Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise de substitution" chez YPI CREW (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YPI CREW et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003345
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : YPI CREW
Etablissement : 44434287700032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE de SUBSTITUTION En vue de l’harmonisation DU STATUT COLLECTIF DEs anciens salariÉS de LA SOCIÉTÉ EDMISTON avec ceux de la SOCIÉTÉ YPI CREW À LA suite de la MISe EN CAUSE issue DE L’OPÉRATION DE CESSION PARTIELLE DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE EDMISTON (CEDANT) VERS LA SOCIETE YPI CREW (CESSIONNAIRE) INTERVENUE LE 1er JANVIER 2020

Entre les soussignés :

La société YPI CREW, Société par actions simplifiée, au capital de 7500.00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 444 342 877, dont le siège est situé au 6, Avenue de la Libération, 06600 ANTIBES, représentée par Mme xxxx, en qualité de Presidente,

d'une part,

Et,

Monsieur/Madame xxxxx, en sa qualité de salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT représentative dans la branche SYNTEC,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, et en particulier en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail qui prévoit la mise en cause des conventions et accords collectifs à la suite d’une modification de la situation juridique de l’entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité.

PREAMBULE :

Préalablement à l’ouverture des négociations, et en l'absence de délégué syndical, de comité social et économique, et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société YPI CREW a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la société de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis au salarié mandaté les informations dont la liste a été établie conjointement.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération du fait de la cession partielle de fonds de commerce de la société EDMISTON vers la société YPI CREW a entrainé au 1er janvier 2020 la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche et d’entreprise applicables au sein de la société EDMISTON. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de la société EDMISTON mis en cause. De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord est résolue en faveur de l’application ce dernier.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation du statut collectif des salariés de la société EDMISTON transférés au sein de la société YPI CREW.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le salarié mandaté s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des anciens salariés de la société EDMISTON transférés au sein de la société YPI CREW. Il s’applique à l’ensemble des salariés YPI CREW.

ARTICLE 2 – Application du statut collectif de la société YPI CREW

2.1. Application de la convention de branche SYNTEC

L’ensemble des dispositions de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 (IDCC 1423) applicable au sein de la société EDMISTON cesse de produire effet au 1er avril 2020.

Tout usages, pratiques, dispositions, mesures, engagements de l’employeur de quelque nature que ce soit relatif à l’application des conventions et accords collectifs de branche applicables au sein de la société EDMISTON cessent de produire effet au 1er avril 2020.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des anciens salariés de la société EDMISTON se verront appliquer les droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, en vigueur au sein de la société YPI CREW. Ils verront appliquer toutes les dispositions des conventions et accords de la branche des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486).

2.2 Application de l’accord d’intéressement

Les anciens salariés de la société EDMISTON se verront appliquer les dispositions conventionnelles de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la société YPI CREW.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de douze mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2020, date de la fin du préavis de mise en cause du statut collectif applicable au sein de la société EDMISTON, et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions du statut collectif (conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur) dont relevaient les salariés de la Société EDMISTON.

Dans ces conditions, les dispositions du présent accord s’appliquent immédiatement à l’issue du préavis légal de 3 mois après l’opération de cession du 1er janvier 2020. Les anciens salariés de la Société EDMISTON ne pourront donc plus se prévaloir dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au de la Société EDMISTON.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une des deux parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 8 - Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société YPI CREW sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés ;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Antibes.

Fait à Antibes, le 24 Février 2020

En quatre exemplaires,

Pour la Société YPI CREW
Madame, en qualité de

”Signature”

Monsieur/Madame xxx

(salarié mandaté par l’organisation syndicale CFDT)

”Signature”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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