Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise portant sur le maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de reclassement" chez SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03719000609
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE
Etablissement : 44455544500030
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
DES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES
LA SOCIETE SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 8.761.170,00€, inscrite au RCS de Tours sous le n° 444 555 445, dont le siège social est situé 280 route de la Membrolle 37230 FONDETTES, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de cessation d’activité de la Société SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE, initié lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise qui s’est tenue le 30 octobre 2018.
Dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi afférent à ce projet, il est prévu que : « pour permettre aux salariés ayant accepté le congé de reclassement de continuer à acquérir des droits à retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis, les cotisations ARRCO et AGIRC seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, sur la base de la Rémunération mensuelle brute moyenne perçue.
Le taux et la répartition des cotisations entre le salarié et l’Entreprise seront les mêmes que ceux des salariés en activité.
Toutefois, ce maintien des cotisations demeure subordonné à la signature d’un accord d’entreprise et à l’accord de l’ARRCO et de l’AGIRC » (fiche 6 du plan de sauvegarde de l’emploi)
En effet, les délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO, complétées par avenant du 19 septembre 2013, permettent de prolonger le paiement des cotisations aux régimes de retraites complémentaires obligatoires pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis pour adopter les dispositions qui suivent.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant adhéré au congé de reclassement dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi visé dans le préambule.
Article 2 – Modalités de prise en compte de la période excédant le préavis
Les cotisations au titre de la retraite complémentaire seront calculées, pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la durée normale de préavis du bénéficiaire de ce congé, comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :
Assiette de cotisation
Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis.
Taux et répartition
Pendant les 12 premiers mois du congé de reclassement (préavis inclus) :
Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.
Pour information :
Au 1er janvier 2019, et compte tenu de la fusion des régimes, les taux de cotisations applicables sont les suivants :
Assiette | Taux de cotisation | ||
---|---|---|---|
Part salariale | Part patronale | Total | |
Tranche 1 (salaire jusqu'au plafond de la Sécurité sociale) | |||
Taux | 4,01% | 6,01% | 10,02 % |
Tranche 2 (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale) | |||
Taux | 9,72% | 14,57% | 24,29% |
Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.
Pendant la durée du congé de reclassement excédant les 12 premiers mois :
A compter du 13ème mois du congé de reclassement, l’entreprise pendra intégralement en charge les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC. En conséquence, la part salariale des cotisations cessera d’être précomptée sur l’allocation de reclassement.
Article 3 – Application de l’accord
L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.
Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il expirera à l’issue des derniers congés de reclassement pour lesquels des salariés auraient adhéré dans le cadre du projet de cessation d’activité de la société SANDVIK COROMANT INSERTS FRANCE, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 (huit) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dépôt et publicité de l’accord
Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera tenu à disposition du personnel au service Ressources Humaines.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.
Enfin, les parties conviennent qu’une copie de cet accord sera annexée au Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Publication sur la base de données nationales
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.
Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Fondettes, en 5 exemplaires originaux, le 23/01/2019.
Pour la Société Sandvik Coromant Pour les Organisations Syndicales
Inserts France : Représentatives :
Mr , Président
Pour la CFE-CGC
Mr , Délégué Syndical
Pour la CGT Mr , Délégué Syndical
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