Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du régime de forfait jours au sein de l'Ehpad Les Mélodies de Mutuelles du Soleil Livre III" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et le syndicat CGT-FO le 2020-08-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01320008729
Date de signature : 2020-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°5 à l'Accord d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail des salariés de Mutuelles du Soleil Livre III (2020-12-21)
Avenant n°6 à l’Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) des salariés des Centres Optiques, SSIAD/ESA et CLIC (2021-12-15)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-20
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
DU RÉGIME DE FORFAIT JOURS
AU SEIN DE L’EHPAD LES MÉLODIES
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Entre les soussignés:
MUTUELLES DU SOLEIL Livre III, personne morale de droit privé à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la mutualité.
Dont le siège social est situé 6, avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113.
Représentée par en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
Le représentant de l’Organisation Syndicale suivante :
, délégué syndical F.O,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
Article 1 – Salariés soumis à un forfait annuel en jours 4
Article 2 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours 5
Article 3 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos, système de pointage journalier 6
Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail 6
Article 4.1 - Répartition de la charge de travail 6
Article 4.2 - Temps de repos 7
Article 4.3 - Amplitude de travail 7
Article 4.4 - Durée de travail effectif 7
Article 4.5 - Suivi de la charge de travail 7
Article 4.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail) 7
Article 4.7 - Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail) 8
Article 5 - Les jours de repos 8
Article 5.1 - Nombre de jours de repos 8
Article 5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos 8
Article 5.2.1 - Les jours de repos 8
Article 5.2.2 - Les modifications de planning 8
Article 5.3 - Incidence des absences sur les jours de repos 9
Article 5.4 - Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail) 9
Article 1 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision 10
Article 2 - Interprétation de l’accord 10
Article 3 - Suivi de l’accord 10
Article 4 - Communication et dépôt légal 10
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU RÉGIME DE FORFAIT JOURS
AU SEIN DE L’EHPAD LES MÉLODIES
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
PRÉAMBULE
Les parties signataires, désireuses de développer une organisation du temps de travail adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’EHPAD Les Mélodies, ont estimé que la mise en place du régime de forfait jours est devenue nécessaire pour certains salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours pour les salariés susvisés.
Les dispositions de cet accord s’inscrivent notamment dans le cadre défini par les articles L3121-58 et suivants du Code du Travail et des dispositions de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 et, notamment, de l’avenant n° 2000-02 du 12 avril 2020 prévoyant les modalités de mise en place de forfaits jours pour les salariés.
Cet accord collectif d'entreprise est également conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
TITRE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer la mise en place du régime de forfait annuel en jours pour une certaine catégorie de salariés de l’établissement EHPAD Les Mélodies, conformément aux dispositions de l’article L3121-58 et suivants du Code du Travail.
TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’EHPAD Les Mélodies dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Article L3121-58 du Code du Travail et avenant de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 n° 2000-02 du 12 avril 2020).
Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux salariés des autres établissements de Mutuelles du Soleil Livre III.
TITRE 3 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Salariés soumis à un forfait annuel en jours
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours au sein de l’EHPAD Les Mélodies sont notamment les suivants :
Les salariés Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Font notamment partie de cette catégorie de salariés les Cadres techniques – Coefficient 460 de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951.
Il n’est pas exclu que de nouvelles fonctions pourraient être amenées à répondre à ces critères ultérieurement.
Ils sont soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile (Cf. Article 2 du présent Titre). Un double pointage quotidien est requis.
Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs sur la période de référence de l’année civile.
Une convention individuelle est établie avec les salariés concernés, précisant les caractéristiques suivantes : durée du travail (nombre de jours du forfait) et organisation du travail.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L3121-27 du Code du Travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L3121-18 du Code du Travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 22 du Code du Travail.
Article 2 - Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours
365 jours par an - | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) * |
|
9 jours fériés chômés | |
10 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année. | |
Nombre de jours travaillés | 217 jours (sur l’année civile) |
*Gestion des congés payés : 25 jours de congés payés annuels en jours ouvrés = 30 jours de congés payés annuels en jours ouvrables.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4.2 du présent Titre, les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.
Par dérogation à l’article 8 de l’avenant n°2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail, prévoyant un forfait de 207 jours travaillés, et conformément aux dispositions de la convention collective Fehap, les parties conviennent d’augmenter ce nombre à 217 jours travaillés. Ceci entrainera une augmentation de la rémunération des salariés concernés lors de leur passage en forfait jours.
Article 3 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos, système de pointage journalier
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur une période de référence située du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les parties signataires considèrent qu’il est nécessaire que le respect des dispositions relatives au repos quotidien et au décompte du nombre de jours travaillés soit suivi au moyen d’un système de pointage journalier soumis au contrôle du Responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.
Dans le cadre de l'obligation pour l'employeur de veiller à la durée de repos quotidienne minimale de onze heures des salariés en forfaits jours, les salariés concernés doivent effectuer un pointage sur le logiciel interne de gestion du temps de travail via leur ordinateur professionnel à l'heure de leur fin de journée ainsi qu'un pointage à l'heure de leur début de journée.
Il est précisé que les salariés concernés qui seraient amenés à débuter ou finir leur journée de travail en dehors de l'entreprise doivent effectuer une déclaration de badgeage sur le logiciel de gestion du temps, qui sera validée par leur responsable.
Dans le cadre de l’obligation pour l’employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est également enregistré sur ce logiciel, le positionnement des jours suivants :
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
repos hebdomadaires,
jours de repos, calculés annuellement par le service RH, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.
Le salarié peut consulter et imprimer à tout moment son planning annuel à partir du logiciel de pointage.
Article 4 - Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 4.1 - Répartition de la charge de travail
Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise au Responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Article 4.2 - Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.
Après consultation du Comité Social et Économique, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos.
Le contrôle de ce temps de repos est assuré par le système de pointage informatique (Article 2 du présent Titre).
Article 4.3 - Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
De plus, l’amplitude quotidienne mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.
Le contrôle de ce temps de repos est assuré par le système de pointage informatique.
Article 4.4 - Durée de travail effectif
Les durées de travail ne peuvent dépasser :
quotidiennement 13 heures afin de garantir le respect du repos quotidien du à chaque salarié,
hebdomadairement 60 heures,
sur une période mensuelle, une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.
Les durées ci-dessus énoncées constituent des limites maximales et ne peuvent caractériser en aucun cas une durée normale de travail.
Article 4.5 - Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, et le Responsable et/ou le service Ressources Humaines veilleront notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Article 4.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)
Lors de l’entretien annuel d’évaluation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il est abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de deux autres entretiens en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces entretiens seront réalisés dans un délai raisonnable suivant la demande.
Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Article 4.7 - Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail)
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 4.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont fixées par accord d’entreprise.
Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable et la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
Article 5 - Les jours de repos
Conformément à l’article 2 du Titre 2 du présent accord, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.
Article 5.1 - Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos prévu à l’article 2 du Titre 2 est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.
Ainsi, au début de chaque année civile, le service Ressources Humaines communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètre le logiciel interne de gestion du temps.
De même, en cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.
Article 5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos
Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l’employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.
Article 5.2.1 - Les jours de repos
La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité du Responsable hiérarchique, de la façon suivante :
Les jours de repos sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,
Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,
Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journées.
Article 5.2.2 - Les modifications de planning
À l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.
À l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 5.3 - Incidence des absences sur les jours de repos
Il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence (maladie, maternité, congé de paternité, congé conventionnel, congé exceptionnel et accident du travail) et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :
Nombre de jours de repos de l'année | Nombre de jours ouvrés d'absence du salarié (par tranche de .. jours) |
Nombre de jours de repos décomptés |
---|---|---|
8 | 14 | 0,5 |
9 | 12 | 0,5 |
10 | 11 | 0,5 |
11 | 10 | 0,5 |
12 | 9 | 0,5 |
Exemple :
Dans une année qui comptabilise 9 jours de repos,
un salarié en forfait jours qui s’absente 12 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.
un salarié en forfait jours qui s’absente 15 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.
un salarié en forfait jours qui s’absente 25 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8 jours de repos à positionner.
De plus, le nombre de jour de repos sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Éducation, le congé sabbatique ou le Congé pour formation.
Article 5.4 - Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)
Les salariés en forfait jours peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.
La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année, conformément à l'article L3121-59 du Code du Travail.
Par cette disposition, les forfaits jour peuvent être ramenés à :
227 jours au lieu de 217 pour le forfait jours cadres et non cadres.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.
TITRE 4 – FORMALITÉS
Article 1 - Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020, après consultation du Comité Social Économique de Mutuelles du Soleil Livre III.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 2 - Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
Article 3 - Suivi de l’accord
Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.
Article 4 - Communication et dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Bouches-du-Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. À cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimés sera transmise à la DIRECCTE PACA.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés, par diffusion d’un message électronique et sera tenu à leur disposition sur l'intranet ou affiché dans les locaux.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille, le 20 août 2020
En 4 exemplaires originaux.
Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :
Délégué Syndical FO. Directrice Générale
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