Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l’Accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) des salariés des Centres Optiques, SSIAD/ESA et CLIC" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321013365
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : Mutuelles du Soleil Livre III
Etablissement : 44428311300207 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-15
AVENANT N°6
ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
-
CENTRES OPTIQUES, SSIAD/ESA et CLIC
Entre les soussignés :
Mutuelles du Soleil Livre III, personne morale de droit privée à but non lucratif,
Régie par les dispositions du Code de la mutualité.
Dont le siège social est situé 6, avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113 et dont le numéro LEI est le 969500U0AHAS9HYQS496.
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’une part,
Et,
Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :
Monsieur, délégué syndical F.O,
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
AVENANT N°6
À L'ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
CENTRES OPTIQUES, SSIAD/ESA et CLIC
PRÉAMBULE
Le présent avenant vient réviser l’avenant n°5 de l’accord ARTT qui a été signé en date du 21 décembre 2020, avec effet au 1er janvier 2021. L’accord initial ayant été signé en date du 21 décembre 2007 et ayant pris effet au 1er janvier 2008.
Les parties signataires s’accordent pour faire évoluer certaines dispositions de l’accord ARTT et ses avenants subséquents et d’y intégrer, les dispositions ci-après détaillées.
Les nouvelles dispositions et les modifications apportées à l'accord concernent notamment :
Concernant les SSIAD :
Secrétaire : - Possibilité d’avoir un crédit d’heures plafonné à 10 heures au 31 décembre de l’année qui pourra être récupéré sous forme de demi-journée ou journée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 (Titre 3, Article 4.3),
- Ajout des modalités du temps de pause (Titre 3, Article 4.3).
Concernant les ESA :
- Au titre du Lundi de Pentecôte, le logiciel de gestion du temps de travail débitera 7 heures de travail sur le compteur initial au 1er janvier de chaque année (Titre 3, Article 1.3),
- Ajout des modalités du temps de pause (Titre 3, Article 2.1),
- Possibilité d’avoir un crédit d’heures plafonné à 10 heures au 31 décembre de l’année qui pourra être récupéré sous forme de demi-journée ou journée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 (Titre 3, Article 2.1),
- Possibilité de récupérer les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail dans la limite de 7 heures par mois (Titre 3, Article 2.1),
- Ajout des modalités de régularisation des heures de formation professionnelle (Titre 3, Article 2.6).
Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.
Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.
Sommaire
TITRE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 5
Article 1 – Objet de l’accord 5
Article 2 – Champ d’application 5
Article 3 – Structure de l’accord 5
Article 4 – Réglementation de la durée du travail 5
TITRE 2 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
AU SEIN DES SSIAD ET DES CLIC 6
Article 1 – Durée du travail 6
1.3 – Durée quotidienne du travail 6
Article 2 – Les jours de RTT 7
2.2 – Modalités de prise des jours de RTT 8
2.3 – Abattement des jours de RTT lors des absences 8
2.4 – Départs en cours de période annuelle 9
2.5 – Arrivées en cours de période annuelle 9
Article 3 – Les jours de récupération 10
Article 4 – Organisation du temps de travail 10
4.1 – Amplitude horaire de travail 10
4.2 – Le personnel soignant des SSIAD 11
4.3 – Le personnel administratif des SSIAD 11
4.4 – Les Encadrants d’Unités de Soins 12
4.5 – Le personnel des CLIC 12
Article 5 - Les salariés cadres 12
5.1 – Les salariés cadres soumis à l’horaire collectif de travail 12
5.2 - Les forfaits tous horaires 12
Article 6 – Les congés payés 12
6.1 – Le fractionnement des congés payés 12
6.2 – Organisation des congés payés 13
TITRE 3 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ESA 13
Article 1 – Durée du Travail 13
1.2 – Journée de solidarité 13
1.3 – Durée annuelle du travail 14
1.4 – Durée quotidienne du travail 14
Article 2 – Organisation du temps de travail 14
2.1 – Organisation du temps de travail 14
2.3 – Limites journalières et hebdomadaires 15
2.5 – Le personnel administratif 16
2.6 – Heures de formation professionnelle 16
Article 3 – Les congés payés 16
3.1 – Le fractionnement des congés payés 16
3.2 – Organisation des congés payés 16
TITRE 5 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 17
Article 1 – Durée du travail 17
1.3 – Détermination de la journée de solidarité 17
1.4 – Limites journalières et hebdomadaires 17
Article 2 – Organisation du temps de travail 17
2.1 – Réduction du temps de travail 17
2.2 – Horaires d’amplitude maximum pour les Centres Optiques 18
2.3 - Horaires d’été d’amplitude maximum pour les Centres optiques 18
Article 3 – Les Congés Payés 18
3.1 – Période de prise de congés payés et fractionnement 19
3.2 – Organisation des congés payés 19
Article 4 – Les forfaits annuels en jours 19
4.2 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos 20
4.3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail 20
4.3.1 - Répartition de la charge de travail 20
4.3.3 - Amplitude de travail 21
4.3.4 - Durée de travail effectif 21
4.3.5 - Suivi de la charge de travail 21
4.3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail) 21
4.3.7 - Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail) 21
4.3.8 - Forfaits jours réduits 22
Article 5 - Les jours de repos 22
5.1 - Nombre de jours de repos 22
5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos 22
5.2.1 - Les jours de fermeture de l’entreprise 22
5.2.2 - Les jours de repos choisis 23
5.2.3 - Les modifications de planning 23
5.3 - Incidence des absences sur les jours de repos 23
5.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail) 24
Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision 24
Article 2 – Suivi de l’accord 24
Article 3 – Interprétation de l’accord 25
Article 4 – Communication et dépôt légal 25
TITRE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant à l’accord a pour objet d’optimiser l’organisation du temps de travail afin :
De maintenir la qualité des prestations proposées à nos patients et à notre clientèle,
De maintenir la rentabilité des Centres optiques,
De préserver les conditions de vie et de travail des salariés composant les différents établissements de notre organisme.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Mutuelles du Soleil Livre III à l’exception des salariés de l’EHPAD Les Mélodies.
Plus précisément il s’applique aux salariés des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA), des Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) et des Centres Optiques, de Mutuelles du Soleil Livre III.
Article 3 – Structure de l’accord
Afin de prendre en considération les spécificités de chacune des activités de Mutuelles du Soleil Livre III, il a été convenu de regrouper au sein d’un même accord, mais dans des titres séparés, d’une part, les dispositions concernant les Services de Soins Infirmiers à Domicile, les Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (Titre 2), les Equipes Spécialisées Alzheimer (Titre 3), et d’autre part, celles intéressant les Centres optiques (Titre 4).
Article 4 – Réglementation de la durée du travail
L’Article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme étant :
« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Plus particulièrement, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instauré une journée de travail supplémentaire obligatoire de 7 heures. Ce qui a eu pour conséquence d’augmenter la durée annuelle du travail.
Les modalités de réalisation de cette journée de solidarité seront précisées dans cet accord.
Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions conventionnelles des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP) et de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, ainsi que dans le cadre des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail.
TITRE 2 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DES SSIAD ET DES CLIC
Le présent Titre concerne les salariés des Services de Soins Infirmiers à Domicile et des Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique.
Ces établissements appliquent la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP).
Article 1 – Durée du travail
1.1 – Durée du travail
La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.
La durée annuelle du travail est alors portée à 1582 heures au lieu de 1575 heures.
1.2 – Journée de solidarité
Détermination de la journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte reste un jour férié. L’augmentation de la durée annuelle de travail a pour conséquence la suppression d’un jour de repos.
Détermination de la durée annuelle du travail :
Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année :
52 semaines / an x 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine = 104 jours de repos hebdomadaires. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.2 CCN 51)
Congés payés : 25 jours ouvrés (Chapitre 5 Titre 9 Article 09.02.1 CCN 51)
Jours fériés : 11 jours par an (Chapitre 6 Titre 11 Article 11.01.1 CCN 51)
D’où 140 jours non travaillés et 225 jours travaillés.
Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année :
225 jours : 5 (nombre de jours ouvrés par semaine) = 45 semaines travaillées
Détermination du nombre d’heures travaillées dans l’année :
45 X 35 heures =1575 heures travaillées auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la solidarité soit 1582 heures.
1.3 – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
Elle ne peut excéder dix heures (l’article L3121-18 du Code du Travail).
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.4 CCN51).
L’organisation du travail ne peut porter à plus de treize heures par jour l’amplitude de la journée de travail ou de présence pour un temps complet.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail n’est pas modulé et comporte deux interruptions ou une interruption quotidienne supérieure à 2 heures, l’amplitude est limitée à 11 heures.
1.4 – Horaire collectif
Aux termes du présent accord, la durée de travail se décline selon le mode de calcul suivant pour un salarié travaillant à temps plein :
365 jours par an | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels 140 jours non | |
11 jours fériés chômés travaillés | |
16 Jours de RTT | |
365 – 140 = 225 jours de travail | |
225 – 16 RTT = 209 jours de travail | |
209 X 7 h 34 min (7 h 57 centièmes) = 1582 heures | |
Durée quotidienne du travail : Durée mensuelle du travail : |
7 heures 34 minutes ou 7 heures 57 centièmes 151 heures et 40 minutes ou 151 heures 67 centièmes |
Article 2 – Les jours de RTT
Les parties signataires ont négocié les modalités d’une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos nommés ci-après jours de réduction du temps de travail (JRTT).
2.1 – Principes
Les jours de Réduction du Temps de Travail sont acquis par chaque salarié au prorata du temps de présence, soit pour un salarié à temps plein ayant réalisé une année complète de présence et de travail effectif : 16 jours.
Les salariés à temps partiel bénéficient, à due proportion, de la réduction du temps de travail selon l’application du principe de l’égalité de traitement. Les jours de RTT sont calculés au prorata de leur temps de présence, soit :
sur la base d’un contrat de travail à 80%, 12,8 soit 13 JRTT.
sur la base d’un contrat de travail à 50%, 8 soit 8 JRTT.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus au présent accord pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les jours de RTT qu’ils auront acquis seront soit pris en cours de contrat, soit donneront lieu à paiement avec le solde de tout compte.
Une journée de RTT est valorisée à hauteur de 7 heures.
2.2 – Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont donnés par anticipation, une régularisation est opérée en fin d’année ou lors de la fin de contrat d’un salarié.
D’une manière générale, la prise des jours RTT se fera de la façon suivante :
Nombre de JRTT | |||
Salariés à temps plein | 16 | 1 JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été | Et 10 demi-journées à raison de une par mois |
Salariés à 80% | 13 | 1 JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été | Et 4 demi-journées à raison de une par mois |
Salariés à 80% (journée continue) | 13 | 1 JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été | Et 2 jours au choix |
Salariés à 50% | 8 | ½ JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été | Et 5 demi-journées à raison de une par mois |
Les JRTT peuvent se prendre en demi-journées.
Pour les soignants, les JRTT sont généralement posés sur la grille des plannings fixes, au choix du salarié et en accord avec l’Encadrant d’Unité de Soins.
Pour les autres salariés (personnels des CLIC et personnels administratifs des SSIAD), ils sont fixés en accord avec le supérieur hiérarchique.
Le report des JRTT est possible pour raisons de service ou à la demande du salarié, de façon exceptionnelle.
2.3 – Abattement des jours de RTT lors des absences
Les jours RTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures et au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Une journée d’absence est valorisée à hauteur de 7 heures.
Les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l’octroi de jours de RTT (article 13 de l’Accord Unifed du 1er avril 1999).
En conséquence, les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé parental total (à temps complet), congés pour évènements familiaux, congés pour enfant malade, congés sans solde, congés pour soigner un membre proche de sa famille, (Chapitre 6 Articles 11.02, 11.03, 11.06, 11.07 de la CCN 51), congé de présence parentale (Articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail), congé de proche aidant (Articles L3142-16 à L3142-25-1 Code du travail), congé de solidarité familiale (Articles L3142-6 à L3142-13 du code du travail) sont décomptées pour examiner le droit aux jours de RTT.
Décompte des JRTT en cas d’absence :
Salariés à 100 %
16 jours RTT : 12 mois = 1,33 jours par mois
1.33 : 30 = 0,044 jours
Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,044 jours de RTT.
Exemple : 12 jours d’absence. X 0,044 = 0,52 soit ½ Jour de RTT retiré.
Salariés à 80 %
13 jours RTT : 12 mois = 1,08 jours par mois
1,08 : 30 = 0,036 jours
Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,036 jours de RTT.
Exemple : 14 jours d’absence X 0,036 = 0,50 soit ½ Jour de RTT retiré.
Salariés à 50 %
8 jours RTT : 12 mois = 0,66 jours par mois
0,66 : 30 = 0,022 jours
Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,022 jours de RTT.
Exemple : 24 jours d’absence. X 0,022 = 0,52 soit ½ Jour de RTT retiré.
Aucun abattement n’est opéré en dessous de ½ journée de RTT.
Les jours de RTT pris à tort feront l’objet d’une régularisation en fin d’année et seront déduits du solde de l’année suivante.
2.4 – Départs en cours de période annuelle
Pour toute rupture ou fin de contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat.
En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée par paiement des JRTT restant à prendre.
En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.
2.5 – Arrivées en cours de période annuelle
Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.
Article 3 – Les jours de récupération
Pour les soignants, les jours de récupération sont liés à la différence entre le nombre de jours théoriques et le nombre de jours travaillés sur le planning mensuel. Ils peuvent se cumuler dans une limite de cinq jours maximum pour un temps complet, proportionnellement pour les temps partiels, sauf cas exceptionnel en accord avec l’Encadrante d’Unité de Soins.
La demande de jour de récupération est formulée par le salarié à l’Encadrante d’Unité de Soins par le biais du logiciel de gestion des temps, avant le 15 du mois précédant la date souhaitée afin qu’elle soit prise en compte lors de la réalisation du planning et peut être posé par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié dispose de six mois pour la prise de son jour de récupération, à l’issue de ce délai si aucune demande n’a été effectuée, l’employeur relance le salarié qui devra poser son jour dans un délai maximum d’un an.
Dans le cadre d’une baisse d’activité de 30% du service, l’Encadrante d’Unité de Soins pourra toutefois positionner un jour de récupération d’un salarié dans son planning mensuel totalisant au moins un jour, dans la limite de trois jours dans le mois.
Les dispositions ci-dessus sont également appliquées pour le personnel administratif (Secrétaires et Encadrantes d’Unité de Soins) pour qui les jours de récupération correspondent au nombre de jours fériés de l’année qui coïncident avec un jour de repos hebdomadaire (pour les salariés concernés conformément à la recommandation patronale du 4 septembre 2012) ou à un jour de repos hebdomadaire ayant été travaillé.
Article 4 – Organisation du temps de travail
4.1 – Amplitude horaire de travail
L’article 05.05.5 de la convention collective Nationale du 31 octobre 1951 – FEHAP, renvoie à l’application de la loi (article L 3131-1 du code du travail) et de l’accord de branche du 01/04/1999 qui fixent l’amplitude horaire de la journée du travail treize heures maximum.
Les horaires définis aux articles 4.2 et 4.3 sont fixés par le responsable de service en fonction des besoins du service et portés à la connaissance du personnel lors de l’élaboration du planning mensuel, sous réserve de modification ultérieure liée à l’organisation des soins.
Il résulte de ce qui précède que le personnel est amené à réaliser les différents horaires à tour de rôle. Aucun horaire n’est attribué de manière fixe à chaque salarié.
En cas de nécessité d’aménagement du poste de travail pour un salarié, préconisé par le médecin du travail, il pourra être dérogé aux horaires de travail définis ci-après afin de se conformer à l’avis du médecin du travail.
4.2 – Le personnel soignant des SSIAD
Amplitude horaire journalière | Temps de travail | Horaires journée | Horaires 80% en journée continue | Horaires 50% ou 80% en demi-journée |
---|---|---|---|---|
Amplitude horaire jusqu’à 11h | 50% ou 80% | Matin : 7h30 à 12h04 AM : 13h30 à 16h30 ou 15h30 à 18h30 ou 14h00 à 17h00 Matin : 8h00 à 12h04 AM : 15h30 à 19h00 ou 14h00 à 17h00 |
Sur 5 jours 6h06 cts ou 6h03 min. Matin : 7h30 à 13h30* ou 8h00 à 14h00* ou AM : 13h30 à 19h30* * 6h03 arrondi à 06h00 afin de ne pas imposer la pause de 20 min. Si la pause de 20 min. est prise, l’horaire de fin est décalé d’autant. |
3h47 min. ou 78cts Matin : 8h00 à 11h47 ou 7h30 à 11h17 AM : 15h30 à 19h17 ou 15h43 à 19h30 ou 13h30 à 16h47 ou 15h13 à 19h00 |
Amplitude horaire de 11h30 | 100% | Matin : 7h30 à 12h04 ou 7h30 à 12h34 AM : 16h00 à 19h00 ou 16h30 à 19h00 |
4.3 – Le personnel administratif des SSIAD
Pour les besoins de cet accord, il est convenu de considérer que le terme de « personnel administratif » désigne les secrétaires des services et, si besoin, leurs adjoints.
Une certaine variabilité des horaires est accordée de la façon suivante :
Accueil du public | Horaires matin | Horaires après-midi |
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 | Entrée entre 8h00 et 9h00 Sortie à 12h04 |
Entrée entre 13h04 et 14h00 Sortie entre 16h34 et 18h00 |
Les secrétaires des SSIAD doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.
Le temps de travail des secrétaires est suivi informatiquement, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, administré par le service des Ressources Humaines.
Il est accordé aux secrétaires, en sus des temps de repas, deux pauses maximum par demi-journées dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une. Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses.
Les Responsables doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet de garantir la qualité du service rendu et le bon fonctionnement des services durant la totalité de la journée de travail.
Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).
Concernant le crédit/débit horaire, une souplesse est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin d’année, un débit égal à 0 heure ou un crédit plafonné à 10 heures au 31 décembre de l’année.
Ce crédit d’heures dans la limite de 10 heures pourra être récupéré sous forme de demi-journée ou journée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
4.4 – Les Encadrants d’Unités de Soins
Les horaires des Encadrants d’Unités de Soins sont les suivants :
Horaires matin | Horaires après-midi |
Entrée entre 8h00 et 9h00 | Sortie entre 16h34 et 18h00 |
Au regard de la nature des fonctions des Encadrants d’Unités de Soins, ces horaires sont variables et sont sujets à être modifiés en fonction de leurs obligations et déplacements professionnels.
En fonction de l’organisation des soins, les Encadrants d’Unités de Soins pourront être amenés à effectuer les horaires cités à l'article 3/3.2 du présent titre.
4.5 – Le personnel des CLIC
Accueil du public | Matin | Après-midi |
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 | Entrée entre 8h15 et 9h00 Sortie à 12h15 |
Entrée entre 13h26 et 14h00 Sortie entre 17h00 et 18h00 |
Article 5 - Les salariés cadres
5.1 – Les salariés cadres soumis à l’horaire collectif de travail
Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail se voient appliquer les modalités de l’horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent Titre. (Article 7 du Recueil 1 de la Convention Collective Nationale FEHAP).
5.2 - Les forfaits tous horaires
Les cadres dirigeants non soumis à l’horaire collectif de travail du fait de l’indépendance dont ils bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail se voient appliquer un forfait tous horaires.
Il ne leur est pas appliqué d’horaire journalier ou d’horaire annuel et bénéficient en contrepartie d’une réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires (Article 7 du Recueil 1 de la Convention Collective Nationale FEHAP).
Article 6 – Les congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés (CP) est fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et la période de prise des CP est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
6.1 – Le fractionnement des congés payés
Le congé principal (4 semaines) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.
6.2 – Organisation des congés payés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.
Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la FEHAP 51 (Article 09.03.3) :
Le roulement des années précédentes,
Les charges de famille :
il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) dans le secteur privé ou public ;
il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La durée des services dans l’établissement ou l’organisme,
L’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel,
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané.
TITRE 3 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ESA
Le présent Titre concerne les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer (ergothérapeute, psychomotricien(e), assistant(e) de soins en gérontologie).
Ces équipes appliquent la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP).
Article 1 – Durée du Travail
1.1 – Durée légale
La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.
La durée annuelle du travail est alors portée à 1582 heures au lieu de 1575 heures.
1.2 – Journée de solidarité
Détermination de la journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte reste un jour férié. Les 7 heures de travail supplémentaires qui doivent être réalisées par les salariés au titre de la journée de solidarité seront travaillées de manière fractionnées et réparties tout au long de l'année en fonction de l'organisation des tournées des soins de réhabilitation.
Cette répartition dépendra du planning de chaque salarié et des nécessités de service.
A ce titre, le logiciel de gestion du temps de travail débitera 7 heures de travail sur le compteur initial au 1er janvier de chaque année.
1.3 – Durée annuelle du travail
Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année :
52 semaines / an x 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine = 104 jours de repos hebdomadaires. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.2 CCN 51)
Congés payés : 25 jours ouvrés (Chapitre 5 Titre 9 Article 09.02.1 CCN 51)
Jours fériés : 11 jours par an (Chapitre 6 Titre 11 Article 11.01.1 CCN 51)
D’où 140 jours non travaillés et 225 jours travaillés.
Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année :
225 jours : 5 (nombre de jours ouvrés par semaine) = 45 semaines travaillées
Détermination du nombre d’heures travaillées dans l’année :
45 X 35 heures =1575 heures travaillées auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la solidarité soit 1582 heures.
1.4 – Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
Elle ne peut excéder 10 heures en principe.
En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.4 CCN51)
L’’amplitude de la journée de travail ou de présence est de 13 heures par jour.
1.5 – Horaire collectif
Aux termes du présent accord, la durée de travail se décline selon le mode de calcul suivant pour un salarié travaillant à temps plein :
365 jours par an | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels 140 jours non | |
11 jours fériés chômés travaillés | |
365 – 140 = 225 jours de travail | |
225 X 7 h = 1575 + 7 heures réparties dans l'année = 1582 heures | |
Durée quotidienne du travail : Durée mensuelle du travail : |
7 heures 151 heures et 40 minutes ou 151 heures 67 centièmes |
Article 2 – Organisation du temps de travail
2.1 – Organisation du temps de travail
Les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer travaillent 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi.
Leur repos hebdomadaire est le samedi et le dimanche.
Les salariés des Equipes Spécialisée Alzheimer doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.
Leur temps de travail est suivi informatiquement, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, administré par le service des Ressources Humaines.
Il est accordé au personnel de l’ESA, en sus des temps de repas, deux pauses maximum par demi-journées dont la durée ne doit pas excéder 20 minutes l’une. Toutes les pauses doivent être « débadgées » par le salarié avant de quitter son poste de travail et pointées à nouveau à son retour, quel que soit le motif de ces pauses.
Les Responsables doivent s’assurer que la mise en œuvre de cette disposition permet de garantir la qualité du service rendu et le bon fonctionnement des services durant la totalité de la journée de travail.
Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).
Concernant le crédit/débit horaire, une souplesse est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin d’année, un débit égal à 0 heure ou un crédit plafonné à 10 heures au 31 décembre de l’année.
Ce crédit d’heures dans la limite de 10 heures pourra être récupéré sous forme de demi-journée ou journée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Au cours de l’année N, lorsque l’activité le justifie, les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail (7 heures) généreront du crédit, plafonné à 7 heures par mois qui pourra être récupéré en demi-journées ou journées d’absences autorisées payées en déduction du crédit d’heures.
2.2 – Le personnel soignant (ergothérapeute, psychomotricien(e), assistant(e) de soins en gérontologie)
L'amplitude de la journée est de 08 heures à 19 heures.
Pour les besoins du service une variabilité est accordée de la façon suivante :
Plage variable de travail : 8 heures / 19 heures
Il est précisé que les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer peuvent être amenés à travailler plus de 7 heures par jour avec un maximum de 10 heures par jour.
Journée continue :
Les salariés peuvent travailler en journée continue de 7 heures en fonction des nécessités du service et du planning établi par le responsable du service.
Une pause déjeuner de 20 minutes doit être prise. L'horaire de fin sera décalé d'autant.
2.3 – Limites journalières et hebdomadaires
Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.
2.4 – Le temps de trajet
Le temps de trajet consacré aux déplacements intersites et aux déplacements entre les domiciles des patients est considéré comme du travail effectif.
Sont exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de trajet domicile-travail, les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur des locaux ou non).
2.5 – Le personnel administratif
Le responsable de l'Equipe Spécialisée Alzheimer est soumis à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des SSIAD (Titre 2 du présent accord).
2.6 – Heures de formation professionnelle
Les journées ou demi-journées de formation interne et externe pouvant se dérouler sur les 8 départements d’implantation de Mutuelles du Soleil sont valorisées en fonction des heures effectives mentionnées sur la fiche de présence transmise au service RH ou bien à hauteur de 7 heures par jour + temps de trajet à 100% sur la même journée le cas échéant.
Article 3 – Les congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés (CP) est fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et la période de prise des CP est fixée du 1er mai au 30 avril.
3.1 – Le fractionnement des congés payés
Le congé principal (4 semaines) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.
3.2 – Organisation des congés payés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.
Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la FEHAP 51 (Article 09.03.3) :
Le roulement des années précédentes,
Les charges de famille :
il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) dans le secteur privé ou public ;
il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La durée des services dans l’établissement ou l’organisme,
L’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel,
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané.
TITRE 5 – L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES CENTRES OPTIQUES
Le présent Titre concerne les salariés des Centres optiques.
Ces établissements appliquent la convention collective de la Mutualité.
Les partenaires sociaux rappellent que l’organisation du travail et sa productivité sont des éléments essentiels de la pérennité de cette activité.
Article 1 – Durée du travail
1.1 – Durée légale
La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.
La durée annuelle du travail est alors portée à 1607 heures au lieu de 1600 heures.
1.2 – Temps de trajet
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré aux déplacements inter-sites.
Ce temps de trajet est valorisé à 100% du temps de trajet de référence.
1.3 – Détermination de la journée de solidarité
Le Lundi de Pentecôte demeure un jour non travaillé. Les 7 heures de travail supplémentaires qui doivent être réalisées par les salariés au titre de la journée de solidarité seront travaillées de manière fractionnée et réparties tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture du magasin. Cette répartition dépendra du planning de chaque salarié et des nécessités de service.
1.4 – Limites journalières et hebdomadaires
Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.
Article 2 – Organisation du temps de travail
2.1 – Réduction du temps de travail
Les salariés des Centres optiques travaillent 35 heures hebdomadaires.
Les salariés des centres optiques (à temps complet) travaillent 4 jours par semaine entre le lundi et le samedi selon un planning cyclique, par roulement entre différentes équipes. Par conséquent, leur repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ne comprend pas systématiquement le dimanche.
Les responsables de Centre Optique sont libres de gérer leur planning sur 4 ou 5 jours par semaine. Cependant, ils bénéficient de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire et le dimanche reste un jour de repos.
2.2 – Horaires d’amplitude maximum pour les Centres Optiques
Les horaires d’amplitude maximum sont définis ci-après :
Centre Optique Marseille Canebière | En continu de 9h15 à 19h00 du lundi au samedi inclus avec une pause déjeuner de 1h00 |
Centre Optique Nice |
En continu de 9h15 à 19h00 du lundi au samedi inclus avec une pause déjeuner de 1h00 |
Centre Optique Avignon | De 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi inclus |
Centre Optique Manosque | De 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 19h00 du lundi au samedi inclus |
Centre Optique Gap |
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 du mardi au vendredi inclus De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 le samedi |
2.3 - Horaires d’été d’amplitude maximum pour les Centres optiques
Du mardi au samedi inclus de 10h00 à 18h00 en continu.
Les horaires et la période d’été peuvent être remis en cause chaque année et adaptés selon les effectifs présents durant la période.
2.4 - Le pointage
Les salariés des Centres Optiques doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.
Le temps de travail est suivi informatiquement, par l'intermédiaire du logiciel de gestion du temps, administré par le service des Ressources Humaines.
Les salariés ont l'obligation de badger en début de journée de travail et de débadger lorsqu'ils quittent les locaux ou partent en pause.
Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).
Concernant le crédit/débit horaire, une souplesse est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin de semaine, un débit / crédit égal à 0 heures.
Article 3 – Les Congés Payés
La période de référence d'acquisition des congés payés (CP) est fixée par le Code du Travail à savoir, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante et la période de prise des CP est fixée du 1er mai au 30 avril.
3.1 – Période de prise de congés payés et fractionnement
Trois semaines de congés payés au minimum doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre. Les 2 semaines restantes devront être posées avant le 30 avril.
Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.
3.2 – Organisation des congés payés
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.
Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence de la moitié de leurs collaborateurs.
Faute pour les salariés d’un service de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la Mutualité (Article 10.1.d) :
roulement des années précédentes,
préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté, des chargés de famille.
Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.
Il est précisé qu’en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, les congés demandés ne pourront pas être accordés à deux personnes qui travaillent dans le même centre pour la même période.
Article 4 – Les forfaits annuels en jours
4.1 - Champ d'application
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de Mutuelles du Soleil Livre III, les cadres dits « autonomes » (Articles L3121-58 et suivants du Code du Travail) sont soumis à un forfait annuel en jours.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont les cadres appartenant à la catégorie C3 de la Convention Collective Mutualité (classe effective). Ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Ils sont donc soumis à un forfait annuel de jours travaillés de 217 jours sur l’année civile. Un pointage de signalement quotidien est requis.
Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur la période de référence de l’année civile.
Des conventions individuelles sont établies, précisant les caractéristiques suivantes : durée du travail (nombre de jours du forfait) et organisation du travail.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’Article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'Article L3121-27 du Code du Travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'Article L3121-18 du Code du Travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 22 du Code du Travail.
4.2 - Modalités de décompte des jours travaillés et de repos
Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur une période de référence située du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures consécutives.
Dans le cadre de l’obligation pour l’employeur de décompter le nombre de jours travaillés par an, il est enregistré sur le logiciel de gestion du temps, le positionnement des jours suivants :
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
repos hebdomadaires,
jours de repos, calculés annuellement par le service RH, variant en fonction du nombre de jours fériés de chaque année.
Le salarié peut consulter et imprimer à tout moment son planning annuel à partir du logiciel de gestion du temps.
4.3 - Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer dans le temps une bonne répartition du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours, les parties signataires au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
4.3.1 - Répartition de la charge de travail
Afin que le salarié en forfait jours puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année, il est convenu qu’il définisse au début de chaque semestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle est soumise au Responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
4.3.2 - Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de onze heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.
Conformément à l’article 5.1 de la Convention Collective de la Mutualité, sauf contraintes particulières, l’ensemble du personnel bénéficie de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire. Ce repos comprend le dimanche. Cependant, si les nécessités de service l’exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus, après consultation du Comité Social et Économique.
4.3.3 - Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
De plus, l’amplitude quotidienne mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.
4.3.4 - Durée de travail effectif
Les durées de travail ne peuvent dépasser :
quotidiennement 13 heures afin de garantir le respect du repos quotidien du à chaque salarié,
hebdomadairement 60 heures,
sur une période mensuelle, une durée hebdomadaire moyenne de 55 heures.
Les durées ci-dessus énoncées constituent des limites maximales et ne peuvent caractériser en aucun cas une durée normale de travail.
4.3.5 - Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Le service Ressources Humaines sera sollicité à ce titre le cas échéant.
4.3.6 - Entretien annuel individuel (Article L3121-65 du Code du Travail)
Lors de l’entretien annuel d’évaluation entre le salarié et son Responsable hiérarchique, il est abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation de deux autres entretiens en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces entretiens seront réalisés dans un délai raisonnable suivant la demande.
Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
4.3.7 - Droit à la déconnexion (Article L3121- 65 du Code du Travail)
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos fixées dans l’article 3.2 du présent titre, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié sont fixées par accord d’entreprise.
Si le salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Responsable et la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.
4.3.8 - Forfaits jours réduits
À la demande expresse et écrite d’un salarié entrant dans le champ d’application du forfait annuel jours,
un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.
Article 5 - Les jours de repos
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos.
5.1 - Nombre de jours de repos
Temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours :
Accord 2021 | |
365 jours par an - | 104 jours de repos hebdomadaire |
25 jours de congés payés annuels (en jours ouvrés) |
|
9 jours fériés chômés | |
10 Jours théoriques de Repos (en jours ouvrés), le nombre de Jours de Repos à prendre sera calculé tous les ans et variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque année. | |
Nombre de jours travaillés | 217 jours (sur l’année civile) |
Les salariés visés par le présent article travaillent cinq jours par semaine pour un temps complet.
Le nombre de jours de repos prévu ci-dessus est théorique. Celui-ci varie selon le nombre de jours fériés de chaque année.
Ainsi, au début de chaque année civile, le service Ressources Humaines communique aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient et paramètre le logiciel interne de gestion du temps.
De même, en cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence.
5.2 - Modalités de positionnement de jours de repos
Il convient de distinguer les jours de repos fixes (ponts), qui peuvent être déterminés par l’employeur et les jours de repos librement choisis par le salarié, dans le respect des règles édictées ci-dessous.
5.2.1 - Les jours de fermeture de l’entreprise
À la fin de chaque année « N », le Conseil d’Administration pourra indiquer le nombre et les dates de fermeture de l’entreprise pour l’année « N+1 » (jours de repos fixes). Le cas échéant, le service des Ressources Humaines réalisera une communication de ces jours de fermeture auprès de l’ensemble du personnel.
Si le jour désigné comme jour de fermeture de l’entreprise correspond à un jour non travaillé par un salarié à forfait jours réduit, il ne lui sera pas décompté de jour de repos. De même, si le salarié est absent pour maladie, maternité, congé de paternité, congé exceptionnel (Article 10.2 de la Convention Collective) et accident du travail à la date d’un jour de fermeture, ce jour de repos pourra être reporté à un autre moment de l’année.
5.2.2 - Les jours de repos choisis
La pose de jours de repos s'effectue, sous la responsabilité du Responsable hiérarchique, de la façon suivante :
Les jours de repos sont à positionner, via le logiciel interne de gestion du temps, entre le 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, avec un délai de prévenance d’une semaine calendaire pour en formuler la demande auprès du responsable hiérarchique,
Il est possible de cumuler jours de repos et congés payés, sur une même semaine,
Il est possible de fractionner les jours de repos par demi-journées.
5.2.3 - Les modifications de planning
À l’initiative du salarié : les dates de prise des jours de repos peuvent être modifiées avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique. Sauf exception, ces modifications pourront intervenir au plus tard 7 jours avant la date initialement prévue.
A l’initiative de l’employeur : l’employeur se réserve le droit de modifier le planning, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
5.3 - Incidence des absences sur les jours de repos
Il est décompté aux salariés en forfait jours, 0,5 jour de repos en fonction du nombre de jours ouvrés d'absence (maladie, maternité, congé de paternité, congé conventionnel, congé exceptionnel et accident du travail) et du nombre de jours de repos qui varient chaque année :
Nombre de jours de repos de l'année | Nombre de jours ouvrés d'absence du salarié (par tranche de .. jours) |
Nombre de jours de repos décomptés |
---|---|---|
8 | 14 | 0,5 |
9 | 12 | 0,5 |
10 | 11 | 0,5 |
11 | 10 | 0,5 |
12 | 9 | 0,5 |
Exemple :
Dans une année qui comptabilise 9 jours de repos,
un salarié en forfait jours qui s’absente 12 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.
un salarié en forfait jours qui s’absente 15 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8,5 jours de repos à positionner.
un salarié en forfait jours qui s’absente 25 jours ouvrés pour maladie aura finalement droit à 8 jours de repos à positionner.
De plus, le nombre de jour de repos sera proratisé en fonction de la date de reprise, au terme d'une suspension de contrat tel que le Congé Parental d’Éducation, le congé sabbatique ou le Congé pour formation.
5.4 – Faculté de renonciation aux jours de repos (Article L3121-59 du Code de Travail)
Les salariés en forfait jour peuvent faire le choix de renoncer à des jours de repos, par accord écrit entre le salarié et l'employeur. Un avenant sera conclu pour l'année de dépassement et pourra être renouvelé chaque année.
La renonciation peut concerner 1 à 10 jours de repos, par demi-journées ou par journées entières, moyennant une rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10% en fin d'année, conformément à l'article L3121-59 du Code du Travail.
Par cette disposition, les forfaits jour peuvent être ramenés à :
227 jours au lieu de 217 pour le forfait jours.
Cette disposition nécessite la demande expresse du salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année, via le formulaire prévu à cet effet adressé au service Ressources Humaines. Le paiement de ces jours sera effectué au mois de janvier de l'année suivante.
TITRE 6 – FORMALITÉS
Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision
Le présent avenant à l’accord ARTT est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord et ses avenants pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord et ses avenants doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord et ses avenants pourront être révisés. Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 2 – Suivi de l’accord
Au cours du dernier trimestre de chaque année, les parties signataires du présent accord feront un point de mise en œuvre de celui-ci.
Article 3 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivants la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.
Article 4 – Communication et dépôt légal
Le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT des Bouches du Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS PACA.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de ANEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).
Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et sera tenu à leur disposition sur l'intranet ou affiché dans les locaux.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2021.
En 3 exemplaires originaux.
Pour Mutuelles du Soleil Livre III
Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :
Monsieur,
Délégué Syndical F.O. Monsieur
Directeur Général
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