Accord d'entreprise "Un avenant n°1 à l'accord relatif au compte épargne temps signé le 8 décembre 2019" chez POINTE DE PENMARC'H (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POINTE DE PENMARC'H et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008293
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : POINTE DE PENMARC'H
Etablissement : 44448485100019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord sur la compte épargne temps (2019-11-08) Accord d'entreprise sur le compte épargne temps (2023-05-11)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Avenant n° 1

Entre les soussignés :

  • LA POINTE DE PENMARC’H SAS, société par action simplifiée au capital social de 440 000 € ayant le numéro siren 444 484 851, dont le siège social est situé 15 Bd de la France Libre 29177 DOUARNENEZ CEDEX, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique consulté le 13 avril 2023 ayant statué à la majorité des présents selon le procès-verbal annexé au présent accord et représenté par xxxxxxxxxxxxx, dûment mandatée.

D’AUTRE PART,

Préambule

La mise en œuvre d’un compte épargne temps ne doit pas avoir pour effet de réduire les périodes de repos qu’il est nécessaire à chacun de prendre.

La Direction sera particulièrement vigilante à ce que chaque collaborateur bénéficie d’une prise de repos régulière et suffisante.

Le présent accord défini qui sont les bénéficiaires du CET, les modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte. Il explicite par ailleurs la situation du salarié durant son congé CET ainsi qu’à son retour, ainsi que les situations de renonciation au compte et de rupture du contrat de travail en présence de crédit CET. Enfin, les modalités de gestion du compte sont précisées, ainsi que les modalités de suivi de l’accord.

Pour une meilleure lisibilité et une bonne information des salariés, le présent accord reprend en un seul texte actualisé, l’ensemble des dispositions de l’accord du 08 novembre 2019.

Le présent accord se substitue donc, à compter de sa date d’effet, à tous les autres accords relatifs au compte épargne temps

  1. OBJET

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou d’éléments de rémunération non versé. Ce CET a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le salarié pourra alimenter un CET destiné à financer un congé tel que prévu à l’article 5 et/ou afin de préparer sa retraite tel que prévu à l’article 6.

  1. SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

En sont bénéficiaires tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée sans conditions d’ancienneté.

  1. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en complétant le formulaire prévu à cet effet.

Un décompte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’Entreprise en janvier.

  1. ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Le plafond maximal des droits pouvant être épargnés par un salarié sur un CET est égal au montant le plus élevé garanti par l'AGS après conversion en unité monétaire, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article D. 3253-5). Ce plafond permet aux utilisateurs d'épargner et d'utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l'entreprise. A titre d’information, ce plafond est de 87 984 € pour 2023.

Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

    1. Alimentation en jours de repos

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De sa cinquième semaine de congés payés ;

  • De ses jours de congés d’ancienneté ;

  • Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail des salariés au forfait jour (jours RTT) dans la limite de 5 jours par an.

  • Des heures issues du compteur d’annualisation non soldées en fin de période de référence, dans la limite de 35 heures, complétées par la majoration prévue à l’accord relatif à la durée du travail.

Le nombre de jours de repos pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 10 jours par année civile. Cette limite est portée à 15 jours par année civile pour les salariés à compter de 50 ans.

  1. Alimentation en éléments de rémunération

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié :

  • Par tout ou partie de sa prime annuelle de fin d’année.

  • Par tout ou partie des primes de quelque nature que ce soit dont il bénéficie au titre de la convention collective, des accords d’entreprise ou de son contrat de travail (hors primes mensuelles).

  • Par tout ou partie de sa prime d’intéressement.

Cette possibilité n’est ouverte qu’aux salariés âgés de 56 ans et plus.

La transformation d'une prime en jours de congés destinés à être versés au CET s'obtient en divisant la dite prime par le salaire horaire brut de base de l'intéressé.

Le salaire brut de base pris en considération est celui indiqué sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures.

Pour les salariés au forfait jour, le salaire horaire brut de base s’obtient en divisant le salaire forfaitaire brut mensuel par 151h67 (à proratiser en cas de forfait jour inférieur à 218 jours).

Pour les salariés à temps partiel, le salaire horaire brut de base s’obtient en divisant le salaire brut mensuel par l’horaire mensuel de référence du salarié.

Les bases de transformation des heures en jours de congés sont : 7 heures = 1 jour ouvré de congé.

  1. Suppressions des pratiques de report des congés

Le présent accord permet au salarié d’épargner des jours de congés dans un cadre juridique adapté.

Par conséquent les signataires conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report des congés sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimée.

Ces congés doivent être pris ou porté au crédit du CET avant le terme de la période légale ou conventionnelle dans la limite des plafonds visés au présent accord.

A défaut, ces congés seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé à ce titre que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces congés est reportée au retour du salarié.

  1. UTILISATION DU CET POUR FINANCER UN CONGÉ OU UNE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé de fin de carrière ;

  • d'un congé sans solde ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé parental d’éducation à temps complet ou partiel ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de présence parentale ;

  • d’un congé pour création d’entreprise ;

  • d’un congé de solidarité internationale ;

  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, dans la limite du temps plein en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours non travaillées lorsque le salarié en forfait jour choisit de passer à un forfait jour inférieur à celui correspondant à du temps plein en vigueur dans l’entreprise.

Sous réserve d’une mise en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur.

  1. Utilisation du CET pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise :

Le CET peut être utilisé pour faire un don de jours à un autre salarié de l’entreprise en application de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos. Cet accord prévoit notamment la possibilité pour un salarié de faire don de jours de repos issus de son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise se trouvant dans une situation d’aidant de fait d’un proche parent malade (se référer aux conditions fixées par ledit accord pour en être bénéficiaire). Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

Cette possibilité est limitée à 10 jours par an.

  1. UTILISATION DU COMPTE POUR PREPARER SA RETRAITE

    1. Préparer sa retraite

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Financer un congé de fin de carrière, au-delà de 50 ans, de manière progressive ou totale (passage à temps partiel ou départ anticipé) ;

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude) ;

  • Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours par an.

Les droits utilisés pour alimenter un PERECO qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.

Cette exonération ne vise pas :

  • la cotisation accident du travail et maladie professionnelle,

  • la contribution solidarité autonomie,

  • la contribution au FNAL,

  • la CSG et la CRDS à la charge du salarié.

    1. Abondement par l'employeur

En cas d’utilisation du CET pour préparer sa retraite dans les conditions fixées ci-dessus, l'employeur abondera cette utilisation dans les conditions suivantes et dans la limite de 25 jours ou équivalent :

  • Exclusivement en temps pour le financement d’une cessation anticipée d'activité au-delà de 50 ans, de manière progressive ou totale pour tout salarié bénéficiant d’un crédit de 20 jours minimum utilisé dans ce cadre et disposant d’une ancienneté d’au moins 10 ans, à raisons de :

    • 10% pour les congés inférieurs à 60 jours ouvrés,

    • 12 % pour les congés compris entre 60 et 120 jours ouvrés,

    • 15% pour les congés supérieurs à 120 jours ouvrés.

  • En argent pour l’alimentation d’un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO), à raison de 15% de la valorisation des jours transférés.

  • En argent pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude), à raison de 10% de la valorisation des jours transférés, sous réserve d’un engagement du salarié à prendre sa retraite dès qu’il bénéficie d’un droit à taux plein.

  1. FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

    1. Alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé à la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours et leur nombre ou celle des primes et leur montant alimentant le compte.

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen à sa convenance, avant le 1er du mois concerné par l’élément à verser au compte (Par exemple, si le salarié souhaite affecter une partie de sa prime annuelle au CET, il devra en faire la demande avant le 1er décembre). Toute demande formulée après cette échéance sera refusée.

Par ailleurs, chaque année au mois de novembre une campagne d’information sera réalisée par le service Ressources Humaines pour rappeler au personnel sa faculté de verser au CET ses soldes de congés ou tout ou partie de sa prime annuelle.

  1. Utilisation du CET

Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Si la demande d’utilisation du CET vise à financer un congé, celui-ci devra auparavant avoir fait l’objet d’une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines dans le respect de la réglementation afférente à chaque type de congé et au moins dans un délai de 7 jours calendaires, et avoir été validé.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

La direction devra apporter une réponse. Tout défaut de réponse sera considéré comme une acceptation, tout refus devra être motivé.

Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de la durée du congé sollicité et validé, le solde pourra être pris au titre d’un congé sans solde, sous réserve de l’accord de la Direction et du salarié.

En cas d’alimentation d’un PERECO, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECO chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECO.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement sur le PERECO.

  1. RENONCIATION INDIVIDUELLE À L'UTILISATION DU COMPTE

Le salarié peut renoncer à son CET à tout moment pour l’un des motifs de déblocage anticipé prévus pour l’intéressement ou la participation, sous la réserve suivante :

Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis (ou « monétarisés »). Les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.

A titre indicatif, à la date de signature de l’accord, les cas de déblocage anticipés pouvant être monétisés sont :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le bénéficiaire,

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire,

  • Les violences commises sur l'intéressé par son conjoint (ou ex-conjoint), son concubin (ou ex-concubin) ou son partenaire de Pacs (ou son ex-partenaire) :

  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

  • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention aggravé(e) par le lien de l'auteur avec sa victime) et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, ou perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,

  • Création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, ou installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définies à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

En pareil cas, le salarié percevra, en contrepartie de ses crédits CET, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et seront donc soumises à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Le salarié devra en faire la demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, accompagnée des justificatifs nécessaires.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie ou accident du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

  1. SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET INDEMNISE

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Dans l'hypothèse où l'emploi qu'il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d'un transfert d'entité économique pour lequel s'appliquent les dispositions des articles L. 1224-1, L1224-2 et L. 1234-7 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d'accueil.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d'activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d'activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  1. SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE OU DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. II en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d’un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
 Cette indemnité sera versée en une seule fois :

  • soit au plus tard trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;

  • soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire au plus tard à la fin du préavis).

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise ou du Groupe.

Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non. Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

  1. GESTION DU CET

    1. Principes de gestion

Le compte individuel est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés inscrit au compte sont valorisés sur la base du salaire fixe de base brut constaté au moment du départ en congé.

Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie.

  1. Ouverture, suivi individuel du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET pour financer un congé ou pour préparer la retraite, selon l'utilisation souhaitée par le salarié.

Chaque année, le salarié reçoit en début d’exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice civil N-1. Ce relevé fait apparaître distinctement l’origine des jours inscrit au compte ainsi que leur destination. Le solde de crédits ne peut être négatif.

  1. Calculs lors de l'utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire fixe de base brut journalier à la date d'utilisation des crédits. Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.

  1. Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision / dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera présenté au comité social et économique.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Quimper. Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.

Fait à Douarnenez, le 19 avril 2023,

en 3 exemplaires originaux

Le comité social et économique Pour l’entreprise

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx

En qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique.

M. xxxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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