Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE"

Cet accord signé entre la direction de BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE" et le syndicat Autre et CGT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T01319005733
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : BSL"ENTREP PRIV GARDIENNAGE SECURITE"
Etablissement : 44448377000046

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES BSL constituée de :

- BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE

SAS au capital de 152 000 euros

Inscrite au RCS de Marseille sous le n° 444 483 770

Siège : 305 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE

Représentant : XXX en sa qualité de Président fondé de pouvoir

- BSL PARIS

SAS au capital de 339 500 euros

Inscrite au RCS de Paris sous le n° 513 450 494

Siège : 65 rue du Faubourg Saint Honoré

Représentant : XXX en sa qualité de Président fondé de pouvoir

- BSL LYON

SAS au capital de 1000 euros

Inscrite au RCS de LYON sous le n° 833 022 684

Siège : 69 BD VIVIER MERLE 69003 LYON

Représentant : XXX en sa qualité de Président fondé de pouvoir

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat Force Ouvrière, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical,

- le Syndicat Confédération générale du travail, représenté par M. XXX, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective opère une évolution significative des règles régissant la négociation sociale.

Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité adapter la périodicité des négociations prévues par le Code du travail au contexte de l’UES.

Compte tenu de son effectif, l’UES BSL Sécurité est assujettie aux négociations obligatoires suivantes :

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu des stipulations suivantes :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES BSL Sécurité, et s’applique à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD

Cet Accord s’inscrit dans les dispositions prévues à l’article L2242-10 du code du travail, permettant « une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement ».

Il est rappelé ici les dispositions prévues par l’article L2242-1, à savoir :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Par ailleurs, l’article L2242-2 dispose que :

« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. »

Article 3. THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

  1. Périodicité des négociations portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 1 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à quatre ans.

  1. Périodicité des négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations fixées à l’alinéa 2 de l’article L2242-1 du Code du Travail, à savoir : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, à quatre ans.

  1. Périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties signataires de l’Accord s’entendent pour fixer la périodicité des négociations portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévues par l’article L2242-2, à quatre ans.

Article 4. CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

Les parties conviennent qu’à compter de la conclusion de cet accord, chaque année suivante aura lieu la négociation sur l’un des trois thèmes obligatoires.

Ainsi :

  • année n+1 (2020) négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • année n+2 (2021) portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • année n+3 (2022) négociations portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En amont de chacune des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, la Direction convoquera les délégués syndicaux à une réunion de préparation pour s’entendre sur un calendrier de négociation.

Les négociations auront lieu au siège de l’UES, qui se situe, à titre d’information au 305 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.

Article 5. INFORMATION EN VUE DES NEGOCIATIONS

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent Accord, il est convenu que l’entreprise communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la Direction.

Article 6. SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties signataires du présent Accord s’entendent pour fixer dans chaque Accord conclu au cours de la durée du présent Accord les modalités spécifiques de suivi des engagements pris.

Article 7. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ou de le renouveler. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. La proposition de renouvellement pourra intervenir dans les 12 mois précédant la date d’expiration de l’accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés.

Toute révision ou renouvellement du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 8. ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donne lieu aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :

  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords »,

  • Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille, en un exemplaire original.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Marseille, le 26/09/2019

En 3 exemplaires originaux

Pour l’UES BSL

Nom : XXX

Signature :

Pour FO :

Nom : XXX (délégué syndical FO)

Signature :

Pour la CGT :

Nom : XXX (délégué syndical CGT)

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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