d’assiduité versée en 2022. |
Grille UCANSS | Modalités de calcul |
---|---|
Salaire de base | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Points UCANSS supplémentaires | |
Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) | |
Points d’expérience professionnelle acquise | |
Points de développement professionnel | |
Prime différentielle | |
Complément encadrement | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué pas extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. Le « complément encadrement » est à intégrer au calcul de l’indemnité de transposition sauf pour les emplois pour lesquels il est reconduit et conditionné au rôle d’encadrant (cf article 4.1). |
Prime Vacances (prime annuelle) | Le montant pris en compte sera le montant brut perçu au titre de la prime Vacances sur l’année 2022 |
Prime 13ème mois (prime annuelle) | Le montant pris en compte sera le montant brut perçu au titre de la prime 13ème mois sur l’année 2022 |
Pour les salariés avec une rémunération forfaitaire | Modalités de calcul |
---|---|
Salaire de base forfaitaire | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué pas extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Sur la base des modalités de calcul visées ci-dessus, le tableau ci-après décrit les 2 situations possibles :
Situation de départ : comparaison (C) entre la rémunération actuelle (A) et la rémunération de la CCN Mutualité (B).
Situation actuelle – grille FPH | Future situation CCN de la Mutualité |
---|---|
Traitement indiciaire de base hospitalier Indemnité de résidence Prime de sujétion spéciale Prime différentielle Supplément familial Complément encadrement Prime d’assiduité = A |
RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) Majoration de choix Expérience professionnelle acquise Progression garantie = B |
Situation actuelle – grille UCANSS | Future situation CCN de la Mutualité |
---|---|
Salaire de base Points UCANSS supplémentaires Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) Points d’expérience professionnelle acquise Points de développement professionnel Prime différentielle Complément encadrement Prime Vacances Prime 13ème mois = A |
RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) Majoration au choix Expérience professionnelle acquise Progression garantie = B |
Situation actuelle - rémunération forfaitaire | Future situation CCN de la Mutualité |
---|---|
Salaire de base forfaitaire = A |
RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) Majoration au choix Expérience professionnelle acquise Progression garantie = B |
Ces mêmes salariés disposant d’une rémunération forfaitaire pourront conserver cette dernière sous réserve que leur rémunération forfaitaire soit au moins aussi favorable que celle résultant de l’application de la CCN de la Mutualité (tous éléments de rémunérations confondus).
2 résultats possibles pour C :
C1 | C2 |
---|---|
A>B | A<B |
La rémunération de A étant plus favorable, le salarié perçoit la rémunération B à laquelle s’ajoute une indemnité de transposition afin de maintenir la rémunération (rémunération A) | La rémunération de B étant plus favorable, le salarié perçoit la rémunération B. |
Pour le salaire de base, il sera tenu compte en cas d’absence rémunérée de l’ensemble de compléments de salaire ou de traitement perçus par le salarié (dont notamment les IJSS) ;
Les contestations relatives à l’application de l’accord seront examinées par la commission paritaire d’interprétation et de suivi décrite dans l’article 12, dans la limite d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.2. Modalités de versement de l’indemnité de transposition
L’indemnité de transposition ainsi définie pour chaque salarié sera versée mensuellement et figurera sur le bulletin de salaire.
Son montant sera fixe et n’évoluera pas.
Article 4 : Autres éléments de rémunération
Les salariés visés par les dispositions de l’article 2 précité ou pour lesquels la rémunération fait référence à la grille indiciaire à la CCN de la Mutualité ou relevant antérieurement des dispositions de la CCN de la Mutualité, à compter de l’application des dispositions du présent accord, pourront bénéficier en outre des primes suivantes, à l’exclusion de toute autre prime ou régime indemnitaire non prévu par accord collectif antérieurement applicables et ce quel que soit leur origine ou nature juridique.
4.1. Complément encadrement
Les parties signataires conviennent que les Assistant(e)s dentaires ainsi que les personnels administratifs nommés en qualité de référent(e)s de Centres dentaires et/ou Centres de santé, bénéficieront d’un complément d’encadrement considéré en points (valeur du point CCN de la Mutualité), en fonction du nombre de personnels qu’ils encadrent dans les conditions visées dans le tableau suivant :
Fonction assistant(e) dentaire (pour un équivalent temps plein) | 7 points (1 à 2 personnels) |
---|---|
14 points (3 à 4 personnels) | |
27.5 points (5 à 8 personnels) | |
31.5 points (plus de 8 personnels) |
Fonction administrative (pour un équivalent temps plein) | 7 points (1 à 2 personnels) |
---|---|
13.5 points (3 à 4 personnels) | |
22 points (5 à 8 personnels) | |
31 points (plus de 8 personnels) |
Il est expressément rappelé que si l’agent positionné en qualité de référent(e) de centres devait changer de fonction ou ne plus assurer d’encadrement, le complément encadrement ne serait plus applicable.
4.2. Prime diplôme forfaitaire (secrétaire médicale/médico-sociale)
Afin de valoriser les secrétaires médicales/médico-sociales diplômées, les parties ont convenu d'attribuer aux secrétaires médicales/médico-sociales titulaires d'un diplôme où certificat de secrétariat médical médico-social obtenu dans le cadre d'études réalisées en présentiel, le bénéfice d'une prime diplôme mensuelle forfaitaire d'un montant de 72,07€ brut. Cette prime forfaitaire est déterminée pour un équivalent temps plein ayant exercé un mois complet et sera proratisée pour les salariés à temps partiel où entrant et sortant en cours de mois.
4.3. Indemnités garde d’enfants (crèche ou nourrice)
Cette prime d’un montant de 3,81€ brut par jour travaillé est accordée :
Au personnel employé en CDI après 3 mois d'ancienneté et au personnel en CDD après un an d'ancienneté ;
Sur présentation des justificatifs mensuels suivants : attestation remplie par le la directeur/directrice de la crèche ou la nourrice agréé accompagnée du bulletin de salaire ou de justificatif de paiement de la crèche et de la nourrice ;
Cette prime est étendue jusqu'à la scolarisation de l'enfant afin de permettre aux enfants de 3 ans non encore scolarisés d'être pris en charge jusqu'à la rentrée scolaire suivant leur anniversaire. Ainsi l'indemnité cesse d'être versée au moment de la rentrée scolaire qui suit le 3ème anniversaire de l'enfant.
Dans l'hypothèse où les deux parents de l'enfant travailleraient au sein d’AÉSIO Santé Méditerranée, une seule prime sera versée par enfant.
Article 5 : Modalités de versement de la rémunération pour les salariés bénéficiant des dispositions de la CCN de la Mutualité
Les parties conviennent que le versement de la rémunération effective annuelle sera réglé en 12 mensualités à l’exclusion des salariés bénéficiant à la date de signature du présent accord d’un règlement en 13.55 mensualités.
TITRE 3 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 51
Article 6 : Transposition de la Classification conventionnelle de la CCN 51
Pour les salariés d’AÉSIO Santé Méditerranée relevant à compter de la date d’application du présent accord de la CCN 51, il sera fait application de la classification conventionnelle (cf ANNEXE II - CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE APPLICABLE A LA CCN 51).
Article 7 : Conditions de rémunération des salariés bénéficiant des dispositions de la CCN 51
Les salariés visés par les dispositions de l’article 6 précité à compter de l’application des dispositions de la CCN 51 bénéficieront :
des conditions de rémunération propres à cette convention collective et applicable au regard de leur emploi et classification ;
du versement éventuel d’une indemnité mensuelle de transposition.
Il a été décidé du versement d’une indemnité de transposition, au bénéfice des seuls salariés qui antérieurement à la mise en œuvre des présentes dispositions relevaient d’une autre grille conventionnelle (FPH, UCANSS, Mutualité) ou d’une rémunération forfaitaire, dans l’hypothèse où la situation salariale antérieure du salarié (A) relevant d’autres dispositions en matière de rémunération demeurerait plus favorable à l’application de la CCN 51 (B).
Dans l’hypothèse où le nouveau salaire conventionnel (B) tel qu’il découlerait de la nouvelle classification conventionnelle CCN 51 serait plus favorable, aucune indemnité de transposition ne serait due au profit du salarié concerné par ladite transposition. Sur la base des éléments visés ci-dessous, il sera effectué une comparaison entre le montant global correspondant aux éléments de rémunération retenus (A) et la rémunération globale brute (B) telle qu’elle découlera de la nouvelle classification et composée des éléments de rémunération prévus par la CCN 51 selon le statut applicable.
7.1. Eléments de rémunération antérieurement perçus pris en compte au titre de la comparaison
Il est convenu que l’ensemble des éléments suivants sera pris en compte dans le calcul de rémunération afin d’établir la comparaison (à l’exception des primes de même intitulé de nature contractuelle) :
Grille FPH | Modalités de calcul |
---|---|
Traitement indiciaire de base hospitalier | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Indemnité de résidence | |
Prime de sujétion spéciale | |
Prime différentielle | |
Prime de sujétion 10% AS | |
Prime forfaitaire AS | |
Prime spécifique IDE | |
Prime forfaitaire IDE 1.2 Ech | |
Indemnité transposition | |
Indemnité forfaitaire SEGUR 1 | |
Prime activité | |
Prime de risque | |
Prime de fonction | |
Prime de responsabilité | |
Prime ASG /PASA/SSIAD | |
Prime d'ergothérapeute | |
Indemnité forfaitaire de risque | |
Prime de responsabilité plateau technique | |
Prime mensuelle IADE (dans la limite du montant correspondant aux points diplômes de la CCN 51 soit 82 points) | |
Prime mensuelle IBODE (dans la limite du montant correspondant aux points diplômes de la CCN 51 soit 30 points) | |
Indemnité manipulateur radio | |
Prime de technicité | |
Prime de psychomotricien | |
Supplément familial | |
Complément encadrement | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué pas extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. Le « complément encadrement » est à intégrer au calcul de l’indemnité de transposition sauf pour les emplois pour lesquels il est reconduit et conditionné au rôle d’encadrant (cf article 8.1). |
Prime d’assiduité | Le montant pris en compte sera le montant total brut perçu au titre de la prime d’assiduité versée en 2022. |
Grille UCANSS | Modalités de calcul |
---|---|
Salaire de base | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Points UCANSS supplémentaires | |
Points de compétences | |
Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) | |
Points d’expérience professionnelle acquise | |
Points de développement professionnel | |
Prime différentielle | |
Indemnité transposition | |
Prime diplôme forfaitaire (secrétaire médical/médico-social) | |
Prime de technicité | |
Indemnité forfaitaire SEGUR 1 | |
Complément encadrement | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué pas extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. Le « complément encadrement » est à intégrer au calcul de l’indemnité de transposition sauf pour les emplois pour lesquels il est reconduit et conditionné au rôle d’encadrant (cf article 8.1). |
Prime Vacances | Le montant pris en compte sera le montant brut perçu au titre de la prime Vacances sur l’année 2022 |
Prime 13ème mois | Le montant pris en compte sera le montant brut perçu au titre de la prime 13ème mois sur l’année 2022 |
Grille MUTUALITE | Modalités de calcul |
---|---|
RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) | |
Majoration au choix | |
Expérience professionnelle acquise | |
Progression garantie |
Pour les salariés avec une rémunération forfaitaire | Modalités de calcul |
---|---|
Salaire de base forfaitaire | Montant brut perçu sur l’année 2022. Dans l’hypothèse où la période de référence annuelle sera incomplète, le montant annuel brut sera reconstitué par extension sur douze mois des salaires bruts de référence au titre des mensualités effectivement réalisées. |
Indemnité forfaitaire SEGUR 1 | |
Prime spécifique |
Sur la base des modalités de calcul visées ci-dessus, le tableau ci-après décrit les 2 situations possibles :
Situation de départ : comparaison (C) entre la rémunération actuelle (A) et la rémunération de la CCN 51 (B).
Situation actuelle - grille FPH | Future situation CCN 51 |
---|---|
Traitement indiciaire de base hospitalier Indemnité de résidence Prime de sujétion spéciale Prime différentielle Prime de sujétion 10% AS Prime forfaitaire AS Prime spécifique IDE Prime forfaitaire IDE 1.2 Ech Indemnité transposition Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Prime d’assiduité Complément encadrement Prime activité Prime de risque Prime de fonction Prime de responsabilité Prime ASG /PASA/SSIAD Prime d'ergothérapeute Indemnité forfaitaire de risque Prime de responsabilité plateau technique Prime mensuelle IADE (dans la limite du montant précité page 11) Prime mensuelle IBODE (dans la limite du montant précité page 11) Prime de technicité Prime de psychomotricien Supplément familial Indemnité manipulateur radio = A |
Coefficient de référence Compléments de rémunération Indemnité minimum conventionnelle Complément différentiel SMIC Prime ancienneté (date d’ancienneté indiquée sur bulletin de salaire) Complément technicité Prime fonctionnelle Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Indemnité forfaitaire SEGUR 2 Prime décentralisée . Le calcul de la prime décentralisée s’effectuera sur la base de 5% du montant pris en compte pour le calcul de la prime d’assiduité (cf page 11) Indemnité forfaitaire de risque Prime AS et AES (ex AMP) exerçant des fonctions d'ASG = B |
Situation actuelle – grille UCANSS | Future situation CCN 51 |
---|---|
Salaire de base Points UCANSS supplémentaire Points de compétences Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) Points d’expérience professionnelle acquise Points de développement professionnel Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Prime différentielle Indemnité transposition Prime diplôme forfaitaire (secrétaire médical/médico-social) Prime de technicité Complément encadrement Prime Vacances Prime 13ème mois = A |
Coefficient de référence Compléments de rémunération Indemnité minimum conventionnelle Complément différentiel SMIC Prime ancienneté (date d’ancienneté indiquée sur bulletin de salaire) Complément technicité Prime fonctionnelle Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Indemnité forfaitaire SEGUR 2 Prime décentralisée. Le calcul de la prime décentralisée s’effectuera sur la base de 5% du montant annuel brut perçu au titre de 2022 hors indemnité forfaitaire SEGUR 1. Indemnité forfaitaire de risque Prime AS et AES (ex AMP) exerçant des fonctions d'ASG = B |
Situation actuelle – grille MUTUALITE | Future situation CCN 51 |
---|---|
RMAG (Rémunération Minimale Annuelle Garantie) Indemnité différentielle (en compensation de l’atteinte du SMIC) Majoration de choix Expérience professionnelle acquise Progression garantie = A |
Coefficient de référence Compléments de rémunération Indemnité minimum conventionnelle Complément différentiel SMIC Prime ancienneté (date d’ancienneté indiquée sur bulletin de salaire) Complément technicité Prime fonctionnelle Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Indemnité forfaitaire SEGUR 2 Prime décentralisée. Le calcul de la prime décentralisée s’effectuera sur la base de 5% du montant annuel brut perçu au titre de 2022 hors indemnité forfaitaire SEGUR 1. Indemnité forfaitaire de risque Prime AS et AES (ex AMP) exerçant des fonctions d'ASG = B |
Situation actuelle - rémunération forfaitaire | Future situation CCN 51 |
---|---|
Salaire forfaitaire de base Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Prime spécifique = A |
Coefficient de référence Compléments de rémunération Indemnité minimum conventionnelle Complément différentiel SMIC Prime ancienneté (date d’ancienneté indiquée sur bulletin de salaire) Complément technicité Prime fonctionnelle Indemnité forfaitaire SEGUR 1 Indemnité forfaitaire SEGUR 2 Prime décentralisée. Le calcul de la prime décentralisée s’effectuera sur la base de 5% du montant annuel brut perçu au titre de 2022 hors indemnité forfaitaire SEGUR 1. Indemnité forfaitaire de risque Prime AS et AES (ex AMP) exerçant des fonctions d'ASG = B |
Ces mêmes salariés disposant d’une rémunération forfaitaire pourront conserver cette dernière sous réserve que leur rémunération forfaitaire soit au moins aussi favorable que celle résultant de l’application de la CCN 51 (tous éléments de rémunérations confondus).
2 résultats possibles pour C :
C1 | C2 |
---|---|
A>B | A<B |
La rémunération de A étant plus favorable, le salarié perçoit la rémunération B à laquelle s’ajoute une indemnité de transposition afin de maintenir la rémunération (rémunération A) | La rémunération de B étant plus favorable, le salarié perçoit la rémunération B. |
Pour le salaire de base, il sera tenu compte en cas d’absence rémunérée de l’ensemble de compléments de salaire ou de traitement perçus par le salarié (dont notamment les IJSS) ;
Les contestations relatives à l’application de l’accord seront examinées par la commission paritaire d’interprétation et de suivi décrite dans l’article 12, dans la limite d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
7.2. Modalités de versement de l’indemnité de transposition
L’indemnité de transposition ainsi définie pour chaque salarié sera versée mensuellement et figurera sur le bulletin de salaire.
Son montant sera fixe et n’évoluera pas.
Article 8 : Autres éléments de rémunération
Les salariés visés par les dispositions de l’article 6 précité ou relevant antérieurement des dispositions de la CCN 51, à compter de l’application des dispositions du présent accord, pourront bénéficier en outre des primes suivantes, à l’exclusion de toute autre prime ou régime indemnitaire non prévu par accord collectif antérieurement applicables et ce quel que soit leur origine ou nature juridique.
8.1. Complément encadrement
Les parties signataires conviennent que les infirmier(e)s coordonnateur(rices)s, agents de services hospitaliers et responsables secrétariat médical, bénéficieront d’un complément d’encadrement considéré en points (valeur du point CCN 51), en fonction du nombre de personnels qu’ils encadrent dans les conditions visées dans le tableau suivant :
Fonction soignante (pour un équivalent temps plein) Métiers éligibles : infirmier(e)s coordinateur(rice)s /agents de services hospitaliers |
26.50 points (moins de 15 personnels) |
---|---|
37 (de 15 à 35 personnels) | |
47.5 (plus de 35 personnels) |
Fonction administrative (pour un équivalent temps plein) Métiers éligibles: responsables secrétariat médical
|
24.50 (moins de 15 personnels) |
---|---|
41 (de 15 à 35 personnels) | |
42 (de 15 à 35 personnels) |
Il est expressément rappelé que si l’agent positionné en qualité de référent(e) de centres devait changer de fonction ou ne plus assurer d’encadrement, le complément encadrement ne serait plus applicable.
8.2. Indemnités garde d’enfants (crèche ou nourrice)
Cette prime d’un montant de 3,81€ brut par jour travaillé est accordée :
Au personnel employé en CDI après 3 mois d'ancienneté et au personnel en CDD après un an d'ancienneté ;
Sur présentation des justificatifs mensuels suivants : attestation remplie par le la directeur/directrice de la crèche ou la nourrice agréé accompagnée du bulletin de salaire ou de justificatif de paiement de la crèche et de la nourrice ;
Cette prime est étendue jusqu'à la scolarisation de l'enfant afin de permettre aux enfants de 3 ans non encore scolarisés d'être pris en charge jusqu'à la rentrée scolaire suivant leur anniversaire. Ainsi l'indemnité cesse d'être versée au moment de la rentrée scolaire qui suit le 3ème anniversaire de l'enfant.
Dans l'hypothèse où les deux parents de l'enfant travailleraient au sein d’AÉSIO santé Méditerranée, une seule prime sera versée par enfant.
8.3. Primes Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat et Infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat
Les parties signataires ont convenu d'attribuer, en complément des points diplômes de la CCN 51 correspondant à la spécialité exercée, le bénéfice d’une prime complémentaire :
Infirmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE) : 43.4 points
Infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat (IBODE) : 37.6 points
Ce complément est déterminé pour un équivalent temps plein ayant exercé un mois complet et sera proratisé pour les salariés à temps partiel où entrant et sortant en cours de mois.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues que la date d’entrée en vigueur de cet accord est fixée au 1er janvier 2023. Jusqu’à cette date les dispositions conventionnelles antérieurement applicables demeurent en vigueur
Les salariés embauchés entre la date de signature du présent accord et le 1er janvier 2023 (ou postérieurement à cette même date) bénéficieront des dispositions précitées.
Article 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer un an suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle susceptible d’impacter les matières des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Suivi et interprétation de l'accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, de ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et/ou différence ou difficulté d’interprétation et traiter les éventuelles contestations émanant des salarié.e.s, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi et d’interprétation du présent accord et de ses éventuels avenants.
Composition
La commission est composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant de chaque OS signataire. Ses membres sont désignés
• par le directeur territorial d’ASM pour les représentants de la Direction,
• par chaque OS pour ses représentants respectifs.
Réunions
La commission se réunit :
- Pour examiner toute contestation par un.e salarié.e, au cours de la 1 ère année de mise en œuvre de l’accord, qu’il s’agisse d’une présomption d’erreur d’application ou d’une différence d’interprétation,
- Sur saisine d’une des parties signataires, notamment en cas de différence ou de difficulté d’interprétation du présent accord.
- A minima une fois par an au titre du suivi de l’accord.
La commission se réunit dans un délai de 30 jours suivant la demande écrite du ou des salarié.e.s contestant l’application de l’accord, ou de la saisine des parties signataires.
Les convocations aux réunions sont adressées par la Direction au plus tard 15 jours avant la date prévue pour celle-ci.
Les éventuelles contestations par les salarié.e.s sont transmises avec la convocation aux membres de la commission, accompagnées des premiers éléments d’interprétation émanant de la direction.
Les saisines de la part des parties signataires précisent et justifient les éléments soulevés, et sont également transmises en même temps que la convocation.
Le déplacement des représentants des OS est pris en charge par la Direction et le temps correspondant est considéré comme du temps de travail effectif non déductible du ou des
éventuel(s) crédit(s) d’heures de délégation dont ils disposeraient.
Le secrétariat de la commission est assuré par un participant désigné en début de réunion.
Actions de la commission
a) En cas de contestation directe par un.e salarié.e (première année de mise en œuvre de l’accord)
La commission examine le motif de la contestation, et les éléments apportés avec la convocation.
Les positions et interprétations de la commission, pour les organisations syndicales, sont prises à l’unanimité des membres présents.
Si la commission, en accord avec la Direction, décide que cette contestation ne nécessite pas la conclusion d’avenant au présent accord, une simple notification écrite au salarié est rédigée et envoyée par la direction et répertoriée en vue du suivi annuel de l’accord.
En cas de reconnaissance d’une erreur d’application ou d’interprétation défavorable ou plus favorable au salarié, le calcul est modifié et une rétroactivité appliquée depuis le début de la mise en œuvre de l’accord sous réserve de l’accord de la direction.
Lorsqu’à l’issue de l’examen d’une contestation individuelle, les membres conviennent que le cas nécessite un avenant interprétatif, celui-ci est rédigé et signé conjointement par les représentants de la direction et les OS signataires de l’accord, et diffusé selon les règles habituelles en matière d’accord collectif.
En cas d’absence d’accord de la Direction, ou d’unanimité et/ou d’éléments insuffisants pour une prise de décision, une ou des réunions supplémentaires sont organisées après consultation des experts des différentes parties si nécessaire, en vue de dégager une position commune. Si à l’issue de 3 réunions et de la consultation d’experts, la commission ne parvient pas à dégager d’unanimité, le cas fait l’objet et d’un PV de désaccord.
b) Saisine par l’une des parties signataires pour différence et/ou difficulté d’interprétation
Dans ce cas, la commission examine les contributions et positions exprimées en réunion, et délibère en s’appuyant sur la commune intention des parties lors de la signature de l’accord.
Lorsqu’à l’issue des échanges en réunion, l’interprétation du ou des texte(s) du présent accord s’avère commune à l’unanimité des représentants syndicaux et sous condition de l’accord de la Direction:
- Un avenant interprétatif est rédigé est signé s’il est jugé nécessaire
- Si la commission considère en accord avec la Direction comme non nécessaire la conclusion d’avenant(s) au présent accord, un simple avis d’information /observation est rédigé pour donner suite à la saisine, et alimenter le suivi annuel de l’accord.
L’avenant interprétatif ou l’avis d’information doivent être conclus dans un délai de 3 mois suivant la 1 ère réunion de saisine. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord, qui alimentera le suivi de l’accord.
c) Suivi annuel de l’accord
Lors des réunions annuelles de suivi, les membres de la commission expriment toutes remarques, en faisant ressortir les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions d’améliorations ou de solutions émises par chacun.
Les réunions de suivi sont précédées par l’envoi en même temps que la convocation, soit 15 jours au moins avant la réunion, du récapitulatif des difficultés et contestations soulevées au cours de l’année, et des réponses qui y ont été apportées.
Pour chaque réunion traitant du suivi, un compte-rendu est établi, faisant distinctement état des observations de chaque partie sur chaque sujet.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.
Fait à Montpellier, le 08 juillet 2022
Rédigé en 7 exemplaires originaux
Pour la Société AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE |
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
ANNEXE I – CLASSIFICATION DES EMPLOIS SUR LA CCN MUTUALITE
ANNEXE I – CLASSIFICATION DES EMPLOIS SUR LA CCN MUTUALITE
EMPLOI | ETABLISSEMENT | POSITION CCN MUTUALITE | |
---|---|---|---|
COURSIER | Employé | Pharmacie Mutualiste | E2 |
DECONDITION./PRODUCTION | Employé | Pharmacie Mutualiste | E2 |
PREPARATEUR(TRICE) PHARMACIE | Agent de maitrise | Pharmacie Mutualiste | T1 |
RESP. PREPARATEUR(TRICE) PHARMACIE | Cadre | Pharmacie Mutualiste | C1 |
AGENT D’ENTRETIEN | Employé | Pharmacie Mutualiste | E2 |
ASSISTANT(E) DENTAIRE/ ASSISTANT(E) DENTAIRE REFERENT(E) | Employé | Centre médico dentaire | E4 |
MONTEUR VENDEUR | Employé | Optique | E3 |
AGENT ADMINISTRATIF | Employé | Pharmacie Mutualiste Centre médico dentaire |
E2 |
AGENT D’ACCUEIL/AGENT D’ACCUEIL REFERENT | Employé | Centre médico dentaire | E3 |
AGENT TIERS PAYANT | Employé | Centre médico dentaire | T1 |
RESPONSABLE TIERS PAYANT | Agent de maitrise | Centre médico dentaire | C1 |
RESP.ACTIVITES DENTAIRE&MED | Cadre | Centre médico dentaire | C1 |
SECRETAIRE MEDICALE/MEDICO-SOCIAL | Employé | Centre médico dentaire | E3 |
STANDARDISTE | Employé | Centre médico dentaire | E2 |
ANNEXE II– CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE APPLICABLE A LA CCN 51
(image supprimée)
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