Accord d'entreprise "Accord Prévoyance Non Cadre" chez INGELIANCE TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INGELIANCE TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03320004215
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : INGELIANCE TECHNOLOGIES
Etablissement : 44443604200071 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord Prévoyance Cadre (2019-12-05)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES
/salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947/
INGELIANCE TECHNOLOGIES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE : INGELIANCE Technologies
DONT LE SIEGE EST SITUE : 6 Rue Nicolas Leblanc, ZA Saint-Exupéry 2,
33700 Mérignac, France
REPRESENTEE PAR :
EN SA QUALITE DE : Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRESENTEES PAR :
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CGT)
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CFE-CGC)
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CFDT)
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES 5
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires 5
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion 5
Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5
Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 6
ARTICLE 5 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR 7
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION 7
Article 7.1 - Information individuelle 8
Article 7.2 - Information collective 8
PREAMBULE
Les salariés de l’entreprise INGELIANCE TECHNOLOGIES bénéficient depuis de nombreux années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès».
Afin de sécuriser ledit régime, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies le 26 novembre et le 5 décembre 2019, afin de formaliser par accord d’entreprise ses récentes modifications, liées à l’amélioration du régime conventionnel obligatoire mis en place au sein de l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues des pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, aux :
- salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l’AGIRC.
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
a) Salariés bénéficiant d’un maintien de salaire (total ou partiel)
Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.
Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.
Dans ces cas, l’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.
b) Les autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Les cotisations des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN 1947 servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette | Cotisation totale | Prise en charge par l’employeur : Part Patronale |
Prise en charge par le salarié : Part salariale |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,71% du PMSS | 50 % | 50 % |
Tranche 2 | 1,07%du PMSS | 50 % | 50 % |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante à compter du 1er janvier 2019 :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Imputation automatique de l'augmentation des cotisations
Sauf décision contraire, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
ARTICLE 5 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – INFORMATION
Article 7.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2 - Information collective
Le comité Social et Economique Central et /ou les Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de mutuelle.
La Commission mutuelle sera chargée du suivi d'application de cet accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’Instance Représentative du Personnel compétente de la société INGELIANCE TECHNOLOGIES.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 et aux articles R2231-1 à R2231-9 et aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire signé de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, un exemplaire sera diffusé dans l’ensemble des établissements d’INGELIANCE TECHNOLOGIES.
Fait à Mérignac
Le 5 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux, dont 1 pour le dépôt.
_______________________________ ______________________________________________ INGELIANCE Technologies Syndicat CFE-CGC
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Syndicat CGT Syndicat CFDT
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