Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée" chez ASS - JEAN MARIE DE LA MENNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS - JEAN MARIE DE LA MENNAIS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02222004964
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN MARIE DE LA MENNAIS
Etablissement : 44441154000016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
Entre
L’association « Jean-Marie de la Mennais », EHPAD « Le Cosquer »
Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de directeur d’établissement par délégation du président du conseil d’administration.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale « Force Ouvrière » représentée par XXXXXXX, délégué syndical dument mandaté,
L’organisation syndicale « CFDT » représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale dument mandatée.
D’autre part.
Préambule
Il est rappelé que l’Association Jean-Marie de LA MENNAIS adhère pleinement à la Convention Collective Nationale du 31 mars 1951 « FEHAP » depuis le vingt-et-un avril deux mille seize.
La direction de l’Association Jean-Marie de LA MENNAIS après consultation, information et négociation dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires et l’ensemble des organisations syndicales représentatives s’accordent sur l’application des dispositions énoncées ci-dessous.
Article 1 : Rappel du cadre réglementaire
« Article A3.1.1 de la Convention Collective
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, des établissements appliquant la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément, ou des salariés qui en sont exclus du fait de la nature même de leur contrat de travail (tel que le contrat d’accompagnement dans l’emploi, le contrat avenir et de façon générale, conformément à la règlement en vigueur, des contrats dits « aidés »).
Cette prime est versée sur le seul critère de non-absentéisme, selon les critères et modalités définis dans les articles ci-après. »
Article 2 : Détermination de la base de calcul de la prime décentralisée
Le montant brut global de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse des salaires bruts.
La masse des salaires bruts s’entend de l’ensemble des sommes versées qui ont le caractère de salaire, soumises aux cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette masse de salaires bruts comporte les salaires de base ou le salaire minimum conventionnel, s’il y a lieu, tel que défini par l’avenant N° 2014-1 du 4 février 2014, toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature.
Sont en revanche exclus, les indemnités journalières de sécurité sociale, l’indemnité de licenciement et de départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, les remboursements de frais.
En cas de versement d’indemnités journalières, le calcul sera effectué sur la base du salaire rétabli.
Article 3 : Conditions d’octroi de la prime décentralisée
Il est rappelé que, conformément aux données jurisprudentielles, le salarié absent le jour du versement d’une prime annuelle ne peut en réclamer le bénéfice.
Ainsi seront exclus du versement de la prime, les salariés non présents du fait de la rupture de leur contrat de travail au jour de versement de la prime.
Article 4 : Incidence des absences sur le montant de la prime décentralisée
La Convention Collective institue une période de référence s’échelonnant du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année déterminant ainsi le caractère annuel de la prime.
Considérant qu’au regard des données conventionnelles, une absence de longue durée, pénalise le salarié ou la salariée de l’Association sur l’ensemble de l’année, par dérogation, les partenaires sociaux décident d’instituer, deux périodes de référence distinctes :
Une première période de référence s’échelonnant du 1er janvier de l’année au 30 juin.
Une seconde période de référence s’échelonnant du 1er juillet de l’année au 31 décembre.
En cas d’absence il est instauré un abattement de 1/45ème de la prime semestrielle par jour d’absence par dérogation aux dispositions de l’article A3.1.4 de la Convention Collective.
Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours de la période de référence nouvellement déterminée, ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours d’absence soient continus ou pas.
Sont considérées comme absences, celles qui ne sont pas assimilées légalement à un temps de travail effectif. Ainsi les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels.
Périodes de congés payés et absences liées à la récupération des jours fériées, telles que définies par la Convention Collective et absences liées à la récupération du temps de travail (RTT).
Absences rémunérées pour évènements familiaux et congés spéciaux autorisés par la Convention Collective.
Absences autorisées dont bénéficient les Délégués Syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles.
Absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’article 12-01 de la Convention Collective et absences liées à un congé de paternité.
Absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement.
Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail.
Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale, syndicale.
Absences pour participation à un jury d’assises.
De façon générale, toute absence autorisée et rémunérée prévue par la Convention Collective FEHAP 1951.
Article 5 : Versement de la Prime
Pour l’ensemble des professionnels(les), qu’ils ou elles soient en sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, la prime sera versée selon les modalités suivantes :
Pour la période de référence s’échelonnant du 1er janvier de l’année au 30 juin la prime sera versée en juin.
Pour la période de référence s’échelonnant du 1er juillet de l’année au 31 décembre, la prime sera versée en décembre.
Article 6 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années à compter du premier jour civil faisant suite à la date de parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Au terme de l’application ou dans le cadre d’une dénonciation, les salarié(e)s ne pourront prétendre au maintien des avantages collectifs ou individuels qui découlent de cet accord. Les avantages ou éléments énoncés dans cet accord ne constituent pas ou ne constitueront pas une modification substantielle ou significative du contrat de travail.
Article 8 : Coût de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 312-12 alinéa 1er du Code de l’Action Sociale et des Familles, une convention pluriannuelle avec le Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et l’autorité compétente de l’État, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, a été signée le 1er juillet 2014 avec l’établissement, dans le respect du cahier des charges établi par arrêté ministériel et :
définie les engagements en matière de prise en charge, de qualité, de sécurité et d’efficience pour la personne âgée accueillie, notamment au regard des conventions signées précédemment.
définie les conditions de fonctionnement de l’établissement
arrête les objectifs d’évolution de la structure et précise les modalités de leur suivi
rappelle les modalités d’intervention financière de chacune des parties
Les modalités financières ont ainsi été définies pour cinq ans et le présent accord a été élaboré sur ces bases et ne modifie aucunement les conditions de cette convention qui en constitue les bases financières.
Article 9 : Eléments annexes.
Les accords de branche, accords UNIFED, et toutes nouvelles décisions ou préconisations FEHAP, en vigueur ou à venir, demeurent applicables au sein de l’Association à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes.
Article 10 : Formalités de dépôt, publicité et notification
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Le Quillio
Le 1er décembre 2022
En 5 exemplaires
Signatures
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