Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES MESURES DE PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez C.P.I. - SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.P.I. - SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL et le syndicat CFDT le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621005835
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL
Etablissement : 44442640700011 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL (2018-11-22)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord collectif de la Clinique du Parc Impérial instituant des mesures de prévention de la pénibilité

Entre

La Clinique du Parc Impérial représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice

d'une part,

Et

La délégation CFDT représentée XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Clinique du Parc Impérial et les représentants du personnel de la Clinique du Parc Impérial , attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ont sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines où la collectivité de travail doit être placée au cœur de la réflexion.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes.

La prévention de la pénibilité est un des domaines essentiels dans lesquels l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité.

Ce thème revêt une importance particulière puisque les entreprises sont tenues de prendre en compte, de manière autonome, ce risque afin d’apporter des solutions de prévention de la pénibilité.

Par conséquent, les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales, dans la tradition du dialogue social qu’elles entretiennent mutuellement ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord relatif à la prévention de la pénibilité.

Les signataires rappellent l’importance de l’accord cadre, conclu le 22 novembre 2018 dont l’objet est de préciser le cadre méthodologique de la démarche concernant la prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise. Les parties au présent accord entendent s’inscrire pleinement dans les dispositions de l’accord cadre. En conséquence, divers concepts, notions ou procédures définis par l’accord cadre sont expressément repris au sein du présent accord et constituent la base de l’étude et de la réflexion menées par les signataires.

Sont notamment visées l’identification d’emplois type ainsi que la création d’un tableau de pondération des risques ou du tableau de synthèse.

Le présent accord a pour objectifs de :

- définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels ;

- supprimer ou à défaut réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique du Parc Impérial .

Article 2 : Définition

La notion de « facteur de pénibilité » telle qu’elle est retenue par le présent accord correspond à l’exposition à l’un des 6 risques professionnels défini à l’article D. 4163-2 du code du travail au-delà des seuils fixés par ce même article.

Ainsi, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entend de l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du code du travail.

Article 3 : Résultat du diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité.

Article 3.1 : Déroulement du diagnostic

Conformément à l’accord cadre en date du 22 novembre 2018, un diagnostic préalable sur l’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé conjointement par la Direction et un membre des représentants du personnel (comité de pilotage). Les différentes étapes du diagnostic, dont l’objet est d’établir une liste complète des facteurs de pénibilité auxquels sont exposés les salariés relevant de catégories d’emplois-type, et les conditions d’exposition à ces facteurs, se sont déroulées au cours du 1er trimestre de chaque année.

Le diagnostic définitif a été arrêté le 31 octobre 2021.

Article 3.2 : Résultats du diagnostic : conditions d’exposition des emplois-type aux facteurs d’exposition

Le diagnostic met en évidence l’exposition des salariés de l’entreprise à un ou plusieurs facteurs de pénibilité dans les conditions suivantes :

Emploi-type Facteur(s) d’exposition Durée de l’exposition annuelle Nombre de salariés concernés
Travailleurs de nuit Travail de nuit 120 nuits par an en moyenne 20

Article 4 : Mesures de prévention

Sur la base du diagnostic, tel qu’il a été transmis par le comité de pilotage aux représentants de l’entreprise et aux organisations syndicales parties à la négociation, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de la pénibilité qui accompagnent les mesures déjà appliquées par l’entreprise ou initiées lors de la phase de diagnostic.

Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • éviter les risques ;

  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

  • combattre les risques à la source ;

  • adapter le travail à l’humain ;

  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

  • planifier la prévention ;

  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 4.1 : Mesures de prévention de la pénibilité préexistantes

Lors de l’étape de diagnostic, le comité de pilotage a relevé que l’entreprise avait déjà institué des mesures de prévention de la pénibilité, avant même l’introduction de la démarche, pour certaines catégories d’emploi exposées.

Ces mesures sont les suivantes :

  • emploi-type 1 : travailleurs de nuit : repos compensateur/entretiens annuels/ Pause non décomptée du temps de travail/ sièges de repos

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4.2 : Mesures de prévention de la pénibilité appliquées lors de la phase de diagnostic

Lors du diagnostic, le comité de pilotage a identifié des mesures de prévention de la pénibilité susceptibles d’intervenir immédiatement sans que soit attendue la conclusion du présent accord.

L’entreprise a ainsi déjà engagé le processus de mise en œuvre des mesures suivantes :

  • emploi-type 1 travailleurs de nuit : repos compensateur/entretiens annuels/ Pause non décomptée du temps de travail/ sièges de repos

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 4.3 : Mesures arrêtées au titre du présent accord

Outre les mesures précédemment énumérées, les représentants de l’entreprise et les organisations syndicales ont choisi de retenir, à la lumière des propositions transmises par le comité de pilotage, un éventail de mesures de prévention de la pénibilité.

Chacune des mesures retenues aborde un thème énuméré par l’article D. 4162-3 du code du travail et comporte un ou plusieurs objectifs chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord.

Emploi-type 1 :

Pour réduire l’exposition des salariés relevant de la catégorie d’emploi-type 1, il est convenu, en complément des repos compensateurs de nuit, de ne pas décompter du temps de travail la pause définie toutes les 6 heures, et également d’investir dans l’achat de 7 sièges spécifiques au repos des salariés.

Tableau de synthèse des mesures de prévention de la pénibilité :

Emploi-type Facteurs d’exposition Thèmes abordés Mesures de prévention Conséquences de la mesure sur l’intensité et/ou la durée d’exposition. Objectifs Pénibilité de l’emploi après mesure(s) de prévention. Indicateurs de suivi
Oui Non
Salariés de nuit Travail de nuit Pénibilité liée au rythme biologique du salarié Repos compensateur / pause non décomptée du temps de travail/ Possibilité aux salariés exposés d’évoquer lors des entretiens annuels leurs souhaits d’aménagement de leur poste ou de demander une nouvelle affectation Fatigue liée au travail de nuit atténuée Réduction de la pénibilité X

Compteurs individuels de suivi des repos compensateurs

/Entretiens annuels

Article 4.4 : Mesures de compensation

Bien que l’entreprise et les organisations syndicales participant à la négociation du présent protocole aient mis en œuvre tous les moyens dont elles disposaient, il est observé, pour certains emplois-type, l’impossibilité de réduire l’exposition à la pénibilité ou de ne la diminuer qu’insuffisamment. Il est donc prévu, pour les salariés relevant des catégories d’emplois-type visées, des mesures de compensation.

Les mesures de compensation, objet du présent article, sont notamment justifiées par la différence de situation dans laquelle se trouvent les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité pour lesquels il n’a pas été possible de réduire ou de diminuer suffisamment l’exposition au moyen des mesures prévues par le présent accord.

Les mesures de compensation ne peuvent être attribuées qu’aux salariés appartenant expressément aux catégories d’emplois-type visées au présent article et ne pourront être étendues à d’autres catégories.

Catégories d’emplois-type bénéficiant des mesures de compensation

Peuvent bénéficier des mesures de compensation :

  • salariés de nuit correspondant aux critères de l’article 53-1 de la convention collective CCU.

Nature des mesures de compensation :

Les salariés relevant de l’application du présent article bénéficient par an de 3 jours de congés spéciaux dits de repos compensateurs de nuit.

La mesure de compensation étant attachée à l’exercice d’un emploi au sein de l’une des catégories d’emplois-type visées au présent article, le salarié affecté sur un nouvel emploi ne relevant pas des catégories précédentes ne peut prétendre au maintien de la mesure de compensation.

Article 4.6 : Rôle des entretiens individuels

Les signataires confèrent aux « entretiens individuels » un rôle particulier en matière de pénibilité. Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité ont la possibilité d’évoquer lors des entretiens individuels « annuels » leurs conditions de travail, les souhaits éventuels d’aménagement du poste de travail ou de nouvelle affectation.

Article 5 : Déclaration des expositions

L’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, après application des mesures de protection individuelles, sera déclarée au sein de la DSN.

Article 6 : Modification du document unique d’évaluation des risques (DUER).

L’entreprise s’engage à modifier le DUER en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.

Article 7 : Rôle des partenaires extérieurs.

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 22 novembre 2021. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence le 22 novembre 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, si l’entreprise est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, mettre en œuvre un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord ainsi qu’un éventuel renouvellement de l’accord de méthode.

Article 9 : Approbation par les salariés

Le présent accord est soumis avant sa signature pour avis consultatif au Délégué Syndical CFT M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord.

Un suivi de l’accord est réalisé annuellement en début d’année par la Clinique du Parc Impérial et l’organisation syndicale signataire de l’accord.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 22/11/21

En 4 exemplaires originaux

Pour la Clinique du Parc Imperial Pour l’organisation syndicale CFDT

M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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