Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail (39 heures)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97423004973
Date de signature : 2022-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PMI
Etablissement : 44433890900021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
(39 heures hebdomadaires)
Entre,
La Société PMI - Société par actions simplifiée portant le numéro SIRET : 44433890900021, Dont le siège social est situé : 9, rue Charles Darwin ZAC 2000 97420 Le Port ; Représenté par, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et,
Le CSE Comité Social Economique - représentants du personnel de la Société PMI – représenté par XX, et XX, ci-après dénommés « membres du CSE ».
D’autre part,
Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :
Table des matières
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 2 – Champs d’application 4
Article 3 – Temps de travail effectif 4
Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimal de repos 4
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION 5
Article 1 – Période de référence 5
Article 2 – Durées hebdomadaires de travail 5
Article 3 – Répartition des horaires de travail 5
Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de période 6
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 9
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 9
Article 2 – Dénonciation – Adhésion - Révision 9
Article 3 – Notification et dépôt de l’accord 9
Article 4 - Communication de l'horaire collectif 6
PREAMBULE
Pour répondre aux besoins de l’entreprise et permettre une meilleure organisation du travail des salariés, est née une réflexion commune entre la Direction et son personnel sur la gestion du temps de travail au sein de la société. En effet, l’activité de maintenance de la Société nécessite une grande souplesse dans son organisation afin de répondre aux contraintes de l’activité. De ce fait, la gestion de l’aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire s’avère contraignante pour le personnel, entendus au sens du présent accord.
Fortement liée aux besoins clients, l’activité de la Société connaît très régulièrement des fluctuations qui soumettent son personnel à des variations de leur plan de charge. Ainsi, les parties signataires se sont rapprochées et ont souhaité mettre en place le présent dispositif d’aménagement de la durée du travail correspondant à un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller au respect des durées maximales de travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux salariés de la société PMI à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
Sont ainsi expressément exclus :
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés en forfait annuel en jours ;
Les cadres dirigeants.
Particularité cadres dirigeants :
Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et par conséquent, ne sont pas concernés par le présent accord.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Régional, Directeur Général, …). Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.
Article 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en va de même pour l’exécution d’heures supplémentaires.
L’exécution des heures supplémentaires ne peut venir de la simple initiative du salarié mais doit faire l’objet d’une validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction de l’entreprise.
Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimales de repos
La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation. Toutefois, les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ;
Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ;
Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 1 – Période de référence
Les parties conviennent que le temps de travail des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail. La répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année civile (l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre).
Article 2 – Annualisation du temps de travail
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail au sein de la société PMI. Cela signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient, non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par rapport à la durée annuelle de 1.607 heures, correspondant à la durée légale de travail du temps complet.
Au sein de la société PMI, la référence horaire annuelle est de 1.787 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce volume horaire annuel correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année, pris en période de basse activité.
Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,70 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congés et de repos habituels ainsi que les 11 jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés de la Société.
Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.
De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.
Article 3 – Répartition des horaires de travail
Afin de permettre une visibilité aux salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés sous forme d’un calendrier annuel établi par la Direction, conformément à l’article 4 ci-dessous.
Les parties conviennent que l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4 – Communication du calendrier indicatif des horaires
L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un calendrier indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.
Ce calendrier indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze (15) jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Ce calendrier indicatif annuel peut être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins sept (7) jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de trois (3) jours. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.
Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service. Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.
Le calendrier indicatif annuel ainsi que ses éventuelles modifications doivent être remis aux représentants du personnel au sein du CSE pour avis consultatif.
Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de période
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendant de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 39 heures par semaine, soit 169 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
17,33 x (taux horaire majoré à 25%)
Le salaire mensuel des salariés sera le même chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires hors tunnel de modulation effectuées au cours de la période.
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Traitement des absences
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 39 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1.787 heures, et donc 7,80 heures par jour).
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absence injustifiées ou encore congés payés supplémentaires conventionnels payés par la Caisse des Congés, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.
Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise en vertu du calendrier d’annualisation.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 6 – Suivi des heures de travail
Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail prévu au présent accord, un compte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié.
Ce compte individuel d’heures sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.
Afin d’attester de la concordance entre le relevé d’heures saisies et l’horaire réellement effectué sur la période concernée, il pourra être demandé au salarié de compléter de manière stricte les tablettes avec les heures réalisées et de valider le planning.
Article 7 – Décompte des heures supplémentaires
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1.787 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.
Les parties conviennent que l’employeur pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement et de la majoration de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent pris dans un délai de 6 mois, par journée entière. Le repos compensateur équivalent est égal à la durée des heures supplémentaires comprenant la majoration au taux conventionnel ou légal.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié dont l’horaire de travail est annualisé.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société PMI.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), quel que soit le mode d’organisation de travail. Ce seuil correspond à celui fixé à l’article D.3121-24 du Code du travail.
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 – Dénonciation – Adhésion - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Son texte constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.
Article 3 – Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DEETS sur la plateforme de procédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis – Réunion.
Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Le Port,
Le 31 décembre 2022
Pour la société PMI, Pour le CSE de PMI
La Direction
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