Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée" chez SICRA ILE DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICRA ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T09221029822
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SICRA ILE DE FRANCE
Etablissement : 44445432600059 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2018-05-31)
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE |
ENTRE :
La société SICRA Ile-de-France, société par actions simplifiées unipersonnelles au capital de 4 538 937.26 euros, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 444 454 326, sise 83-85 rue Henri Barbusse – 92000 NANTERRE représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXX,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales suivantes représentées :
CFDT, Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical
CFTC, Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical
CGT, Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical
D’AUTRE PART,
Il a été conclu l’accord suivant :
Article 1 - Préambule
Pour faire face à la situation économique de l’Entreprise, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures ont été les suivantes et sont encore en vigueur pour certaines :
Recours aux prêts de personnel auprès des autres entreprises du Groupe depuis 2019 et à ce jour
Mise en place d’une activité partielle en mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire
Demande d’une activité partielle pour motif économique en octobre 2020 compte tenu des effets de la crise sanitaire sur l’activité économique et les perspectives économiques et financières de la société
Signature d’un accord de Rupture Conventionnelle Collective en février 2021.
Malgré la mise en place de ces actions et faisant le constat d’une baisse de l’activité et d’une dégradation de celle-ci par rapport aux prévisions antérieures, la Société et les organisations syndicales se sont rapprochées aux fins d’identifier l’ensemble des solutions permettant de répondre au double objectif :
Maintenir les compétences internes et préserver les emplois
Ne pas remettre en cause la pérennité de l’entreprise.
A ce titre, celles-ci se sont entendues sur l’intérêt de négocier un accord collectif d’entreprise portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle (ou « activité partielle de longue durée », « APLD) pour faire face à une réduction durable d’activité.
La mise en œuvre de ce dispositif a été envisagée à la suite d’un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d'activité. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Il a été conclu le présent accord.
Article 2 - Champ d'application de l'accord
Compte tenu de la situation économique de l’entreprise et du diagnostic qui a été réalisé, il est établi que le présent accord concerne l'ensemble des activités de la la Société.
L’ensemble des collaborateurs de la Société est susceptible d’être concerné par un placement en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, quelle que soit la nature de son contrat, sa filière métier, son emploi :
Construction - Gros œuvre sur chantiers
Encadrement et direction de chantiers
Ingénierie et Etudes de prix
Fonctions administratives.
Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/01/2022, avec un terme prévu au 31/12/2023.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 6 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 9 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visé à l'article 1 - annexe du présent accord.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique (CSE) a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 Réduction de l'horaire de travailEn fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation ne peut donc excéder 40 % de la durée légale du temps de travail. Toutefois, cette réduction maximale s’appréciera pour chaque salarié concerné, à la fin de chaque période annuelle.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de service, de besoins opérationnels.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque activité, service, chantier.
Il est précisé qu’un collaborateur souhaitant être placé « prioritairement » en activité partielle, devra en informer sa hiérarchie et la RH.
La suspension temporaire de l’activité dans le cadre de cet accord ne pourra se faire sur des périodes inférieures à 1 semaine. Elle pourra à l’inverse être fixée sur une période de 3 mois continus maximum.
Le collaborateur susceptible d’être placé en APLD, sera informé, sauf situation exceptionnelle, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il en sera de même s’il est appelé à reprendre son activité au sein de la Société.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée
Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 152 heures mensuelles.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La Société versera les indemnités au salarié à l’échéance normale de la paie.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord, sauf négociation complémentaire envisagée par les 2 parties.
4.3 Conséquences de l’activation du dispositif d’activité partielle spécifique pour les salariés (APLD)
En l’état des dispositions légales et réglementaires, sont maintenus au bénéfice des salariés placés en APLD :
L’acquisition des droits à congés payés
L’ouverture des droits à pension de retraite : sous réserve des évolutions législatives et réglementaires, les périodes d’APLD seront prises en compte pour le calcul des droits à la retraite
L’acquisition de points de retraites complémentaires au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés pendant l’année d’activation de l’APLD
Les garanties de frais de santé et de prévoyance complémentaire.
En outre, la totalité des heures chômées du fait de la réduction d’activité est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement, si une assiette est dégagée, lorsque celle-ci est proportionnelle, en tout ou partie, à la durée de présence du salarié.
Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le collaborateur s’il n’avait pas été placé en APLD.
En ce qui concerne le 13ème mois, à titre dérogatoire et exceptionnel, la Société convient de neutraliser les périodes d’APLD et de les considérer comme du temps de travail effectif pour son calcul.
Les périodes de recours au dispositif APLD, sont également prises en compte pour l’ouverture des droits à chômage ainsi que de ceux liés à l’ancienneté.
Par ailleurs, du fait de la suspension de son contrat de travail, le salarié placé en APLD peut occuper un autre emploi pendant cette période, sous réserve toutefois que son contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Ce cumul est encadré par les dispositions suivantes :
Respect de la durée maximale du travail
Principe de loyauté
Principe de non-concurrence.
Le salarié informera son employeur de sa décision d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au titre de son autre emploi.
Article 5 – Non cumul avec l’activité partielle de droit commun
Le dispositif d’APLD ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.
Toutefois, la Société pourra bénéficier pour les salariés pour lesquels ce dispositif d’APLD n’a pas été activé, du dispositif d’activité partielle de droit commun.
Si nécessaire, la Société se réserve la possibilité de procéder en parallèle à une demande d’autorisation partielle de droit commun.
Si toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un tel dispositif était en vigueur pour les collaborateurs visés par ce dispositif d’APLD, ce dernier aura vocation à se substituer au dispositif pré existant, sauf exception réglementaire (garde d’enfant, personne vulnérable…).
Article 6 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
6.1 Engagements en termes d'emploi
Au regard du diagnostic figurant en annexe de l’accord, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif.
A titre informatif, il est rappelé que dans l’hypothèse où la société cesserait d’avoir recours au dispositif d’APLD, cet engagement prendrait fin.
6.2 Engagements en termes de formation professionnelle
La période d’APLD doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, celle-ci s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Inscription des collaborateurs aux formations rendues nécessaires pour l’exercice de leur activité, et identifiées selon le socle VINCI Construction France, comme étant obligatoires (socle sécurité, renouvellement des habilitations, manager la sécurité…)
Proposition de formation au développement de nouvelles compétences, touchant notamment à la réappropriation des métiers du gros œuvre jusque-là sous-traités : ferraillage, lecture de plan…
A titre exceptionnel et dérogatoire par rapport aux dispositions légales, ces périodes de formation seront considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que telles.
6.3 Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
La Direction des Ressources Humaines rappellera les conditions d’utilisation et accompagnera le salarié dans sa démarche.
Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes
Si à ce jour, la Société ne compte, parmi ses effectifs, aucun dirigeant salarié titulaire d’un mandat social, il est rappelé que les dirigeants salariés, mandataires sociaux, actionnaires, s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.
Article 8 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être proposé aux salariés visés à l'article 2 de l’accord de mobiliser leurs congés payés et jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis en lieu et place de la réduction avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.
En tout état de cause, il est rappelé que les congés payés doivent être soldés avant la fin de période de prise fixée au 30/04 de chaque année. Concernant les RTT, le terme fixé pour la prise est le 31/12 de chaque année.
Cette faculté ne remet pas en cause les règles de droits communs qui prévoient qu’il appartient à la direction de fixer l’ordre des départs en congés payés.
Article 9 - Information des organisations syndicales et du CSE – commission de suivi
Tous les 2 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales dans le cadre d’une commission de suivi des affectations. Cette commission se réunira a minima selon le cadencement suivant :
1er mois de la période accordée de 6 mois
3ème mois
5ème mois.
Les informations fournies seront celles nécessaires au bilan de la période d’APLD validée par l’Administration, en prévision de la demande de renouvellement des 6 mois suivants.
Pendant la durée d’application de l’accord, le CSE bénéficiera également des informations transmises aux organisations syndicales signataires, a minima tous les 3 mois.
Article 10 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion de cet accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de communiquer cette information.
En outre, les salariés qui seront mis en APLD du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par la biais de réunions d’information et par l’envoi d’un courrier, accompagné d’une fiche de synthèse.
Ils pourront s'adresser à leur manager, l’équipe RH ainsi qu’aux représentants du personnel pour obtenir toute information complémentaire.
Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, cet accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois , consécutifs ou non.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 12 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 13 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 14 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la DRIEETS de Nanterre, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
La DRIEETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DRIEETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative.
Article 15 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ou, comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Les parties conviennent cependant qu'une partie du présent accord (diagnostic économique en annexe) ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour les raisons de confidentialité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Nanterre, le 13 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la société
XXXXXXXXXX
Directeur Délégué
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT XXXXXXXXXX Délégué Syndical Pour la CFTC XXXXXXXXXX Délégué Syndical Pour la CGT XXXXXXXXXX Délégué Syndical |
ANNEXE : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE DANS LES MOIS A VENIR
L’activité de la société SICRA Ile-de-France est dédiée à la construction de logements neufs.
Elle emploie à ce jour 418 salariés, dont 204 compagnons-ouvriers.
Après une période plutôt favorable qui a permis à la société de développer une activité significative (347 M€ en 2017 et 360 M€ en 2018) dans un marché porteur, l’entreprise constate depuis une forte dégradation de son activité, phénomène aggravé par la crise sanitaire liée au Coronavirus.
Cet effondrement du marché, et donc des volumes préhensibles pour SICRA Ile-de-France, se traduit depuis 3 ans dans les chiffres de l’entreprise. Le volume d’activité 2019 a baissé à 268 M€ (-26 %) contre 360 M€ l’année précédente. L’activité 2020 de SICRA Ile-de-France était encore attendue en baisse à un maximum de 250 M€.
La crise sanitaire a non seulement ralenti la production des chantiers en cours mais également le démarrage de nouveaux projets en 2020 en affectant de manière particulièrement significative la délivrance des permis de construire et donc les perspectives de mise en chantier, ainsi que les commercialisations de logements.
Ainsi, le Chiffre d’Affaires de SICRA Ile-de-France en 2020 s’est finalement établi à 155 M€, soit un nouveau retrait de 42 % par rapport à l’année précédente et 57 % au global sur deux ans.
L’activité commerciale de SICRA Ile-de-France s’est donc brutalement contractée si bien que pour 2021, les prévisions budgétaires tablent sur une activité de l’ordre de 200 M€.
La baisse significative d’activité constatée depuis 2018 a été plus rapide que la capacité de SICRA Ile De France à réduire ses coûts fixes. Cela a entrainé des pertes évoquées ci-dessus et en conséquence des problèmes de trésorerie. SICRA Ile de France a vu sa trésorerie passer de +57 M en 2018, à +6M€ en 2019 et -21M€ en 2020. Le niveau de perte constaté et celui de la trésorerie ont obligé l’actionnaire de SICRA Ile de France à recapitaliser la société à hauteur de 54 M€ avant l’exercice 2021.
Si l’activité partielle et les prêts organisés au sein de VINCI Construction France, ont permis temporairement de concilier la main d’œuvre disponible avec les besoins de l’activité, les conséquences de la crise sanitaire (report d’activité, baisse des commandes et des investissements…) se sont également ressenties sur les marchés des autres Directions Déléguées de VINCI Construction France (en Ile-de-France et sur l’ensemble du territoire), entravant les perspectives en termes de prêt de main d’œuvre au sein du groupe.
Bien que SICRA Ile-de-France a redimensionné ses effectifs pour répondre à un Chiffre d’Affaires de l’ordre de 200 M€ et aux besoins du marché, constat est fait que les indicateurs précédemment cités et le niveau actuel de prise de commandes laissent présager que cette situation sera durable.
SICRA Ile-de-France constate d’ailleurs depuis le début de l’année un décalage significatif d’un certain nombre de projets, une frilosité des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordres ainsi qu’un glissement moyen de 5 mois sur les délais réponses aux offres remises, ceci impactant les chiffres relatifs à la prise de commandes.
A titre d’exemple, 4 appels d’offres ont été attribués en 2021 alors que les décisions auraient dû être rendues en 2020 :
Villejuif : attribution prévue en décembre 2020 mais réalisée par le Maître d’ouvrage en mars 2021
Vaucresson : attribution prévue en novembre 2020 mais réalisée par le Maître d’ouvrage en mars 2021
Palaiseau : attribution prévue en novembre 2020 mais réalisée par le Maître d’ouvrage en juin 2021
Maison de l’Egypte : attribution prévue en décembre 2020 mais réalisée par le Maître d’ouvrage en juin 2021
Et au 3ème trimestre 2021, la prise de commandes s’établissait en net recul soit 35 % au lieu des 75 % attendus.
En outre, la plupart des affaires traitées sont arrivées ou arrivent à échéance entrainant la fin du gros œuvre et donc l’occupation de notre personnel.
SICRA Ile-de-France a vu son nombre de chantiers en pleine activité diminuer de manière significative et, pour exemple, le nombre du grues installées est passé de 17 au 1er trimestre 2021 à 14 au 3ème trimestre 2021.
Compte-tenu du retard de prise de commandes, la perspective de nouvelles installations de grues se voit décalée dans le temps.
Par ailleurs, les projections établies par les acteurs de la profession (FFB notamment) confirment un décrochage significatif de la construction neuve, notamment du logement neuf. Ce dernier secteur s’est effondré en 2020 de 22.3%, avec des marges restant bien en-deçà de leur niveau d’avant crise.
Compte tenu du point très bas de 2020, la FFB affichait en prévision un rebond d’activité de 11,3 % en volume sur 2021, qui ne compenserait donc pas la chute initiale, le niveau 2021 ressortant inférieur de 5,6 % à celui de 2019.
Le logement neuf progresserait 14,6 %, mais se lirait en retrait de 10,9 % par rapport à 2019. Il faut y voir les conséquences des fortes baisses relevées depuis 2020 sur les mises en chantier et les permis. Avec un recul des logements autorisés de 9,1 % sur un an, et même de 22,6 % par rapport à 2019.
La FFB constate d’ailleurs que les carnets de commandes de la profession du mois de septembre 2021 diminuent légèrement par rapport à août 2021.
*Données pour la Profession
De plus, les entreprises du secteur du BTP, et donc SICRA Ile-de-France, sont confrontées à la hausse des matières premières qui vient perturber significativement les prises de décision des Maîtres d’Ouvrage.
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