Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et le syndicat CGT-FO le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A01318010165
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2017-12-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
« ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES »
-
CENTRES OPTIQUES, AUDIOPROTHESES,
SSIAD, CLIC et EHPAD
Entre les soussignés,
MUTUELLES DU SOLEIL Livre III, personne morale de droit privée à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la mutualité
Dont le siège social est situé 6, avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113.
Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :
délégué syndical F.O,
D’autre part.
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)
PRÉAMBULE
Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires, qui sont, en principe, annuelles.
Ainsi, dans le cadre de la négociation annuelle 2017 en vue de l'année 2018, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions L.2242-10 et 11 du Code du Travail.
Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cet accord collectif d'entreprise est conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION 4
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION 5
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années 5
3.2 – Thèmes de négociation annuelle 5
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION 5
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION 6
ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 6
ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD 6
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL 6
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation,
La périodicité des thèmes de négociation,
Le calendrier,
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
1.2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des établissements de Mutuelles du Soleil
Livre III à l’exception des salariés de la Clinique Jean Paoli.
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.
2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail
Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;
Le droit d’expression ;
Le droit à la déconnexion ;
Les risques professionnels et la pénibilité.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
L’ensemble des points de négociation susvisés font l’objet d’une négociation entre le Délégué Syndical et l’employeur ou son représentant, en principe tous les ans.
Toutefois, dans le respect des dispositions légales, les parties s’accordent pour porter la négociation annuelle obligatoire à 4 ans pour les thèmes qui feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise.
3.1 – Thèmes dont la négociation est portée à 4 années
Les parties conviennent que les thèmes dont la négociation est portée à 4 années sont les suivants :
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière (*).
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (*) ;
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (*) ;
Le droit à la déconnexion.
(*) Il est précisé qu’un même accord collectif d’entreprise regroupera les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les autres thèmes cités feront l’objet d’un accord collectif d’entreprise distinct.
3.2 – Thèmes de négociation annuelle
Les parties conviennent que les thèmes de négociation obligatoire suivants seront traités annuellement lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;
Le droit d’expression ;
Les risques professionnels et la pénibilité.
ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION
Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l’article 3.1 du présent accord.
Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l’une ou l’autre des parties durant cette période de 4 ans.
Toutefois, la Direction des Ressources Humaines s’engage à présenter aux Délégués Syndicaux et aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP), un bilan annuel par accord, au mois de décembre de chaque année.
Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le cadre de la « NAO ».
Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunions seront fixées lors de l’ouverture des négociations.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 04 janvier 2018.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 6 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les
8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L'ACCORD
Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci et décideront, le cas échéant, d’engager une procédure de révision le concernant.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL
À l’expiration du délai d’opposition prévu par l’Article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des
Bouches du Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’UGEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2017.
En 4 exemplaires originaux.
Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :
Délégué Syndical F.O. Directeur Général
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