Accord d'entreprise "Avenant accord astreinte" chez CF2P (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CF2P et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07023001796
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CF2P
Etablissement : 44452613100024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail, relatif à l'astreinte (2020-01-27) Durée et aménagement du temps de travail, relatif à l'astreinte (2021-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17

Avenant à l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, relatif à l’astreinte

Le présent accord est conclu entre

La société CF2P, dont le siège social est situé ZI du Tertre Landry, immatriculée au RCS de RCS VESOUL sous le numéro 444 526 131 00024, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

Préambule :

En raison des départs récents, il est nécessaire de redéfinir le périmètre des titulaires de l’astreinte encadrant.

En effet, la rédaction des différents articles peut s’interpréter comme limitant ce rôle aux seuls cadres, ce qu’il est nécessaire d’étendre, en modifiant les articles ci-après figurant à l’avenant du 14 avril 2021 relatif au même objet, dont les autres articles restent inchangés.

Article 2 - Organisation

2.6. Astreinte des encadrants

Est susceptible d'intégrer le système d'astreinte, tout encadrant de l'entreprise, soit les cadres, les managers non cadres et les techniciens des fonctions supports, ayant une connaissance technique du processus de production, et au minimum 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Ce sera le Directeur de Production qui décidera de la maturité de l'encadrant à assurer l'astreinte.

Article 3 - Rémunération

  1. Pour les salariés non-cadres

3.1.2. Période d'intervention

Pour les collaborateurs non soumis au forfait jours sur l’astreinte Maintenance, le temps de travail effectif est pris en compte, à partir du moment où le salarié répond à un appel téléphonique de l'encadrant d'astreinte. Afin de comptabiliser ce temps de travail au téléphone, l'encadrant d'astreinte rédige un compte-rendu par e-mail ou autre moyen, au Directeur de la Production et Services RH réunis.

II devra bien y figurer le détail du début et de la fin de l'appel téléphonique, afin de le rémunérer. Le cas échéant, les majorations seront appliquées selon la législation du travail et accords d'entreprise, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires, de nuit, ou d'intervention durant un jour férié, par exemple (liste non exhaustive). Dès lors qu'un appel est passe, le premier quart d'heure est automatiquement décompté comme travail effectif.

Le maintenancier pourra encore être contacté durant la nuit, la dernière intervention téléphonique et/ou sur le site déclenchera la nécessite du temps légal de repos de 11 heures. II est d'autant plus important que l'encadrant limite le nombre de sollicitations téléphoniques, afin de ne pas manquer de personnel le lendemain.

Le temps de travail effectif comprend la durée du déplacement du domicile au lieu d'intervention, lequel sera automatiquement enregistre au niveau du service paie (référence : site Internet Mappy). Les heures de départ et arrivée sur site seront enregistrées grâce au pointage sur les badgeuses.

Pour les collaborateurs non soumis au forfait jours sur l’astreinte Encadrants, le temps de travail effectif est pris en compte, à partir du moment où un encadrant doit se déplacer sur site dans le cadre de l'astreinte.

Le temps de travail effectif comprend la durée du déplacement du domicile au lieu d'intervention, lequel sera automatiquement enregistre au niveau du service paie (référence : site Internet Mappy). Les heures de départ et arrivée sur site seront enregistrées grâce aux pointages sur les badgeuses.

L’encadrant non soumis au forfait jours pourra encore être amener à se déplacer sur site durant la nuit, la dernière intervention sur le site déclenchera la nécessité du temps légal de repos de 11 heures.

  1. Pour les collaborateurs soumis au forfait jours

3.2.2. Période d'intervention (non modifier mais repris pour faciliter la lecture de l’avenant)

A compter du moment ou un encadrant doit se déplacer sur site dans le cadre de l'astreinte, une demi­ journée de récupération lui sera créditée à son compteur. Si !'intervention dépasse quatre heures, ce sera alors une journée de récupération complète qui sera créditée au compteur du cadre.

Le temps de travail effectif comprend la durée du déplacement du domicile au lieu d'intervention, lequel sera automatiquement enregistre au niveau du service paie (référence : site Internet Mappy). Les heures de départ et arrivée sur site seront enregistrées grâce au pointage sur les badgeuses ou a un rapport au Directeur de la Production et Service des Ressources Humaines.

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Lure, le 17 mai 2023

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société CF2P.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur RH

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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