Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Optique et Audioprothèse, SSIAD, CLIC et EHPAD)" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et le syndicat Autre le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T01319005354
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE RELATIF 0 LA PROROGATION DES MANDATS DES IRP (2018-04-20)
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Optique et Audioprothèse, SSIAD, CLIC et EHPAD) (2019-07-31)
Accord relatif au périmètre du Comité Social Economique (CSE) et aux représentants de proximité (2019-02-27)
AVENANT N°1 ACCORD FONCTIONNEMENT DU CSE MDS LIVRE III (2022-12-12)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ACCORD SUR LES DÉLAIS DE CONSULTATION
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Mutuelles du Soleil Livre III
Optique et Audioprothèse, SSIAD, CLIC et EHPAD
Entre les soussignés,
Mutuelles du Soleil Livre III, personne morale de droit privé à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la Mutualité
Dont le siège social est situé 6 avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113.
Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :
Délégué Syndical F.O,
D’autre part.
ACCORD SUR LES DÉLAIS DE CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
IL EST PRÉALABLEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
L'article L.2312-55 du Code du Travail prévoit qu’un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L.2232-12 du Code du Travail détermine les délais dans lesquels le CSE rend ses avis dans le cadre de ses attributions consultatives.
Les parties signataires reconnaissent que la qualité des relations mutuellement entretenues garantit le bon fonctionnement de l’institution et permet de concilier au mieux les intérêts de Mutuelles du Soleil Livre III avec ceux des salariés.
Pour les signataires de l’accord, l'information-consultation du CSE doit, dans le cadre fixé par la loi, prendre en compte :
les droits du CSE en matière d'information, de délai d’examen et de réflexion, de formulation d'observations et de propositions ;
les impératifs de fonctionnement de Mutuelles du Soleil Livre III qui nécessitent des prises de décisions dans des délais déterminés garantissant l’efficacité économique et sociale.
Article 1 – Champs d'application
Le présent accord s’applique au sein de Mutuelles du Soleil Livre III et vise les relations avec le CSE et plus précisément ses attributions consultatives.
Article 2 – Fixation des délais dont dispose le CSE pour formuler un avis dans le cadre de ses attributions consultatives
2.1 - Domaines visés
Conformément aux dispositions des articles L2312-15 et L2312-19 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre de l'ensemble des consultations entrant dans leurs attributions.
2.2 - Information préalable du CSE
Pour que le CSE rende un avis éclairé, Mutuelles du Soleil Livre III communiquera aux membres du CSE un document d’information écrit précisant le contenu du projet présenté ou par le biais de la BDES (Base de Données Economiques et Sociales). Le contenu de ces informations varie selon la nature et l’importance des questions et consultations soumises au CSE.
2.3 - Délais pour formuler un avis
Conformément au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, à défaut d’accord, le CSE dispose pour rendre son avis d’un délai d’1 mois en cas de consultation simple et jusqu’à 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises (Article R2312-6 du Code du Travail).
Les parties s’accordent à dire que ces délais paraissent excessifs et seraient pénalisants pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est donc retenu un délai de 15 jours pour toutes consultations récurrentes entrant dans le cadre des attributions du CSE:
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
Consultation relative au plan de prévention de l’entreprise,
Consultation relative au bilan hygiène, sécurité et conditions de travail,
(Liste non exhaustive)
Par ailleurs, il est retenu un délai de 25 jours pour les consultations ponctuelles susceptibles d’impacter les effectifs, la rémunération, le lieu de travail, les horaires de travail des salariés, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies.
En application de l'article R.2312-5 du Code du Travail, ces délais de consultation courent à compter de la date de communication par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation ou de la date de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entend d’un délai maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le CSE peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais comme cela était habituellement pratiqué jusqu’à aujourd’hui.
Conformément aux dispositions légales, si le CSE n’a pas exprimé d’avis dans le délai précité, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai.
Article 3 – Domaines non abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 4 – Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 12 aout 2019 et jusqu’au terme du mandat des membres du Comité Social Economique issu des élections professionnelles 2019.
Il expirera à cette date, sans autre formalité.
Cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
Article 6 – Communication et dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Bouches du Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et par affichage au sein des établissements et sera également tenu à leur disposition sur la bibliothèque informatique de l’entreprise.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2019.
En 4 exemplaires originaux.
Pour Mutuelles du Soleil Livre III
Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :
Délégué Syndical F.O. Directeur Général
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