Accord d'entreprise "Avenant n° 4 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010163
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
Etablissement : 44428311300207 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-22

AVENANT N°4

ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS

DE TRAVAIL

DES SALARIÉS DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

-

CENTRES OPTIQUES, AUDIOPROTHESES,

SSIAD et CLIC

Entre les soussignés:

MUTUELLES DU SOLEIL Livre III, personne morale de droit privée à but non lucratif,

Régie par les dispositions du Code de la mutualité

Dont le siège social est situé 6, avenue du Parc Borély - CS 60013 - 13295 Cedex 08, dont le numéro SIREN est le 444 283 113.

Représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

Le représentant de l'Organisation Syndicale suivant :

  • délégué syndical F.O,

D’autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

AVENANT N°4

A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE AUX SALARIES

DE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

CENTRES OPTIQUES, AUDIOPROTHESES, SSIAD et CLIC

PREAMBULE

Le présent avenant vient réviser l’avenant n°3 de l’accord ARTT qui a été signé en date du 25 mars 2014, avec effet au 1er avril 2014. L’accord initial ayant été signé en date du 28 décembre 2007 et ayant pris effet au 1er janvier 2008.

Les parties signataires s’accordent pour faire évoluer certaines dispositions de l’accord ARTT et ses avenants subséquents et d’y intégrer, les dispositions ci-après détaillées.

Les nouvelles dispositions et les modifications apportées à l'accord concernent notamment :

  • Concernant les SSIAD:

  • Suppression des horaires journée du personnel soignant 08h30 -12h04/15h30-19h30 et ajout de l’horaire 14h-17h00 (Titre 2 – Article 3.2),

  • Ajout les horaires 50,80 ou 100% en demi-journée du personnel soignant 13h30-16h47 et 15h13-19h (Titre 2 – Article 3.2),

  • Ajout d’un article spécifique aux horaires des Encadrants d’Unités de Soins (Titre 2 -Article 3.4),

  • Ajout d’un article spécifique à l’organisation des congés payés (Titre 2 – Article 4.2),

  • Concernant les ESA:

  • Etendue de l’exercice de la marge de manœuvre concernant la gestion du pointage des collaborateurs des ESA au mois au lieu de la semaine (Titre 3 – Article 2.1),

  • Précision concernant la durée maximale de travail effectif des collaborateurs des ESA (Titre 3 – Article 2.2),

  • Ajout d’un article spécifique à l’organisation des congés payés (Titre 3 – Article 3.2),

  • Concernant les Centres Optiques :

  • Modification des horaires d’ouverture du CO de Marseille Prado : fermeture le lundi (Titre 4 – Article 2.2),

  • Mise à jour des horaires d’ouverture du CO de Gap : ouverture l’après-midi à 13h30 et non plus à 14h tous les jours (Titre 4 – Article 2.2),

  • Suppression des dispositions relatives au Centre Dentaire.

L’accord ARTT et ses avenants subséquents sont également mis à jour au regard de la Loi El-Khomri du 08 août 2016 (Titre 5 – Articles 1 et 4).

Les autres articles de l'accord demeurent inchangés.

Pour des facilités de lecture et de visibilité, l'intégralité de l'accord ainsi que les nouvelles dispositions faisant l'objet du présent avenant, sont transposées ci-après.


Sommaire

PREAMBULE 2

TITRE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION 6

Article 1 - Objet de l’accord 6

Article 2 – Champ d’application 6

Article 3 – Structure de l’accord 6

Article 4 – Réglementation de la durée du travail 6

TITRE 2 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SSIAD ET DES CLIC 7

Article 1 – Durée du travail 7

1.1 – Durée du travail 7

1.2 – Journée de solidarité 7

1.3 – Durée quotidienne du travail 7

1.4 – Horaire collectif 8

Article 2 – Les jours de RTT 8

2.1 – Principes 8

2.2– Modalités de prise des jours de RTT 9

2.3– Abattement des jours de RTT lors des absences 9

2.4 – Départs en cours de période annuelle 10

2.5 – Arrivées en cours de période annuelle 10

Article 3 – Organisation du temps de travail 10

3.1 – Amplitude horaire de travail 10

3.2 – Le personnel soignant des SSIAD 11

3.3 – Le personnel administratif des SSIAD 11

3.4 – Les Encadrants d’Unités de Soins 12

3.5 - Le personnel des CLIC 12

Article 4 – Les congés payés 12

4.1 – Le fractionnement des congés payés 12

4.2 – Organisation des congés payés 12

TITRE 3 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ESA 13

Article 1 – Durée du Travail 13

1.2 – Journée de solidarité 13

1.3 – Durée annuelle du travail 13

1.4 – Durée quotidienne du travail 13

1.5 – Horaire collectif 14

Article 2 – Organisation du temps de travail 14

2.1 – Organisation du temps de travail 14

2.2 – Le personnel soignant (ergothérapeute, psychomotricien(e), assistant(e) de soins en gérontologie) 14

2.3 – Limites journalières et hebdomadaires 15

2.4 – Le temps de trajet 15

2.5 – Le personnel administratif 15

Article 3 – Les congés payés 15

3.1 – Le fractionnement des congés payés 15

3.2 – Organisation des congés payés 15

TITRE 4 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CENTRES OPTIQUES ET AUDIOPROTHESES 16

Article 1 – Durée du travail 16

1.1 – Durée légale 16

1.2 – Temps de trajet 16

1.3 – Détermination de la journée de solidarité 16

1.4 – Limites journalières et hebdomadaires 16

Article 2 – Organisation du temps de travail 17

2.1 – Réduction du temps de travail 17

2.2 – Horaires d’amplitude maximum pour les centres optiques 17

2.3 – Horaires d’amplitude maximum pour les centres d’audioprothèses 17

2.4 – Horaires d’été d’amplitude maximum pour les magasins d’optique et d’audioprothèse 18

2.5- Le pointage 18

Article 3 – Les Congés Payés 18

3.1 – Période de prise de congés payés et fractionnement 18

3.2 – Organisation des congés payés 18

TITRE 5 – FORMALITES 19

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision 19

Article 2 – Suivi de l’accord 19

Article 3 – Interprétation de l’accord 19

Article 4 – Communication et dépôt légal 19


TITRE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent avenant à l’accord a pour objet d’optimiser l’organisation du temps de travail afin :

  • De maintenir la qualité des prestations proposées à nos patients et à notre clientèle,

  • De maintenir la rentabilité des Centres optiques et audioprothèses,

  • De préserver les conditions de vie et de travail des salariés composant les différents établissements de notre organisme.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MUTUELLES DU SOLEIL Livre III à l’exception des salariés de l’EHPAD Les Mélodies et de la Clinique Jean Paoli.

Plus précisément il s’applique aux salariés des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), des Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA), des Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC) et des Centres Optiques et Audioprothèses, de MUTUELLES DU SOLEIL Livre III.

Article 3 – Structure de l’accord

Afin de prendre en considération les spécificités de chacune des activités de MUTUELLES DU SOLEIL Livre III, il a été convenu de regrouper au sein d’un même accord, mais dans des titres séparés, d’une part, les dispositions concernant les Services de Soins Infirmiers à Domicile, les Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique (Titre 2), les Equipes Spécialisées Alzheimer (Titre 3), et d’autre part, celles intéressant les Centres optiques et audioprothèses (Titre 4 ).

Article 4 – Réglementation de la durée du travail

L’Article L.3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme étant :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Plus particulièrement, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instauré une journée de travail supplémentaire obligatoire de 7 heures. Ce qui a eu pour conséquence d’augmenter la durée annuelle du travail.

Les modalités de réalisation de cette journée de solidarité seront précisées dans cet accord.

Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions conventionnelles des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP) et de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, ainsi que dans le cadre des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail.

TITRE 2 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SSIAD ET DES CLIC

Le présent Titre concerne les salariés des Services de Soins Infirmiers à Domicile et des Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique.

Ces établissements appliquent la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP).

Article 1 – Durée du travail

1.1 – Durée du travail

La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.

La durée annuelle du travail est alors portée à 1582 heures au lieu de 1575 heures.

1.2 – Journée de solidarité

Détermination de la journée de solidarité

Le Lundi de Pentecôte reste un jour férié. L’augmentation de la durée annuelle de travail a pour conséquence la suppression d’un jour de repos.

Détermination de la durée annuelle du travail :

Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année :

  • 52 semaines / an x 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine = 104 jours de repos hebdomadaires. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.2 CCN 51)

  • Congés payés : 25 jours ouvrés (Chapitre 5 Titre 9 Article 09.02.1 CCN 51)

  • Jours fériés : 11 jours par an (Chapitre 6 Titre 11 Article 11.01.1 CCN 51)

D’où 140 jours non travaillés et 225 jours travaillés.

Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année :

  • 225 jours : 5 (nombre de jours ouvrés par semaine) = 45 semaines travaillées

Détermination du nombre d’heures travaillées dans l’année :

  • 45 X 35 heures =1575 heures travaillées auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la solidarité soit 1582 heures.

1.3 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

Elle ne peut excéder neuf heures en principe.

En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.4 CCN51)

L’organisation du travail ne peut porter à plus de onze heures par jour l’amplitude de la journée de travail ou de présence. Il pourra être dérogé exceptionnellement à ce principe, après avis des représentants du personnel et accord du salarié intéressé.

(Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.5 CCN51).

1.4 – Horaire collectif

Aux termes du présent accord, la durée de travail se décline selon le mode de calcul suivant pour un salarié travaillant à temps plein :

365 jours par an 104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés annuels 140 jours non
11 jours fériés chômés travaillés
16 Jours de RTT
365 – 140 = 225 jours de travail
225 – 16 RTT = 209 jours de travail
209 X 7 h 34 min (7 h 57 centièmes) = 1582 heures

Durée quotidienne du travail :

Durée mensuelle du travail :

7 heures 34 minutes ou 7 heures 57 centièmes

151 heures et 40 minutes ou 151 heures 67 centièmes

Article 2 – Les jours de RTT

Les parties signataires ont négocié les modalités d’une réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos nommés ci-après jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.1 – Principes

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail sont acquis par chaque salarié au prorata du temps de présence, soit pour un salarié à temps plein ayant réalisé une année complète de présence et de travail effectif : 16 jours.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient, à due proportion, de la réduction du temps de travail selon l’application du principe de l’égalité de traitement. Les jours de RTT sont calculés au prorata de leur temps de présence, soit :

  • sur la base d’un contrat de travail à 80%, 12,8 13 JRTT.

  • sur la base d’un contrat de travail à 50%, 8 8 JRTT.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus au présent accord pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise. Les jours de RTT qu’ils auront acquis seront soit pris en cours de contrat, soit donneront lieu à paiement avec le solde de tout compte.

  • Une journée de RTT est valorisée à hauteur de 7 heures.

2.2– Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont donnés par anticipation, une régularisation est opérée en fin d’année ou lors de la fin de contrat d’un salarié.

D’une manière générale, la prise des jours RTT se fera de la façon suivante :

Nombre de JRTT
Salariés à temps plein 16 1JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été Et 10 demi-journées à raison de une par mois
Salariés à 80% 13 1JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été Et 4 demi-journées à raison de une par mois
Salariés à 80% (journée continue) 13 1 JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été. Et 2 jours au choix
Salariés à 50% 8 ½ JRTT par mois pendant 11 mois, à l’exclusion de juillet ou août selon la prise des congés d’été Et 5 demi-journées à raison de une par mois

Les JRTT peuvent se prendre en demi-journées.

Pour les soignants, les JRTT sont généralement posés sur la grille des plannings fixes, au choix du salarié et en accord avec le Responsable Infirmier.

Pour les autres salariés (personnels des CLIC et personnels administratifs des SSIAD), ils sont fixés en accord avec le supérieur hiérarchique.

Le report des JRTT est possible pour raisons de service ou à la demande du salarié, de façon exceptionnelle.

2.3– Abattement des jours de RTT lors des absences

Les jours RTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures et au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Une journée d’absence est valorisée à hauteur de 7 heures.

Les périodes non travaillées ne donnent pas droit à l’octroi de jours de RTT (article 13 de l’Accord Unifed du 1er avril 1999).

En conséquence, les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail, maladie professionnelle, congé parental total (à temps complet), congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, (Chapitre 6 Articles 11.02, 11.03, 11.05 de la CCN 51), congés sans solde, sont décomptées pour examiner le droit aux jours de RTT.

Décompte des JRTT en cas d’absence :

  • Salariés à 100 %

16 jours RTT : 12 mois = 1,33 jours par mois

1.33 : 30 = 0,044 jours

Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,044 jours de RTT.

Exemple : 12 jours d’absence. X 0,044 = 0,52 soit ½ Jour de RTT retiré.

  • Salariés à 80 %

13 jours RTT : 12 mois = 1,08 jours par mois

1,08 : 30 = 0,036 jours

Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,036 jours de RTT.

Exemple : 14 jours d’absence X 0,036 = 0,50 soit ½ Jour de RTT retiré.

  • Salariés à 50 %

8 jours RTT : 12 mois = 0,66 jours par mois

0,66 : 30 = 0,022 jours

Par conséquent, un jour calendaire d’absence entraîne l’abattement de 0,022 jours de RTT.

Exemple : 24 jours d’absence. X 0,022 = 0,52 soit ½ Jour de RTT retiré.

Aucun abattement n’est opéré en dessous de ½ journée de RTT.

Les jours de RTT pris à tort feront l’objet d’une régularisation en fin d’année et seront déduits du solde de l’année suivante.

2.4 – Départs en cours de période annuelle

Pour toute rupture ou fin de contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat.

En cas de solde créditeur, une régularisation sera effectuée par paiement des JRTT restant à prendre.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé sur toutes les sommes que la société doit au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

2.5 – Arrivées en cours de période annuelle

Le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 3 – Organisation du temps de travail

3.1 – Amplitude horaire de travail

Conformément à l’article 05.05.5 de la convention collective Nationale du 31 octobre 1951 – FEHAP, l’amplitude de la journée du travail est en principe fixée à onze heures.

Cependant, elle peut exceptionnellement être portée à douze heures après avis du comité d’entreprise et accord des intéressés.

Par conséquent, compte tenu de nos effectifs et après consultation du Comité d’entreprise (20 décembre 2007), l’amplitude de la journée de travail est portée à onze heures 30 minutes ou douze heures lorsque les soins des patients le nécessitent.

Cette modification ne concerne que les salariés à temps complet et sera appliquée qu’avec l’accord des intéressés.

Les horaires définis aux articles 3.2 et 3.3 sont fixés par le responsable de service en fonction des besoins du service et portés à la connaissance du personnel lors de l’élaboration du planning mensuel, sous réserve de modification ultérieure liée à l’organisation des soins.

Il résulte de ce qui précède que le personnel est amené à réaliser les différents horaires à tour de rôle. Aucun horaire n’est attribué de manière fixe à chaque salarié.

En cas de nécessité d’aménagement du poste de travail pour un salarié, préconisé par le médecin du travail, il pourra être dérogé aux horaires de travail définis ci-après afin de se conformer à l’avis du médecin du travail.

3.2 – Le personnel soignant des SSIAD

Horaires journée Horaires 80% en journée continue Horaires 50, 80 ou 100% en demi-journée
Amplitude horaire jusqu’à 11h 100%50 % ou 80%

Matin : 7h30 à 12h04

AM : 13h30 à 16h30 ou 15h30 à 18h30

ou 14h à 17h

Matin : 8h00 à 12h04

AM : 15h30 à 19h00

Ou 14h à 17h

Sur 5 jours

6h06 cts ou 6h03 min.

Matin 7H30 à 13H30* ou

8h00 à 14h00* ou

AM 13h30 à 19h30*

* 6h03 arrondi à 06h00 afin de ne pas imposer la pause de 20 min. Si la pause de 20 min. est prise, l’horaire de fin est décalé d’autant.

3h47min ou 78cts

Matin : 8h00 à 11h47 ou 7h30 à 11h17

AM : 15h30 à 19h17 

ou 15h43 à 19h30 

ou 13h30 à 16h47 

ou 15h13 à 19h

Amplitude horaire de 11h30 100%

Matin : 7h30 à 12h04

AM : 16h00 à 19h00

Amplitude horaire de 12h00 100%

Matin : 7h30 à 12h04

AM : 16h30 à 19h30

3.3 – Le personnel administratif des SSIAD

Pour les besoins de cet accord, il est convenu de considérer que le terme de « personnel administratif » désigne les secrétaires des services et, si besoin, leurs adjoints.

Une certaine variabilité des horaires est accordée de la façon suivante :

Accueil du public Horaires matin Horaires après-midi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Entrée entre 8h00 et 9h00

Sortie à 12h04

Entrée entre 13h04 et 14h00

Sortie entre 16h34 et 18h00

Les secrétaires des SSIAD doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.

Le temps de travail des secrétaires est suivi informatiquement, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, administré par le service des Ressources Humaines.

Les secrétaires ont l'obligation de débadger lorsqu'elles quittent le service ou partent en pause.

Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).

Concernant le crédit/débit horaire, une souplesse est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin de semaine, un débit / crédit égal à 0 heures.

3.4 – Les Encadrants d’Unités de Soins

Les horaires des Encadrants d’Unités de Soins sont les suivants :

Horaires matin Horaires après-midi
Entrée entre 8h00 et 9h00 Sortie entre 16h34 et 18h00

Au regard de la nature des fonctions des Encadrants d’Unités de Soins, ces horaires sont variables et sont sujets à être modifiés en fonction de leurs obligations et déplacements professionnels.

En fonction de l’organisation des soins, les Encadrants d’Unités de Soins pourront être amenés à effectuer les horaires cités à l'article 3/3.2 du présent titre.

3.5 - Le personnel des CLIC

Accueil du public Matin Après-midi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Entrée entre 8h15 et 9h00

Sortie à 12h15

Entrée entre 13h26 et 14h00

Sortie entre 17h00 et 18h00

Article 4 – Les congés payés

4.1 – Le fractionnement des congés payés

Le congé principal (4 semaines) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.

4.2 – Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.

Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la FEHAP 51 (Article 09.03.3) :

  • Le roulement des années précédentes,

  • Les charges de famille,

  • Les congés des conjoints ou partenaires de PACS de ses collaborateurs, qu'ils travaillent ou non
    au sein de notre entreprise,

  • La durée des services dans l’établissement ou l’organisme,

  • L’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

TITRE 3 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ESA

Le présent Titre concerne les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer (ergothérapeute, psychomotricien(e), assistant(e) de soins en gérontologie).

Ces équipes appliquent la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés Hospitaliers et d'Aide à la Personne du 31 octobre 1951 (CCN51 FEHAP).

Article 1 – Durée du Travail

1.1 – Durée légale

La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.

La durée annuelle du travail est alors portée à 1582 heures au lieu de 1575 heures.

1.2 – Journée de solidarité

Détermination de la journée de solidarité

Le Lundi de Pentecôte reste un jour férié. Les 7 heures de travail supplémentaires qui doivent être réalisées par les salariés au titre de la journée de solidarité seront travaillées de manière fractionnées et réparties tout au long de l'année en fonction de l'organisation des tournées des soins de réhabilitation. Cette répartition dépendra du planning de chaque salarié et des nécessités de service.

1.3 – Durée annuelle du travail 

Détermination du nombre de jours travaillés dans l’année :

  • 52 semaines / an x 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par semaine = 104 jours de repos hebdomadaires. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.2 CCN 51)

  • Congés payés : 25 jours ouvrés (Chapitre 5 Titre 9 Article 09.02.1 CCN 51)

  • Jours fériés : 11 jours par an (Chapitre 6 Titre 11 Article 11.01.1 CCN 51)

D’où 140 jours non travaillés et 225 jours travaillés.

Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année :

  • 225 jours : 5 (nombre de jours ouvrés par semaine) = 45 semaines travaillées

Détermination du nombre d’heures travaillées dans l’année :

  • 45 X 35 heures =1575 heures travaillées auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la solidarité soit 1582 heures.

1.4 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

Elle ne peut excéder neuf heures en principe.

En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures. (Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.4 CCN51)

L’organisation du travail ne peut porter à plus de onze heures par jour l’amplitude de la journée de travail ou de présence. Il pourra être dérogé exceptionnellement à ce principe, après avis des représentants du personnel et accord du salarié intéressé.

(Chapitre 3 Titre 5 Article 05.05.5 CCN51).

1.5 – Horaire collectif

Aux termes du présent accord, la durée de travail se décline selon le mode de calcul suivant pour un salarié travaillant à temps plein :

365 jours par an 104 jours de repos hebdomadaire
25 jours de congés payés annuels 140 jours non
11 jours fériés chômés travaillés
365 – 140 = 225 jours de travail
225 X 7 h = 1575 + 7 heures réparties dans l'année = 1582 heures

Durée quotidienne du travail :

Durée mensuelle du travail :

7 heures

151 heures et 40 minutes ou 151 heures 67 centièmes

Article 2 – Organisation du temps de travail

2.1 – Organisation du temps de travail

Les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer travaillent 35 heures hebdomadaires.

Les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer travaillent du lundi au vendredi.

Leur repos hebdomadaire est le samedi et le dimanche.

Les salariés des Equipes Spécialisée Alzheimer doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.

Leur temps de travail est suivi informatiquement, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, administré par le service des Ressources Humaines.

Les salariés ont l'obligation de débadger lorsqu'ils quittent le service ou partent en pause.

Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).

Concernant le crédit/débit horaire, une marge de manœuvre est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin de mois, un débit / crédit égal à 0 heures.

2.2 – Le personnel soignant (ergothérapeute, psychomotricien(e), assistant(e) de soins en gérontologie)

L'amplitude de la journée est de 08 heures à 19 heures.

Pour les besoins du service une variabilité est accordée de la façon suivante :

Plage variable de travail : 8 heures / 19 heures

Il est précisé que les salariés des Equipes Spécialisées Alzheimer peuvent être amenés à travailler plus de 7 heures par jour avec un maximum de 9 heures par jour.

Les heures créditées au-delà de 7 heures par jour doivent impérativement être récupérées au dernier jour du mois. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin de mois, un débit / crédit égal à 0 heures.

Journée continue :

Les salariés peuvent travailler en journée continue de 7 heures en fonction des nécessités du service et du planning établi par le responsable du service.

Une pause déjeuner de 20 minutes doit être prise. L'horaire de fin sera décalé d'autant.

2.3 – Limites journalières et hebdomadaires

Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 9 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

2.4 – Le temps de trajet

Le temps de trajet consacré aux déplacements intersites et aux déplacements entre les domiciles des patients est considéré comme du travail effectif.

Sont exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de trajet domicile-travail, les temps de pause, les temps de repas (qu’ils soient pris à l’extérieur des locaux ou non).

2.5 – Le personnel administratif

Le responsable de l'Equipe Spécialisée Alzheimer est soumis à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des SSIAD (Titre 2 du présent accord).

Article 3 – Les congés payés

3.1 – Le fractionnement des congés payés

Le congé principal (4 semaines) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.

3.2 – Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.

Faute pour les salariés de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la FEHAP 51 (Article 09.03.3) :

  • Le roulement des années précédentes,

  • Les charges de famille,

  • Les congés des conjoints ou partenaires de PACS de ses collaborateurs, qu'ils travaillent ou non
    au sein de notre entreprise,

  • La durée des services dans l’établissement ou l’organisme,

  • L’activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

TITRE 4 – L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CENTRES OPTIQUES ET AUDIOPROTHESES

Le présent Titre concerne les salariés des Centres optiques et audioprothèses.

Ces établissements appliquent la convention collective de la Mutualité.

Les partenaires sociaux rappellent que l’organisation du travail et sa productivité sont des éléments essentiels de la pérennité de cette activité.

Article 1 – Durée du travail

1.1 – Durée légale

La loi du 30 juin 2004 « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution pour les employeurs.

La durée annuelle du travail est alors portée à 1607 heures au lieu de 1600 heures.

1.2 – Temps de trajet

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps consacré aux déplacements inter-sites.

Ce temps de trajet est valorisé à 60% du temps de trajet de référence.

1.3 – Détermination de la journée de solidarité

Le Lundi de Pentecôte demeure un jour non travaillé. Les 7 heures de travail supplémentaires qui doivent être réalisées par les salariés au titre de la journée de solidarité seront travaillées de manière fractionnée et réparties tout au long de l’année, en dehors des horaires d’ouverture du magasin. Cette répartition dépendra du planning de chaque salarié et des nécessités de service.

1.4 – Limites journalières et hebdomadaires

Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.

Article 2 – Organisation du temps de travail

2.1 – Réduction du temps de travail

Les salariés des Centres optiques et audioprothèses travaillent 35 heures hebdomadaires.

Les salariés des centres optiques (à temps complet) travaillent 4 jours par semaine entre le lundi et le samedi selon un planning cyclique, par roulement entre différentes équipes. Par conséquent, leur repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ne comprend pas systématiquement le dimanche.

Les audioprothésistes ont des horaires de travail répartis sur 4,5 jours ou 5 jours.

Les responsables de magasins sont libres de gérer leur planning sur 4 ou 5 jours par semaine. Cependant, ils bénéficient de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire et le dimanche reste un jour de repos.

2.2 – Horaires d’amplitude maximum pour les centres optiques

Les horaires d’amplitude maximum sont définis ci-après :

Centre optique Canebière En continu de 9h15 à 19h00 du lundi au samedi inclus avec une pause déjeuner de 1h00
Centre optique Prado En continu de 9h15 à 19h00 du mardi au samedi inclus avec une pause déjeuner de 1h00
Centre optique Nice En continu de 9h15 à 19h00 du lundi au samedi inclus avec une pause déjeuner de 1h00
Centre optique Avignon De 9h15 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi inclus
Centre optique Manosque De 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 19h00 du lundi au samedi inclus

Centre optique

Gap

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 du mardi au vendredi inclus

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 le samedi

2.3 – Horaires d’amplitude maximum pour les centres d’audioprothèses

Centre d’audioprothèse de Marseille - la Canebière

Du lundi au jeudi inclus de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00.

Le vendredi de 9h30 à 13H00.

Centre d’audioprothèse de Marseille-Prado

Du lundi au vendredi inclus de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

2.4 – Horaires d’été d’amplitude maximum pour les magasins d’optique et d’audioprothèse

Du mardi au samedi inclus de 10h00 à 18h00 en continu.

Les horaires et la période d’été peuvent être remis en cause chaque année et adaptés selon les effectifs présents durant la période.

2.5- Le pointage

Les salariés des centres optiques et d'audioprothèses doivent pointer sur leur lieu de travail. Ce pointage s'effectue à partir d'un PC.

Leur temps de travail est suivi informatiquement, par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion, administré par le service des Ressources Humaines.

Les salariés ont l'obligation de débadger lorsqu'ils quittent les locaux ou partent en pause.

Il est formellement interdit de faire pointer ou de pointer pour un autre salarié (à cet effet, il est utile de rappeler que les codes utilisateurs et les mots de passe sont strictement personnels).

Concernant le crédit/débit horaire, une souplesse est laissée à chaque salarié dans la gestion quotidienne de son temps de travail. L’exercice de cette marge de manœuvre doit faire apparaître, en fin de semaine, un débit / crédit égal à 0 heures.

Article 3 – Les Congés Payés

3.1 – Période de prise de congés payés et fractionnement

Trois semaines de congés payés au minimum doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre. Les 2 semaines restantes devront être posées avant le 30 avril.

Il est dérogé, en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal (jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre) en cas d’accord entre le salarié et l’employeur concernant un éventuel fractionnement des congés payés.

3.2 – Organisation des congés payés

Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service.

Les Responsables de service doivent s’assurer de la présence de la moitié de leurs collaborateurs.

Faute pour les salariés d’un service de concilier leurs souhaits et les besoins de l’organisation, il sera appliqué l’ordre des départs fixé par la Convention Collective de la Mutualité (Article 10.1.d) :

-roulement des années précédentes,

-préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés et à égalité d’ancienneté, des chargés de famille.

Les salariés chargés de famille qui ont des enfants d’âge scolaire ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Il est précisé qu’en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, les congés demandés ne pourront pas être accordés à deux personnes qui travaillent dans le même centre pour la même période.

TITRE 5 – FORMALITES

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation, révision

Le présent accord ARTT est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 04 janvier 2018.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, cet accord pourra être révisé. Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 2 – Suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi de l’accord sera mise en place. Elle sera composée des signataires de l’accord, des élus de la Délégation Unique du Personnel et de Représentants de la Direction.

Elle se réunira une fois par an. A l’issue de chaque année, il sera procédé à un bilan.

Article 3 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivants la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord d’Aménagement et de réduction du temps de travail.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et fait l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel.

Article 4 – Communication et dépôt légal

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des
Bouches du Rhône), accompagné de la liste des établissements au sein desquels il est applicable.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Conformément aux exigences légales concernant les branches professionnelles et à l’avenant numéro 21 de l’UGEM, le présent accord sera transmis dans son intégralité à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), (en format original signé et scanné en PDF et en format Word).

Le présent avenant sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l'intranet ou affichage dans les locaux.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2017.

En 4 exemplaires originaux.

Pour MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

Le représentant de l’Organisation Syndicale : La Direction :

Délégué Syndical F.O. Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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