Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MOBILTRON FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBILTRON FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03518007092
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MOBILTRON FRANCE SAS
Etablissement : 44449443900029 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes
Entre la Société MOBILTRON France SAS, dont le siège social est situé ZA La Blinière, 20 Rue Pierre et Marie Curie- 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentative dans la société,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail, et a pour vocation de préserver ou favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité femmes-hommes, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies à l’occasion de 3 réunions de négociation sur ce thème, en date des 17/10/2017, 20/10/2017, 14/11/2017 pour étudier la situation des hommes et des femmes et identifier les éventuelles inégalités à corriger.
Avec la signature de ce 2ème accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à maintenir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :
- La rémunération effective
- La formation
- Les conditions de travail
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations dans l'entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes a été réalisé et retranscrit dans la BDES.
Article 1 – La rémunération effective
MOBILTRON France SAS rappelle que tout écart de rémunération doit être justifié par des raisons objectives professionnelles.
Le système de rémunération MOBILTRON France SAS est construit de manière équitable et non discriminante. Il s’applique dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et selon les principes de l’égalité salariale. L’entreprise réaffirme que l’évolution de la rémunération des salariés est basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.
Selon que l’on soit à temps complet ou à temps partiel, les éléments de rémunération, identiques, s’appliqueront à dû proportion du temps travaillé.
Dans la BDES, on vient identifier la rémunération moyenne sur toutes les catégories professionnelles. Cette rémunération peut selon les catégories professionnelles faire ressortir des écarts de rémunération. Ces écarts sont susceptibles de résulter de différents facteurs tels que l’ancienneté moyenne des femmes et des hommes, la surreprésentation des hommes ou des femmes dans certains emplois, certaines catégories professionnelles, certaines tranches d’âge ou encore certains types de contrats de travail.
Au regard des explications ci-dessus, ces écarts ne peuvent démontrer une inégalité en termes de rémunération.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir en application de l’article R. 2242-2 du code de travail, deux objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
Eviter les potentielles dérives de traitement salarial entre les hommes et les femmes.
Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation).
Actions
Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail.
Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégories professionnelles les plus représentatives.
Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congé paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale.
Indicateurs chiffrés
Analyse des augmentations individuelles, par sexe.
Résultats chiffrés de l’étude.
Nombre de salariés bénéficiaires d’un congé paternité.
Article 2 – La formation
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera à ce que les obligations familiales ne soient plus un obstacle à cet accès.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir en application de l’article R. 2242-2 du code de travail, deux objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille.
Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.
Actions
Prise en charge des frais de garde d’enfants et de personnes à charge au domicile pour la période de formation se déroulant hors du temps de travail habituel.
Rendre prioritaire les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante.
Indicateurs chiffrés
Nombre de prises en charges par type d’aide.
Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.
Article 3 – Les conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir en application de l’article R. 2242-2 du code de travail, trois objectifs de progression, ainsi que pour chacun d’entre eux une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression
Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes.
Adapter les conditions de travail.
Actions
Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour éviter les déplacements (téléconférence).
Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés, femmes et hommes.
Développer le recours au télétravail pour la population cadre.
Indicateurs chiffrés
Nombre de téléconférences.
Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail (minimum 10 actions)
Nombre de salariés concernés (minimum 30 % de l’effectif).
Nombre de salariés concernés.
Nombre de jours en télétravail.
Article 4 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise MOBILTRON France SAS.
Article 5 - Périodicité des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties s’entendent sur le fait de fixer la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à quatre ans. Celle-ci débutera dans les six mois précédant la date d’échéance du présent accord.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente, et cessera par conséquent de produire effet à date d’échéance du terme.
Article 7 – Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans, à compter de la date d’application de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application.
Article 8 – Révision
A compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 9 – Formalités
Conformément aux articles L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Fait à Argentré du Plessis,
Le 28 Novembre 2017.
En 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour MOBILTRON France SAS Pour la CFDT
Directeur Général
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