Accord d'entreprise "GROUPE NEXITY - AVENANT N° 7 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez NEXITY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NEXITY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07519017358
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXITY
Etablissement : 44434679500057 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
GROUPE NEXITY - AVENANT 6 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2018-11-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-15
GROUPE NEXITY
AVENANT 7 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La société NEXITY, SA au capital de 270 215 235 euros ;
Dont le siège social est situé – 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08 – RCS Paris 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 444 346 795 00057
Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1
Représentées par … agissant en qualité de Directeur Général de la société Nexity et dument mandaté par les sociétés du groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes.
Ci-après dénommées « Le Groupe »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
- CFDT, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,
- CFE-CGC, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,
- CGT, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,
D’autre part
Il a été décidé et convenu, ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du projet d’entreprise Nexity Ensemble, le Groupe a mis en place un socle social commun en matière de protection sociale afin de démontrer son engagement en termes d’équité et sa volonté de construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise favorable à tous.
Dans ce contexte, un accord définissant les garanties de remboursement des Frais de Santé commun à l’ensemble des salariés sur le périmètre français, sans distinction de statut (Cadres / Non Cadres), a été signé le 26 novembre 2010. Ce nouveau régime complémentaire a été mis en place le 1er janvier 2011.
Un déficit de 20% a été constaté en 2011 puis en 2012. Ce déficit résultait, d’une part, de phénomènes externes intervenus depuis le 1er janvier 2011, comme notamment le désengagement continu de l’Etat concernant le remboursement des médicaments et des frais d’optique, la hausse de la consultation des généralistes, le doublement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance santé, et, d’autre part, du très haut niveau de couverture du dispositif qui semblait avoir engendré une surconsommation de certaines garanties par les salariés et leurs conjoints.
Un avenant en date du 26 mars 2013 a été signé afin d’adapter le régime Frais de Santé dans l’objectif de rétablir l’équilibre financier du compte tout en préservant un très bon niveau de garanties. Ce nouveau dispositif a été mis en œuvre à partir du 1er avril 2013.
Après 9 mois d’application, le déficit a diminué de 15,9 points révélant ainsi la nécessité d’avoir adapté le régime. Cependant, un déficit de 5,1% restait encore à résorber.
La Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 a étendu à 12 mois la période d’application de la portabilité et mis en place la mutualisation du dispositif financé par les salariés actifs et l’employeur. L’impact de ces mesures sur le régime a entraîné la nécessité d’augmenter de 6% les taux de cotisation. Dans ce contexte, un avenant a été signé le 31 janvier 2014.
Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en a défini les modalités, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2016 afin d’adapter les dispositions de l’accord aux nouvelles normes légales et règlementaires.
Un avenant en date du 24 novembre 2016 a été signé dans ce cadre afin, d’une part, de maintenir lors du passage légal au contrat responsable, le niveau des cotisations en vigueur ainsi que des garanties et prestations de qualité, et, d’autre part, de poursuivre et développer des actions de prévention santé au bénéfice des collaborateurs.
Dans le cadre de cette négociation, les parties ont choisi un nouveau partenaire en matière de Protection Sociale.
Le dispositif adapté a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2017.
Après 9 mois d’application du nouveau régime, il a été décidé entre les parties de procéder à certains ajustements. A ce titre, un avenant a été conclu le 21 décembre 2017 afin, d’une part, d’augmenter légèrement le niveau de cotisations pour certaines catégories d’assurés pour maintenir la pérennité du régime Frais de Santé, et d’autre part, d’élargir et d’encadrer les conditions de recours au Fonds Prévention et Action Sociale Nexity afin de limiter certains restes à charge.
Suite à une évolution de la garantie implants dentaires définie dans le cadre du régime conventionnel de la Branche Promotion Immobilière, un avenant en date du 13 novembre 2018 a été signé afin de mettre à jour le dispositif de Frais de Santé. Ce nouveau dispositif a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2019.
Compte tenu des soldes bénéficiaires des différents contrats Frais de santé et Prévoyance, la Direction et les Partenaires Sociaux ont décidé de mener un appel d’offres assureurs.
Celui-ci a permis, d’une part, d’apporter des améliorations aux garanties en vigueur, tout en mettant le dispositif en conformité avec la réforme dite du « 100% santé » instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et, d’autre part, de prendre en compte l’intégration des collaborateurs d’Aegide Domitys dans le régime, en application des principes de l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008.
Dans ce cadre, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2019. Les parties se sont réunies les 2 et 8 octobre 2019.
Le présent avenant est le résultat de ces négociations et modifie l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Frais de Santé du 26 novembre 2010 et ses avenants précités à compter de sa date d’application, soit le 1er janvier 2020, et selon les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet – champ d’application
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des collaborateurs au contrat collectif à caractère obligatoire de Frais de Santé, dont le niveau de garanties est précisé dans les tableaux en annexes 2, 3 et 4 jointes au présent avenant.
Il concerne l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Nexity (tel que défini par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008) sur le périmètre français listées en annexe 1 jointe au présent avenant, ci-après désignées « les sociétés du Groupe Nexity », sans condition d’ancienneté pour l’adhésion.
Sont obligatoirement affiliés au régime Frais de Santé tous les salariés liés par un contrat de travail aux sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.
Ces sociétés sont celles dans lesquelles la Société dite « dominante », telle que définie dans l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, à savoir la Société Nexity, détient :
directement ou indirectement plus de la moitié du capital social,
directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, majorité des droits de vote en vertu d'accords, ou encore possibilité de déterminer les décisions des assemblées générales,
ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité
et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire national.
En cas de disparition de l’un des critères ci-dessus, et partant de la domination de la société Nexity envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du champ d’application du présent avenant. L’application de l’avenant dans cette société sera, en conséquence, mise en cause à la date de réalisation de l’opération juridique conduisant à la disparition de l’un des critères précités.
En cas d’intégration d’une société dans le Groupe Nexity conformément aux critères ci-dessus, celle-ci se verra appliquer le présent avenant dans un délai qui ne pourra être supérieur à 18 mois.
Concrètement afin de permettre l’application ou la mise en cause du présent avenant aux sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, et donc des garanties proposées dans le contrat signé avec l’organisme assureur, chaque société sera rattachée à ce dernier sous la forme d’un sous-contrat.
Article 2 – Salaries garantis et Bénéficiaires
Article 2.1 : Les bénéficiaires des garanties définies en annexes 2, 3 et 4 jointes, au titre de l’adhésion obligatoire, dont la cotisation est précisée à l’article 5 du présent avenant, sont :
L’assuré social affilié, soit le salarié ;
et par extension :
- Son conjoint à charge au sens fiscal ;
- Son concubin au sens de l’article 515-8 du code civil, lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou non avec l’assuré, à charge au sens fiscal ;
Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS à l’assuré, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance. Dans le cas où le concubin n’est pas lié à l’assuré par un PACS et n’étant pas ayant droit de l’assuré au sens de la législation fiscale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double justificatif de domicile).
▪ Les enfants à charge, c'est-à-dire :
l’enfant de moins de 27 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin, au sens de la législation fiscale (à la date de signature du présent avenant), c’est à dire :
l’enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
l’enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,
quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l’enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, n’étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à abattement applicable au revenu imposable, ou bénéficiaire d’une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Toute personne à charge au sens fiscal.
Article 2.2 : Les bénéficiaires des garanties définies en annexes 2, 3 et 4 jointes, au titre de l’adhésion facultative, dont la cotisation est précisée à l’article 5 du présent avenant, sont :
Le conjoint du salarié non à charge au sens fiscal ;
Le concubin du salarié au sens de l’article 515-8 du code civil, lié par un PACS ou non avec le salarié, non à charge au sens fiscal.
Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS à l’assuré, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance. Dans le cas où le concubin n’est pas lié à l’assuré par un PACS et n’étant pas ayant droit de l’assuré au sens de la législation fiscale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double justificatif de domicile).
Article 3 – Souscription des contrats
Le régime Frais de Santé est souscrit auprès d’un organisme assureur sur la base des garanties « remboursement de Frais de Santé » ci-après annexées (annexes 2, 3 et 4). Par ailleurs, les parties conviennent que la gestion est confiée à un Prestataire et fait l’objet d’une convention de services avec le Groupe.
Article 4 – Suivi du régime
Une Commission commune de suivi du dispositif de Protection Sociale (Frais de Santé et Prévoyance) constituée des signataires du présent avenant se réunira deux fois par an minimum pour examiner et faire un bilan de la gestion technique administrative et financière du régime par le Prestataire.
Lors de ces réunions, un bilan de l’utilisation du Fonds Prévention et Action Sociale sera fourni et une information sur les actions de prévention santé engagées sera communiquée. Une synthèse des consommations par poste sera également présentée à la Commission de suivi. La Commission a également pour objectif d’étudier et mettre en place des mesures de prévention pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
La Direction s’engage à ce que la première réunion de la Commission de suivi soit organisée au plus tard au mois de juin de l’année N+1 pour l‘analyse du bilan de l’année N. La seconde réunion sera organisée dans la mesure du possible au début du 4ème trimestre de l’année N+1.
Article 5 – Financement du Régime
5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
5.1.1. Dans le cadre du contrat socle responsable obligatoire
A compter du 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance socle responsable « Frais de Santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Cotisation au titre de l’adhésion obligatoire :
Taux de cotisation | Règles de prise en charge | |||
Régime général | Alsace Moselle | Part patronale | Part salariale | |
PMSS | 1,197 % | 0,988 % | 70% | 30% |
T1 | 1,615% | 1,320% | 70% | 30% |
T2 | 1,665% | 1,361% | 70% | 30% |
Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale définies par la règlementation de la façon suivante :
Tranche 1 = tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale,
Tranche 2 = tranche de salaire comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Cotisation au titre de l’adhésion facultative : conjoint non à charge au sens fiscal
Il a été décidé au regard du déficit du régime des conjoints non à charge d’actualiser leur taux de cotisation en fonction du déficit enregistré au moment de la signature du présent avenant, dans un souci de pérennité du régime.
Le taux applicable à compter du 1er janvier 2020 sera le suivant :
Taux de cotisation | Part salariale | |
PMSS | 2,030% | 100% |
Les cotisations correspondant à la participation des conjoints non à charge au sens fiscal feront l’objet d’une retenue directe sur le salaire des collaborateurs concernés.
5.1.2. Dans le cadre du contrat sur-complémentaire obligatoire
Dans le cadre du passage du régime Frais de Santé au contrat responsable, les parties ont convenu de la mise en place d’un régime d’assurance sur-complémentaire à adhésion obligatoire qui vise à améliorer les garanties des postes Hospitalisation, Spécialiste et Optique (cf annexe 2) compte tenu du fait que les dépenses engagées à ce titre peuvent présenter un caractère subi et aléatoire.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sur-complémentaire « Frais de Santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Cotisation au titre de l’adhésion obligatoire :
Taux de cotisation | Règles de prise en charge | |||
Régime général | Alsace Moselle | Part patronale | Part salariale | |
PMSS | 0,037% | 0,037% | 70% | 30% |
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Cotisation au titre de l’adhésion facultative : conjoint non à charge au sens fiscal
Taux de cotisation | Part salariale | |
PMSS | 0,037% | 100% |
Les cotisations correspondant à la participation des conjoints non à charge au sens fiscal feront l’objet d’une retenue directe sur le salaire des collaborateurs concernés.
5.2. Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion des salariés au contrat socle responsable et au contrat sur-complémentaire est obligatoire, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime « Frais de Santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime « Frais de Santé ».
De plus, pour les conjoints non à charge au sens fiscal, tels que définis à l’article 2 de l’avenant n°4 du 24 novembre 2016, l’adhésion facultative leur est proposée et le taux de cotisation applicable est défini à l’article 1.1 ci-dessus. La durée minimum d’adhésion aux contrats Frais de Santé Nexity du conjoint est fixée à 2 ans. Cette adhésion est résiliable à la date anniversaire, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois, la deuxième année, puis tous les ans. Toutefois, si le conjoint venait à être soumis à une adhésion au contrat de santé obligatoire de son employeur, ces délais et le préavis de 3 mois ne s’appliqueraient pas, sous réserve de la transmission d’une attestation de l’employeur du conjoint indiquant le caractère obligatoire de l’adhésion au régime Frais de Santé. Il en est de même en cas de changement de la situation matrimoniale de l’assuré.
5.3. Évolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus à cette date.
En aucun cas, les sociétés du Groupe Nexity ne se sont engagées sur la mise en œuvre de l’application des prestations définies dans le contrat d’assurance, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation, l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sera limitée au seul paiement de la cotisation définie ci-dessus.
5.3.1. Evolution de la cotisation au titre de l’adhésion obligatoire
Chaque année, lors des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations du contrat Frais de Santé, étant précisé que l’organisme assureur s’est engagé à maintenir le niveau des cotisations pendant une période de 3 ans.
Toute ajustement ultérieur de la cotisation obligatoire fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites par l’Assureur proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garantie.
5.3.2. Evolution de la cotisation du conjoint non à charge au titre de l’adhésion facultative
Chaque année, lors des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations de ces conjoints.
En fonction des conclusions de cette analyse, les parties s’engagent à se réunir afin d’envisager une éventuelle hausse du taux de cotisation et pourront, le cas échéant, négocier un avenant au présent accord.
Article 6 – Maintien de la couverture remboursement frais de santé
6.1. Conditions du maintien en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation …) peut bénéficier du maintien de la garantie Frais de Santé.
Dans cette hypothèse, il assume seul le montant total des cotisations précitées à l’article 5.1.
6.2. Portabilité du régime
6.2.1. Maintien du régime Frais de Santé en application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, les anciens salariés peuvent conserver, pendant leur période de chômage indemnisé, le bénéfice du régime Frais de Santé qu’ils avaient dans leur entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Les garanties Frais de Santé maintenues sont celles en vigueur dans la société.
Cette portabilité est gratuite pour les bénéficiaires précités, elle est financée par les cotisations versées par les bénéficiaires actifs et les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.
6.2.2. Maintien du régime Frais de Santé
Chaque salarié peut demander, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, le maintien à titre individuel de la couverture remboursement des frais de santé sous réserve que l’intéressé en fasse la demande dans les six mois qui suivent le terme de son contrat de travail.
A l’issue de sa période de portabilité (s’il en bénéficie), chaque salarié peut demander, dans un délai de 6 mois à l’issue de cette période, le maintien à titre individuel de la couverture remboursement des frais de santé.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans la société, le financement total de ce maintien est assuré par le seul bénéficiaire.
A compter du 1er janvier 2020, les taux de cotisation sont de 5,214% du PMSS (4,268% du PMSS pour le régime d’Alsace Moselle).
La cotisation de 0,040% du PMSS est maintenue au titre du contrat d’assurance sur-complémentaire Frais de Santé.
6.3. Conditions de maintien aux collaborateurs partis à la retraite
6.3.1. Retraités actuels bénéficiant d’un des régimes applicables au sein du Groupe Nexity avant le 1er janvier 2011
Pour rappel, les dispositifs existants à la date du 31 décembre 2010 n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 26 novembre 2010 et de ses avenants. Ces dispositifs sont assurés par l’organisme assureur en application d’une relation contractuelle directe avec les assurés concernés.
6.3.2 - Retraités à partir du 1er janvier 2011
Depuis le 1er janvier 2011, les collaborateurs partant à la retraite, peuvent bénéficier du régime en vigueur dans la société lors de leur départ.
Dans cette hypothèse, et à compter du 1er janvier 2020, le bénéficiaire prendra en charge le montant total des cotisations, soit, au titre du contrat socle responsable obligatoire, 2,805% du PMSS par adulte et 1,122% du PMSS par enfant (2,288% du PMSS par adulte et 0,913% du PMSS par enfant pour le régime d’Alsace Moselle).
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du régime d’assurance sur-complémentaire tel que défini à l’article 5.1.2 du présent avenant, le bénéficiaire continue de prendre en charge le montant total des cotisations, soit 0,040% du PMSS par adulte et par enfant.
Article 7 – Fonds Prévention et Action Sociale Nexity
7.1. Fonctionnement du Fonds prévention et action sociale
Les parties ont souhaité mettre en place un fonds pour l’ensemble des sociétés du Groupe destiné, dans les conditions ci-après définies, d’une part, à financer des mesures de prévention et des actions sociales, et, d’autre part, à prendre en charge certaines dépenses de santé à caractère exceptionnel entraînant des difficultés financières pour les assurés.
Ainsi, dès lors que les comptes de participation aux bénéfices des régimes de Prévoyance et de Frais de Santé présentent un solde globalement bénéficiaire, les parties conviennent d’affecter un montant égal à 2,2% des cotisations de Frais de Santé et de Prévoyance par an au financement du Fonds Prévention et Action Sociale Nexity, et ce dans la limite de l’excédent disponible si ce montant est inférieur.
L’utilisation de ce Fonds sera déterminée par décision des parties signataires de l’avenant constituant la Commission Protection Sociale. Cette Commission étudiera notamment les dossiers dont elle sera saisie au titre de l’Action Sociale, afin de statuer sur la suite à y donner.
L’utilisation de ce Fonds fera l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions annuelles de la Commission Protection Sociale.
Les demandes de recours au Fonds seront étudiées dès leur réception par le Courtier dans un délai d’un mois.
Il est convenu entre les parties que ce dispositif pourra être revu ultérieurement à l’initiative de l’une des parties signataires du présent avenant, notamment sur la base de l’état des comptes des régimes ou des évolutions législatives et conventionnelles, et en tenant compte des évolutions des effectifs du Groupe.
7.2. En matière de garanties dentaires (hors réseau santeclair)
S’agissant plus particulièrement des garanties dentaires, il est convenu entre les parties que le dispositif suivant est mis en place :
Dans le cas où un assuré, qui serait domicilié à plus de 30 km d’un dentiste partenaire du réseau Santéclair, supporterait dans le cadre de la pose d’un dispositif prothétique (prothèse ou implant) un différentiel de reste à charge entre, d’une part, le coût proposé par son dentiste non partenaire du réseau, revu selon l’analyse de devis effectuée par Santéclair, et, d’autre part, le coût du devis chez un partenaire Santéclair régional, le différentiel de reste à charge pourra être pris en charge, en tout ou partie, par le fonds ci-dessus défini selon la décision de la Commission Protection Sociale, à l’appui des justificatifs fournis par l’assuré.
7.3. En matière de consultation de spécialistes (hors Dptam / Dptam-CO)
S’agissant plus particulièrement des restes à charge des consultations de spécialistes hors DPTAM DPTAM-CO, il est convenu entre les parties que le dispositif suivant est mis en place :
Dans le cas où un assuré serait orienté, dans le cadre de son parcours de soin, vers un spécialiste non adhérent à l’DPTAM DPTAM-CO ou n’aurait pas accès à un spécialiste adhérent à l'DPTAM DPTAM-CO, le Fonds Prévention et Action Sociale pourrait financer le différentiel, en tout ou partie, entre le montant remboursé pour les consultations appliquées aux spécialistes adhérents à l’DPTAM DPTAM-CO et le montant remboursé pour les consultations appliquées aux spécialistes non-adhérents à l’DPTAM DPTAM-CO, dans la limite des frais réels. La prise en charge du reste a charge par le Fonds sera décidée en fonction du niveau de ressources du collaborateur concerné (tout document justificatif pourra être demandé par la Commission Protection Sociale), du niveau de reste à charge et, le cas échéant, de la régularité du traitement médical.
En tout état de cause, il appartiendra au collaborateur d’apporter la preuve de son impossibilité d’accéder à un médecin spécialiste adhérent à l’DPTAM DPTAM-CO (absence sur une zone géographique donnée, traitement spécifique...) et la décision de prise en charge par le Fonds sera prise par la Commission Protection Sociale.
Article 8 – obligation d’information
8-1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteurs, les sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français porteront à la connaissance de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés des sociétés du Groupe Nexity du périmètre français seront également informés par lesdites sociétés préalablement de toute modification des garanties.
8.2 Information collective
Les Comités Sociaux et Economiques (C.S.E) des sociétés du Groupe Nexity seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de Frais de Santé et informés sur l’évolution des taux.
Article 9 – Durée – date d’effet
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er février 2012, n°2 du 26 mars 2013, n°3 du 31 janvier 2014, n°4 du 24 novembre 2016, n°5 du 21 décembre 2017 et l’avenant n°6 du 13 novembre 2018 ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er février 2012, n°2 du 26 mars 2013, n°3 du 31 janvier 2014, n°4 du 24 novembre 2016, n°5 du 21 décembre 2017 et l’avenant n°6 du 13 novembre 2018 restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Au regard des délais nécessaires à la dénonciation des contrats d’assurance et de la décision unilatérale applicable aux salariés d’Aegide Domitys en matière de protection sociale, les salariés de ce périmètre se verront appliquer le présent Avenant à compter du 1er juillet 2020.
Les parties admettent que le dispositif de Protection Sociale est amené à évoluer dans le temps compte tenu, notamment, des modifications législatives et conventionnelles.
Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et devra être accompagnée d’une explication détaillée portant sur la rédaction à prévoir concernant les articles dont la révision est proposée.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis.
La durée du préavis coïncidera avec l'échéance du contrat d'assurance collective conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf accord contraire des parties, et de l'organisme assureur en faveur d’une réduction de ce délai.
En tout état de cause, la durée minimale du préavis sera de deux mois.
La résiliation du contrat, par l'organisme assureur, dont les termes sont définis par le contrat d’assurance collective entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans ce cas, la Direction s’engage alors à ouvrir des négociations sans délai.
Le suivi du présent avenant est assuré par la Commission Protection Sociale (Frais de santé et Prévoyance).
Article 10 – Dépôt et publicité de l’avenant
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le contenu du présent avenant est porté à la connaissance des collaborateurs par publication sur l’intranet du Groupe.
Fait à Paris, le ………………………………….
En 11 exemplaires
Pour les Sociétés du Groupe NEXITY
…
Directeur Général
Dûment mandaté à l’effet des présentes
ANNEXE 1 : Liste des societes du groupe nexity (perimetre France)
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ANNEXE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE
ANNEXE 2 : GARANTIES FRAIS DE SANTE (suite)
* La CCN du courtage impose le respect des minima poste par poste. Pour cette raison, les dispositions spécifiques suivantes seront maintenues car plus favorables :
Transport : 150% BR – RSS
Le test HPV (cancer col de l'utérus) non pris en charge par la sécurité sociale (tous les 3 ans) : 350 % de la base de remboursement (BR) – montant remboursé (MR)
ANNEXE 3 : GARANTIES FRAIS DE SANTE / optique
ANNEXE 4 : GARANTIES FRAIS DE SANTE / DENTAIRE
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