Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 - Grille de salaires minima à l'embauche" chez DPD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DPD FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T09222032073
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : DPD FRANCE
Etablissement : 44442083001208 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
GRILLE DE SALAIRES MINIMA A L’EMBAUCHE
*************************
Entre :
La Société DPD France SAS, 11-13 rue René JACQUES, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par,
D’une part,
Et,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a invité le 28 décembre 2021 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à une réunion d’ouverture de négociation portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui s’est tenue le 10 janvier 2022.
En application de l’article L. 2242-14 du Code du travail, lors de cette première réunion, le lieu, le calendrier et les modalités de présence des délégations syndicales en réunion ont été précisées. En outre, les parties ont convenu des éléments de documentation remis aux organisations syndicales.
Ces points sont détaillés dans le procès-verbal d’ouverture signé le 10 janvier 2022.
Dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs, l’organisation et la durée de travail, les parties se sont rencontrées les :
21/01/2022 à 10H30 (réunion de remise de documentation),
02/02/2022 à 10H30,
07/02/2022 à partir de 10H30 (réunions bilatérales),
21/02/2022 à 10H30,
07/03/2022 à 10H30,
16/03/2022 à partir de 10H00 (réunions bilatérales),
23/03/2022 à 10H30 (réunion de clôture).
Les parties ont, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, constaté et convenu ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel salarié de DPD France SAS, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD), relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires des Transports (CCNTR), selon les modalités précisées ci-après. Pour les salariés à temps partiel, les rémunérations présentées ci-après sont proratisées à hauteur de leur temps de travail.
Pour l’application des dispositions spécifiques prévues pour salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), les salaires de référence à prendre en compte sont ceux des grilles reproduites ci-dessous, lorsque le poste concerné y figure. A défaut, le minimum conventionnel s’applique (CCNTR).
Article II. Revalorisation des salaires minima
Face au contexte inflationniste actuel, les Parties ont décidé d’augmenter les salaires minima et de recréer des écarts de salaires cohérents en fonction des spécificités de chaque poste, sans attendre la revalorisation des salaires minimums conventionnels (en attente d’un arrêté d’extension à la date de signature des présentes).
Les rémunérations présentées ci-dessous sont les salaires minima pratiqués au sein de DPD France. Il est possible que des salariés perçoivent avec des salaires plus élevés.
A titre de comparaison, les anciens salaires minima pratiqués avant l’entrée en vigueur des présentes sont mentionnés.
Revalorisation des salaires minima au sein de la Direction Nationale des Opérations en Agence
|
Ancien salaire minimal |
|
|
AGENT DE QUAI | 1 603.15 | 1 641.06 |
|
CONDUCTEUR VL | 1 603.15 | 1 641.06 | 10.82 |
CONDUCTEUR PL | 1 603.15 | 1645.42 | 10.85 |
CONDUCTEUR SPL | 1 603.15 | 1686.57 | 11.12 |
AGENT D'EXPLOITATION | 1 603.15 | 1 670 | 11.01 |
CAGISTE | 1 603.15 | 1 720 | 11.34 |
BRIGADIER | 1 603.15 | 1 720 | 11.34 |
BRIGADIER CHEF |
|
1 800 | 11.87 |
CHEF DE QUAI |
|
2 100 | N/A |
Revalorisation des salaires minima au sein du Service Client
Poste | Ancien salaire minimal | Nouveau salaire Mensuel minimum | Nouveau taux horaire 151.67 |
CHARGE DE SERVICE CLIENT | 1 603.15 | 1 700 | 11.21 |
CHARGE DE RELATIONS CLIENTS | 1 700.00 | 1 800 | 11.87 |
SUPERVISEUR SERVICE CLIENT | 1943.54 | 1950 | 12.81 |
Revalorisation des salaires minima au sein du Service Administratif
Poste | Ancien salaire minimal | Nouveau salaire Mensuel minimum | Nouveau taux horaire 151.67 |
AGENT ADMINISTRATIF | 1 603.15 | 1 700 | 11.21 |
CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF | 1 800 | 1 900 | 12.53 |
Revalorisation des salaires minima au sein de la Force de Vente
Poste | Ancien salaire minimal | Nouveau salaire Mensuel minimum | Nouveau taux horaire 151.67 |
ASSISTANT COMMERCIAL | 1 603.15 | 1750 | 11.54 |
CONSEILLER COMMERCIAL | 1 612.25 | 1800 | 11.87 |
ATTACHE COMMERCIAL | 1 630.45 | 1900 | 12.52 |
Revalorisation des salaires minima au sein Direction Nationale des Opérations en Centre de tri
Poste | Ancien salaire minimal | Nouveau salaire Mensuel minimum | Nouveau taux horaire 151.67 |
AGENT DE TRI | 1 603.15 | 1 641.06 | 10.82 |
AGENT DE TRI CONFIRME | 1 640.42 | 1 744.21 | 11.50 |
AGENT DE MAINTENANCE | 1 603.15 | 1 641.06 | 10.82 |
CONDUCTEUR D'ENGIN DE PARC | 1 950.00 | 1 950 | 12.86 |
ADJOINT CHEF DE TRAFIC | 1 824.00 | 1 860 | 12.26 |
CHEF DE TRAFIC | 1 946.00 | 2 000 | 13.19 |
ASSISTANT ADMINISTRATIF TRI | 1 800.00 | 1 800 | 11.87 |
ADJOINT REX | 2 174.00 | 2 350 | 15.49 |
Article III. Modification des statuts de certains postes au sein des centres de tri
Afin d’apporter plus de lisibilité à la liste des postes existant au sein des centres de tri, les Parties ont décidé de simplifier la grille existante en supprimant notamment la référence à des degrés.
Les catégories socioprofessionnelles (CSP) de plusieurs postes (surlignés en rouge) ont également été modifiées.
Ancien intitulé | Ancienne CSP | Nouvel intitulé | Nouvelle CSP |
Agent de tri 1e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de tri | Ouvrier Sédentaire |
Agent de tri 2e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de tri confirmé | Ouvrier Sédentaire |
Agent de tri 3e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de tri confirmé | Ouvrier Sédentaire |
Agent de tri 4e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de tri confirmé | Ouvrier Sédentaire |
Agent de maintenance 1e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de maintenance | Ouvrier Sédentaire |
Agent de maintenance 2e degré | Ouvrier sédentaire | Agent de maintenance | Ouvrier Sédentaire |
Assistant administratif | Employé | Assistant administratif | Employé |
Adjoint chef de trafic 1e degré | Ouvrier sédentaire | Adjoint chef de trafic | Agent de maîtrise |
Adjoint chef de trafic 2e degré | Agent de maîtrise | ||
Conducteur engin de parc 1e degré | Ouvrier sédentaire | Conducteur Engin de parc | Agent de maîtrise |
Conducteur engin de parc 2e degré | Ouvrier sédentaire | ||
Chef de trafic 1e degré | Agent de maîtrise | Chef de trafic | Agent de maîtrise |
Chef de trafic 2e degré | Agent de maîtrise | Chef de trafic | Agent de maîtrise |
Adjoint Responsable d'exploitation | Agent de maîtrise | Adjoint REX | Agent de maîtrise |
Article IV. Autres dispositions
Dans le cadre des NAO 2022, les Parties ont décidé de mettre fin à l’accord UNISTAT et à ses différents avenants.
Un nouvel accord HORIZON portant sur l’organisation du temps de travail et les éléments de rémunération variable a été signé dans le cadre de ces NAO. Il emporte notamment la création d’une Prime Expérience Qualité (PEQ) progressive à partir de 6 mois d’ancienneté et la revalorisation de la Prime de Fin d’Année (PFA). Les modalités d’application de ces mesures sont précisées par l’accord HORIZON.
Article V : Date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter du 1er mai 2022.
Article VI. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de l’entreprise.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en s’adressant par écrit à chaque partie signataire du présent accord. La Direction et/ou les organisations syndicales signataires apporteront une réponse dans un délai de 3 mois suivant la demande.
Article VII. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations Syndicales dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé auprès de la DRIEETS, sur la plateforme de téléprocédure "TéléAccords" et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera accessible sur le site intranet de l'entreprise et mis à disposition au sein de chaque établissement.
Fait à Issy-les-Moulineaux,
Le 23 mars 2022.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com