Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé de l'ensemble du personnel" chez AREP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07521037319
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AREP
Etablissement : 44457238200034 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE,

  • La Société AREP SAS société par actions simplifiée à associé unique, au capital de EUR 5.937.000 dont le siège social est situé 16 avenue d'Ivry 75013 PARIS, et le numéro d’identification est le 444 572 382 RCS Paris, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en exercice, , dûment habilité à signer le présent accord d’entreprise,

(Ci-après dénommée la « Société »),

D’une part,

ET :

  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP,  

Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale d’AREP, 

Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical d’AREP,

(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)

D’autre part,

(Ci-après ensemble dénommées « les Parties »)

PREAMBULE :

Dans le respect du formalisme requis par les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et afin de permettre aux salariés d’appréhender précisément leurs droits et obligations au titre de ce régime, le présent accord constate l’existence du régime dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après.

A la suite de la fusion des sociétés AREP, AREP Ville et Parvis, la Société a souhaité harmoniser les régimes existants issus d’un précédent accord collectif d’entreprise pour l’UES AREP-AREP Ville et d’une décision unilatérale d’entreprise pour Parvis.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord annule et remplace tout acte juridique antérieur et a pour objet de rappeler les conditions et les modalités d’adhésion à la couverture de frais de soins de santé complémentaire souscrite par l’AREP auprès d’un organisme assureur habilité au profit des bénéficiaires visés à l’article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursant les frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de base (Sécurité Sociale) dont ils dépendent.

Le présent accord applique les dispositions législatives et règlementaires relatives au caractère « responsable et solidaire » du contrat d’assurance.

Article 2 : Bénéficiaires

2.1 : Régime applicable à l’ensemble des salariés de la société AREP

Le régime de frais de soins de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société AREP quel que soit le type de contrat ainsi qu’à leurs ayants droit sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit à la couverture de frais de soins de santé complémentaire est obligatoire.

2.2 : Dispenses d’affiliation

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, précompte expressément mentionné sur leur bulletin de salaire.

Néamoins, par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent à leur initiative se dispenser d’adhésion au présent régime Frais de santé:

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois ;

  • salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-11;

  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé2;

  • les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient déjà, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire et obligatoire (conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale) et sous réserve d’une attestation annuelle écrite le justifiant

Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS.

Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit à la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeur multiples) ;

Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit auprès du Service Paie et Administration du Personnel dans un délai maximum de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Article 3 : Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans le document annexé à la présente décision à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour AREP, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime de frais de soins de santé, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts.

Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat sans qu’il soit nécessaire de conclure une nouvelle DUE.

Article 4 : Cotisations

Le montant des cotisations en euros est donné à titre indicatif sur la base du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour l’année 2022 qui est fixé à 3 428 euros. Il est éventuellement revalorisé annuellement par voie règlementaire (au 1er janvier de chaque année).

Les cotisations sont prises en charge pour partie par AREP et pour partie par le salarié dans les conditions suivantes :

- 70% pour l’employeur

- 30% pour le salarié

A titre informatif, les montants seraient les suivants :

Montant du
PMSS 2022
3 428 € Taux uniforme (famille)
Participation
Salariale
en % du PMSS 1,08%
en euros 36,92€
Participation
Patronale
en % du PMSS 2,51%
en euros 86,15€
Cotisation
Totale
en % du PMSS 3,59%
en euros 123,07€

A titre d’information et suite à la négociation avec l’assureur, les taux de cotisations sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2023, hors évolutions législatives ou règlementaires et hors modification du risque assuré entrainant la modification de l’équilibre du contrat.

L’évolution annuelle du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sera prise en charge par le salarié et par l’employeur conformément à la répartition des cotisations patronales et salariales déterminées ci-dessus.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la part salariale correspondant à l’adhésion déclarée, qui est directement précomptée sur les bulletins de salaire.

Toute évolution des cotisations, due à un changement de législation, de réglementation, ou en lien avec les résultats techniques, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.

Article 5 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

En vertu de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties du régime de frais de soins de santé est maintenu au profit des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée, et le cas échéant, au profit de leurs ayants droit pour la période pendant laquelle ils bénéficient :

  • d'un maintien de salaire, total ou partiel versé par AREP ;

  • d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par AREP : peu importe qu'elles soient versées directement par AREP ou par l'intermédiaire d'un tiers ;

  • d'un revenu de remplacement versé par AREP : les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en APLD dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur.

Dans cette hypothèse, l'employeur versera une part patronale calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part salariale.

Article 5 bis : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Employeur ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront bénéficier du maintien du régime « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire. L’employeur communiquera au salarié la procédure à suivre pour formaliser ce choix.

Article 6 : Portabilité à titre gratuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés couverts collectivement par le régime de frais de soins de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de ce régime en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • le maintien des garanties est applicable à compter du lendemain de la cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de AREP. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

  • le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de AREP ;

  • le régime maintenu est celui en vigueur au sein de AREP ;

  • l’ancien salarié justifie obligatoirement auprès de l’organisme habilité, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

  • le bénéfice du maintien des garanties est applicable aux ayants droit du salarié s’ils ont effectivement bénéficié des garanties avant la cessation du contrat de travail du salarié.

Le dispositif de portabilité à titre gratuit pèse sur les cotisants, donc sur AREP et sur les salariés actifs.

Article 7 : Maintien des garanties frais de santé à titre individuel

En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « Loi Evin », l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article 6 ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié.

Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour AREP en termes de cotisations ou de prestations.

Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 : Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, AREP transmettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire.

Article 10 : Suivi annuel du régime frais de soins de santé

Conjointement, AREP et les organisations syndicales représentatives assurent annuellement le suivi du régime frais de soins de santé par une information sur les résultats techniques. Cette information est délivrée chaque année avant la fin du 1er semestre au titre de l’année précédente à un comité composé des membres de la commission sociale et économique du CSE et aux délégués syndicaux signataires du présent accord.

Une synthèse sera présentée au CSE.

Article 11 : Validité de l’accord – Notification – Opposition

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-29 et L. 2232-12 2° du Code du Travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 12 : Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les formes et conditions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ou le non-renouvellement de celui-ci entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet sans que l’employeur puisse être tenu responsable du service des prestations.

Les Parties se réuniront dès la connaissance d’un risque de caducité afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

Article 13 : Dénonciation – Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs entités signataires du présent accord ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires à la date de la dénonciation dans les formes et conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois à l’avance. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. Le même préavis s’applique en cas de mise en cause de l’accord dans les conditions de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Les parties au présent accord se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif conclu pour la mise en œuvre du régime frais de santé.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et déposé auprès de l’administration sous forme dématérialisée. Un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.) géographiquement compétente.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 10 décembre 2021

________________________

Pour la Société AREP SAS

Directeur des Ressources Humaines

___________________________

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au sein d’AREP,

déléguée syndicale

___________________________

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT au sein d’AREP,

déléguée syndicale

__________________

Pour l’organisation syndicale représentative CGT au sein d’AREP,

délégué syndical

Tableau des garanties frais de santé


  1. sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide

  2. sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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