Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES NOVALIX" chez NOVALIX
Cet accord signé entre la direction de NOVALIX et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723013151
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : NOVALIX
Etablissement : 44436185100033
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES NOVALIX
Entre :
L’Unité Economique et Sociale NOVALIX constituée des sociétés suivantes :
Dénommée ci-dessous « NovAliX Saclay »,
Représentées par dûment mandaté.
Ci-après dénommées individuellement « l’Entreprise », ou collectivement « l’UES ».
D’une part,
Et :
Le CSE de l’UES, représenté par sa secrétaire,
D’autre part,
Sommaire
Chapitre I. Dispositions générales 3
Article 2. Champ d’application 3
Article 4. Articulation de l’accord avec d’autres normes 4
Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur 4
Chapitre II. Mise en place d’un compte épargne temps (CET) 4
Article 6. Modalités de gestion du CET 4
Article 7. Conditions et limites d’alimentation du CET 4
Article 8. Modalités d’utilisation du CET 5
Article 9. Conditions d’utilisation du CET 6
Article 10. Situation du salarié durant la période d’absence 8
Article 11. Modalités d’indemnisation du CET 9
Article 12. Conditions de solde ou transfert des droits du CET 9
Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 10
Article 13. Révision et dénonciation 10
Article 14. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous 11
Article 15. Règlement des différends 11
Article 16. Publicité de l’accord 11
Préambule
Les sociétés NovAliX SAS, NovAliX Val-de-Reuil SNC et NovAliX Saclay ont, par accord en date du 25 janvier 2021, reconnu l’existence d’une unité économique et sociale, qu’elles ont dénommée UES NovAliX.
Les sociétés constituant l’UES NovAliX sont des prestataires de services de recherche scientifique en biologie, biophysique et en chimie pour le compte de groupes pharmaceutiques, de sociétés de biotechnologies et de laboratoires de recherche. Les sociétés constituant l’UES NovAliX proposent des services d’outsourcing et d’insourcing pour la recherche préclinique.
La convention collective nationale applicable est la Convention Collective Nationale de la Chimie du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
Le présent accord a pour objet de mettre de place au sein des sociétés constituant l’UES NovAliX un Compte Epargne temps (CET), ayant pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors :
De la prise d’un congé non rémunéré prévue par les dispositions légales ou conventionnelles ;
De la mise en œuvre d’une formation professionnelle réaliser en dehors ou avec l’employeur ;
De la survenue d’une affection longue durée ou chronique dans la famille du salarié ;
D’une absence pour convenance personnelle ;
Ou d’une préparation à la retraite.
Chapitre I. Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion, et notamment les articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues par le rpésent accord.
Champ d’application
La présent accord est applicable à tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté continue au sein de l’une des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX à la date de demande d’ouverture du CET.
Les salariés disposant d’un CET avant la mise en place du présent accord en conserve le bénéficie.
Les salariés d’une Société qui intégrerait l’UES NovAliX postérieurement à la date du présent accord seront également bénéficiaires du présent accord.
Signataires
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel.
Il est conclu en application des dispositions des articles L.2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d’UES conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature.
Chapitre II. Mise en place d’un compte épargne temps (CET)
Modalités de gestion du CET
Le compte épargne temps est tenu pas NovAliX SAS et Malakoff Humanis.
Sources, modalités et limites d’alimentation du CET
Sources d’alimentation
Le CET est alimenté en temps par les jours de congés payés issus du congé principal des salariés visés à l’article 2 du présent accord, pour la fraction allant au-delà de la 4ème semaine. Les autres jours de congés, en particulier les congés pour évènements familiaux, ne peuvent pas être versés au CET.
Modalités et limites d’alimentation
Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’a pas à être alimenté chaque année ou de manière identique.
La totalité des jours affectés au CET ne peut pas excéder 11 jours par an.
En tout état de cause, le montant maximum des droits acquis sur le CET ne pourra jamais dépasser le montant maximum garanti par l’AGS.
Les salariés souhaitant alimenter leur CET doivent en faire la demande auprès du service des ressources humaines durant le dernier mois de la période de référence de congés payés en vigueur dans les sociétés composant l’UES.
Modalités d’utilisation du CET
Le CET peut être utilisé selon les modalités suivantes :
Cessation de contrat pour cause de retraite
Le salarié disposant d’une épargne en temps et qui cesserait son activité dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite devra impérativement utiliser son CET en une fois (congé non fractionnable) avant la cessation de son contrat de travail.
Congé de formation pour accès à une qualification
Tout salarié justifiant, à la date de la demande, d’une ancienneté dans l’une des entreprises composant l’UES d’au moins 36 mois consécutifs ou non, qui souhaiterait entreprendre une démarche de qualification individuelle, soit en dehors des entreprises composant l’UES soit dans un dispositif de financement partagé avec l’employeur, peut utiliser les jours disponibles sur son CET.
Le congé est alors fractionnable avec un minimum d’une journée pleine d’utilisation par fraction, selon un calendrier défini de concert avec l’employeur. Dans ce cadre, aucun nombre minimal de jours d’épargne temps n’est imposé.
Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du travail et / ou le contrat de travail.
Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique
Le salarié dans la famille duquel (ascendant ou faisant fonction, descendants, fratrie, belle famille, personne à charge, personne habitant avec le salarié, etc.) surviendrait une affection longue durée ou chronique peut utiliser les jours disponible sur son CET pour accompagner le membre de cette famille touché par l’affection.
Le congé est alors fractionnable avec un minimum d’une journée pleine d’utilisation par fraction, selon un calendrier défini de concert avec l’employeur.
Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du travail et / ou le contrat de travail.
Congé non rémunérés prévus par le code du travail
Le salarié peut mobiliser son CET pour financer tout ou partie des congés non rémunérés, notamment ceux prévus par les articles L.3142-6 à 41 et L.3142-52 à L.3142-94 du code du travail (congé sabbatique, de solidarité familiale, de proche aidant, pour engagement associatif, etc.).
Les conditions d’ancienneté pour bénéficier du cumul CET / congé légal sont alignées sur celles prévues par le code du travail pour chacun de ces congés respectifs.
Dans ce cadre, le CET peut se substituer au congés ou s’y ajouter. S’il s’y ajoute, les durées d’absence liées à l’utilisation du CET seront au maximum celles prévues par le code du travail pour le congé sollicité.
Si le congé légal est fractionnable, l’absence au titre du CET pourra également l’être, la fraction minimale du CET étant alors alignée sur celle du congé sollicité.
Les modalités de demande (délais, formalisme, etc.) sont alignées sur celles du congé sollicité.
Durant les périodes d’utilisation du CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Toutefois, pour le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L.232-7 ou L.245-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans tous les cas, le salarié reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du travail et / ou le contrat de travail.
Congé pour convenance personnelle
Tout salarié justifiant, à la date de la demande, d’une ancienneté dans l’une des entreprises composant l’UES d’au moins 36 mois consécutifs ou non, peut solliciter l’utilisation de son CET pour un congé de convenance personnelle non prévu par le code du travail.
La durée minimale de congé est de 5 jours ouvrés consécutifs et la durée maximale de 30 jours ouvrés consécutifs.
Durant les périodes d’utilisation de CET, le salarié n’est pas autorisé à avoir une autre activité professionnelle. Il reste lié aux obligations de discrétion, d’exclusivité et de loyauté prévues par le code du travail et / ou le contrat de travail.
Transfert de jours du CET sur le PER
Le salarié peut solliciter la monétisation d’une partie de son CET sur le plan d’épargne retraite d’entreprise. Cette monétisation doit être effectuée dans le respect des conditions prévues aux articles L.224-20 alinéa 3 et D.224-9 du code monétaire et financier, à savoir uniquement les jours de congés payés issus des droits allant au-delà de la 5ème semaine. Au sein des sociétés constituant l’UES NovAliX, cette monétisation est limitée à 5 jours par an et par salarié.
Dans le cadre de la monétisation, les journées seront indemnisées à hauteur de leur valeur au moment de la monétisation, calculée selon les dispositions prévues à l’article 11 du présent accord.
Toute monétisation du CET sur le PER devra respecter les conditions prévues par la loi au moment de la monétisation. Pour information, à la date de signature du présent accord, en application des dispositions légales et réglementaires, la monétisation est plafonnée à 25% du revenu annuel brut du salarié. Le calcul et la vérification de ce plafond sont à la charge du salarié et les sociétés composant l’UES ne pourront être tenues pour responsables en cas d’erreur ou de fraude relevée par les services administratifs des finances publiques. Tout changement législatif sur le dispositif de monétisation du CET au sein du PER s’imposerait de fait aux entreprises composant l’UES et remplacerait les présentes dispositions sans que le précédent accord ne soit soumis à la révision par les parties.
Conditions d’utilisation du CET
Toute demande d’utilisation du CET doit être effectuée par écrit permettant la preuve de bonne réception de la demande (courrier ou mail) adressée au services des ressources humaines dans les conditions suivantes :
Cessation du contrat pour cause de retraite
La demande d’utilisation du CET doit figurer dans le courrier de demande de départ en retraite.
Le service des ressources humaines dispose d’un délai d’un mois pour répondre à la demande.
Congé pour formation ou pour convenance personnelle
La demande d’utilisation du CET doit être remise au moins 3 mois avant la date de début de congé envisagé, en précisant les dates et calendrier envisagés.
Le services des ressources humaines dispose d’un délai d’un mois à compter du jour de la demande pour répondre à la demande. Le congé peut être refusé pour les motifs suivants :
Non-respect des délais ou formalisme ;
Nombre d’absences concomitante, au cas où ce nombre d’absence pour tout motif (hors congés payés) soit égal ou supérieur à 1,5% de l’effectif permanent de l’entreprise. Si ce nombre d’absence concomitante touche un même service, une seule absence sera autorisée ;
La date prévue pour l’absence entraînerait une désorganisation importante de l’activité ou aurait des conséquences préjudiciables pour l’entreprise (notamment pour raison de période de haute activité ou d’impossibilité de remplacement pour un congé supérieur à 3 semaines d’absence).
L’employeur peut alors soit refuser soit différer le congé. Le salarié pourra alors renouveler sa demande dans les 12 mois suivant la date de réponse.
Si l’employeur oppose un deuxième refus, le salarié pourra saisir le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES pour examen de sa demande. Après examen de la demande conjointement avec l’employeur, si le CSE émet un avis identique à celui de l’employeur, le refus est validé. S’il émet un avis contraire, l’employeur ne pourra alors que différer le congé de 6 mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
Congé d’accompagnement d’une affection longue durée ou chronique
La demande d’utilisation du CET doit être remise au moins 5 jours ouvrés avant la date de début de congé envisagée, en précisant les dates et calendrier envisagés, accompagné d’une certificat médical précisant la situation de la personne malade (affection longue durée ou affection chronique).
En cas d’affection longue durée, la demande ne pourra être refusée. L’employeur aura néanmoins le pouvoir de décider du calendrier d’absence, notamment en cas de demande d’absences fractionnées.
En cas d’affection chronique, le CET pourra être mobilisé soit pour faire face à une crise aigüe soit pour accompagner le malade lors des consultations régulières.
Dans le premier cas, ce congé pourra être cumulé avec les journées spécifiques (hospitalisation, enfant malade, etc.) prévues par les dispositions conventionnelles applicables. Le congé est autorisé de fait.
Dans le second cas, l’employeur aura le pouvoir de décider du calendrier d’absence, notamment en cas de demande d’absences fractionnées, afin de garantir la bonne continuité du service. Le salarié ne pourra se prévaloir d’une priorité sur les autres motifs d’absence du service.
Congé non rémunéré prévu par le code du travail
La demande d’utilisation du CET doit être remise dans les délais et conditions prévus par le code du travail pour chaque congé concerné. A titre d’exemples :
Congé sabbatique : le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance (article L.3142-28 à 35 et D.3142-14 à 21 du code du travail) ;
Congé de solidarité familiale : le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci. Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (articles L.3142-6 à 15 et D.3142-2 et 6 du code du travail) ;
Congé de proche aidant : le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé. Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8. En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine (article L.3142-16 à 27 et D.3142-7 à 13 du code du travail).
Les modalités de réponse, de refus ou de report des demandes sont alignées sur celles prévues par le code du travail pour chaque congé respectif.
Monétisation sur le PER
La demande d’utilisation du CET devra être remise dans les délais et conditions en vigueur au moment de la demande.
Situation du salarié durant la période d’absence
Droits et obligations durant la période d’absence
Pendant la durée de l’absence indemnisée, le contrat de travail est suspendu, ce qui implique que le salarié est dispensé de toute exécution de la prestation de travail, mais demeure soumis à ses autres obligations contractuelles, sauf dispositions légales contraires.
Sauf autorisation expresse et préalable de l’employeur, il est expressément interdit d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée durant l’absence indemnisée. Toutefois, pour le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L.232-7 ou L.245-12 du code de l'action sociale et des familles. En outre, dans le cas où le CET serait utilisé dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise, le salarié devrait préciser l’activité envisagée lors de la demande du congé. Il est entendu que le CET ne peut servir à financer la création d’une activité concurrente à celle des sociétés constituant l’UES NovAliX.
La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Durant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier des régimes de prévoyance complémentaire santé et incapacité-invalidité-décès selon les dispositions prévues par ces régimes.
Réintégration
A l’issue de la période d’absence indemnisée, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il ne pourra néanmoins se prévaloir du maintien d’une rémunération variable liée à une astreinte, une activité ou une politique de rémunération collective ayant été supprimée ou modifiée durant son absence.
En tout état de cause, si une réorganisation importante de l’entreprise ou du service est intervenue durant son absence, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente lui sera proposée.
Modalités d’indemnisation du CET
L’indemnisation du CET, que ce soit dans le cadre d’une absence indemnisée ou dans le cadre d’une monétisation sur le PER, sera calculée selon la règle du maintien de salaire, sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’absence ou de la monétisation.
Par « salaire perçu par le salarié » s’entend du salaire de base et de la prime d’ancienneté, à l’exception des variable de rémunération (notamment le 13ème mois, primes exceptionnelles, bonus, gratifications d’ancienneté, primes transport, remboursements transports, remboursements de frais, etc.).
Dans le cadre d’une absence indemnisée, l’indemnisation du congé donne lieu à un versement mensuel au prorata du nombre de jours de CET utilisés. Cette indemnisation est soumise aux même cotisations et contributions sociales salariales et patronales qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissements d’un bulletin de salaire.
Dans le cadre d’une monétisation sur le PER, le versement est effectué selon le règlement du PER, les règles applicables aux cotisations sociales et imposition en vigueur au moment de l’indemnisation.
Conditions de solde ou transfert des droits du CET
Solde à la demande de l’intéressé
Le salarié bénéficiaire d’un CET peut renoncer à son droit de disposer d’un CET en dehors de toute rupture du contrat.
Dans ce cadre, il devra solder les jours de congés crédités au CET jusqu’à épuisement des droits, dans la limite de 10 jours de repos annuels en sus de ses congés réguliers.
La prise de ces congés est organisée en fonction de l’organisation du service et ne saurait être imposée à l’employeur.
L’utilisation du CET ne peut donner lieu à report de tout autre type de congé, tous les congés et RTT devant être pris dans la période de référence. Aucun congé payé ne pourra être crédité au CET durant la période de solde du CET.
La renonciation au CET devra être notifiée par tout écrit permettant une preuve de remise, en respectant un préavis de 3 mois. Le salarié qui a renoncé au CET ne peut prétendre en ouvrir un nouveau que durant la période de référence suivant celle durant laquelle il a épuisé ses droits issus du CET précédent.
Rupture du contrat de travail
Le déblocage du CET est automatique lors de la rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une retraite (départ volontaire ou mise en retraite).
Dans ce cas, le CET est indemnisé en une fois, à l’issue du contrat de travail, selon les modalités d’indemnisation prévues à l’article 11 du présent accord. Cette indemnité a caractère de salaire et sera soumise à cotisations sociales selon les règles en vigueur au moment de la liquidation.
En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droits selon les dispositions en vigueur au moment de son décès.
Fusion ou acquisition
Dans le cas de modifications juridiques visées à l’article L.1224-1 du code du travail, la transmission du CET à la nouvelle entité juridique sera automatique.
Transfert des droits
En cas de changement d’employeur, le salarié peut également demander, en accord avec l'employeur, à ce que les droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L.518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L.518-24 du même code.
Chapitre IV. Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord
Révision et dénonciation
La présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations. A défaut d’accord de substitution, l’intégralité des droits affectés au CET sera reversée aux salariés bénéficiaires, selon un échelonnement de 36 mois.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, aux sociétés composant l’UES ainsi qu’à l’ensemble des salariés ds sociétés composant l’UES.
Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Au moins un représentant de l’UES,
Au moins trois salariés volontaires, un par sociétés constituant l’UES.
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
L’UES communiquera notamment à cette occasion le nombre de contrat à temps partiel annualisé signés, les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours.
La direction et au moins deux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.
De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société NovAliX SAS.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés dans les différentes sociétés constituant l’UES NovAliX. Un avis sera affiché dans les locaux des différentes sociétés constituant l’UES NovAliX indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).
Fait à Strasbourg, le 15/06/2023, en [....] exemplaires originaux.
Pour le comité social et économique,
,
Pour l’UES,
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