Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au régime collectif de remboursement de frais de santé" chez INGELIANCE TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INGELIANCE TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T03320004216
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : INGELIANCE TECHNOLOGIES
Etablissement : 44443604200071 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU REGIME COLLECTIF
DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS DE SANTE
INGELIANCE TECHNOLOGIES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE : INGELIANCE Technologies
DONT LE SIEGE EST SITUE : 6 Rue Nicolas Leblanc, ZA Saint-Exupéry 2,
33700 Mérignac, France
REPRESENTEE PAR :
EN SA QUALITE DE : Directrice des Ressources Humaines
D’UNE PART
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
REPRESENTEES PAR :
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CGT)
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CFE-CGC)
EN SA QUALITE DE : Délégué Syndical Entreprise (CFDT)
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES 5
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires 5
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 5
Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 6
Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 6
Article 4.1 - La cotisation obligatoire « BASE » 7
Article 4.2 - Les cotisations facultatives aux régimes optionnels 8
ARTICLE 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION 8
Article 6.1 - Information individuelle 9
Article 6.2 - Information collective 9
PREAMBULE
Le sujet de la mutuelle d’entreprise est au cœur de la politique RH du groupe INGELIANCE depuis de nombreuses années. En effet, la mise en place et le maintien d’un régime performant et répondant aux attentes des collaborateurs est un sujet en perpétuelle évolution, où se croisent les objectifs de l’entreprise et ceux, des collaborateurs associés à ladite démarche.
Dès l’origine de l’instauration du régime de mutuelle, en 1999, la Direction a souhaité partager, avec les collaborateurs, puis avec les représentants du personnel, la réflexion autour de la question de la complémentaire santé. Ledit régime, qui a dû évoluer au fil des années pour répondre au mieux aux besoins des collaborateurs, aux exigences législatives et réglementaires, s’avère aujourd’hui un argument fort de la politique sociale du groupe. Facteur indéniable de la différenciation, un régime de mutuelle adéquat est un moyen sûr de la fidélisation des collaborateurs.
Pour rappel, les salariés de l’entreprise INGELIANCE TECHNOLOGIES bénéficient depuis 1999 d’un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé, formalisé par une Décision Unilatérale d’Employeur (DUE).
Afin de sécuriser le régime et d’assurer sa mise en conformité par rapport aux récentes évolutions législatives et réglementaires (Réforme de 100% Santé), la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies le 26 novembre 2019 et le 5 décembre 2019, afin de formaliser par accord d’entreprise les modifications du régime remboursement des frais de santé mis en place au sein de l’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de la Décision Unilatérale (DUE) en vigueur et de ses avenants, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
Article 2.1 - Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise INGELIANCE TECHNOLOGIES.
Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Au-delà des cas de dispense légaux, cités en annexe des présentes, les salariés suivants auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispenses conventionnelles
a) les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
b) les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
d) les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droit, d’une mutuelle d’entreprise du conjoint présentant un caractère obligatoire et familial - ce justificatif devant être fourni tous les ans.
Les salariés qui souhaitent solliciter leur dispense d’adhésion au régime de mutuelle, devront le faire par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, via les assistantes des agences et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée dès l’embauche et au plus tard, dans les 15 jours du mois civil suivant l’embauche, pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.
Dans le cas d’une transmission tardive des pièces, la prise d’effet sera dans tous les cas au 1er jour du mois civil suivant, sans effet rétroactif.
En cas de changement de la situation personnelle, le collaborateur concerné informera l’employeur, sans délai, de l’absence et ou de la déchéance de son droit à dispense et intégrera le régime collectif et obligatoire de l’entreprise.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, les collaborateurs seront obligatoirement affiliés au régime de mutuelle d’entreprise.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
a) Salariés bénéficiant d’un maintien de salaire (total ou partiel)
Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.
Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.
Dans ces cas, l’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.
b) Les autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire.
Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Depuis l’adoption de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze (12) mois de couverture.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif auront droit au maintien de garanties souscrites avant la fin de leur contrat de travail.
Les garanties financées par un système de mutualisation sont : la « Base obligatoire », comprenant le salarié, ses enfants et son conjoint, le cas échéant. A ce titre, les collaborateurs ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire.
Le maintien des régimes facultatifs « Options 1 et 2 », seront possibles sous réserve du règlement des cotisations afférentes à ces régimes par les collaborateurs, directement auprès de l'organisme gestionnaire.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Article 4.1 - La cotisation obligatoire « BASE »
La cotisation obligatoire « BASE » servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 1,41 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La partie de la cotisation prise en charge par l’entreprise (Part patronale) est exprimée en euros et s’élève, à compter du 1er janvier 2020 à 38,63 € par mois et par collaborateur adhérent.
Ce montant est susceptible d’évoluer suite à une négociation avec les Délégués Syndicaux Centraux, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Toute évolution de la Part patronale donnera lieu à un Avenant aux présentes.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées au présent paragraphe, pour leurs montants arrêtés à la date des présentes.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus, sauf décision contraire.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, ou souhaitant faire adhérer leur conjoint, peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel.
Article 4.2 - Les cotisations facultatives aux régimes optionnels
Les cotisations « OPTION 1 » et « OPTION 2 »
Les cotisations facultatives « OPTION 1 » et « OPTION 2 » servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) comme suit :
ENSEMBLE DU PERSONNEL | OPTION 1* | OPTION 2* |
---|---|---|
En % du PMSS | En % du PMSS | |
Salarié + enfant(s) | 0,24% | 0,98% |
* le tarif des OPTIONS est à additionner avec celui de la « BASE » obligatoire
Nota : La part patronale intervient uniquement sur la partie de la cotisation correspondant à la « BASE »
La cotisation « Conjoint »
Les cotisations facultatives relatives à l’adhésion du conjoint servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) comme suit :
Type de cotisation | BASE | OPTION 1 | OPTION 2 |
---|---|---|---|
En % du PMSS | En % du PMSS | En % du PMSS | |
Conjoint | 1,22% | 0,24%* | 0,62%* |
* le tarif des OPTIONS est à additionner avec celui de la « BASE » obligatoire
C’est le choix de garantie du collaborateur (BASE – OPTION) qui conditionne le niveau de garantie de son conjoint.
ARTICLE 5 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 6 – INFORMATION
Article 6.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6.2 - Information collective
Le comité Social et Economique Central et /ou les Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties collectives de mutuelle.
La Commission mutuelle sera chargée du suivi d'application de cet accord. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
ARTICLE 7 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’Instance Représentative du Personnel compétente de la société INGELIANCE TECHNOLOGIES.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 et aux articles R2231-1 à R2231-9 et aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire signé de l’accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, un exemplaire sera diffusé dans l’ensemble des établissements d’INGELIANCE TECHNOLOGIES.
Fait à Mérignac
Le 5 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux, dont 1 pour le dépôt.
_______________________________ ______________________________________________ INGELIANCE Technologies Syndicat CFE-CGC
______________________________ _____________________________________
Syndicat CGT Syndicat CFDT
ANNEXE
Les cas de dispenses de droit (invocables à l’embauche) : | |
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Dispense | Condition |
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Demande écrite à l’employeur précisant le cas de dispense. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. |
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Demande écrite à l’employeur précisant le cas de dispense. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance. |
Dispense | Condition |
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Demande écrite à l’employeur précisant le cas de dispense. La dispense d’adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Ces salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat obligatoire. |
|
Demande écrite à l’employeur précisant le cas de dispense. Justifier de la couverture par ailleurs, par un contrat responsable. |
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