Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez IROLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IROLY et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005630
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAS IROLY
Etablissement : 44459769400025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La société IROLY immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés 444 597 694 code NAF 4711D, dont le siège social 12 Chemin de la Garrigue 31620 Castelnau d’Estrétefonds, représentée par Mr Stéphane NOYERS, en sa qualité, PDG.
D'une part
Et
________, agissant en qualité de membre titulaire à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique,
________, agissant en qualité de membre titulaire à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique,
D'autre part,
L’Entité et les membres titulaires à la Délégation du Personnel au Comité Social et Economique sont ensembles ci-après dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE,
La société IROLY a pour activité principale la vente de produits à prédominance alimentaire.
Elle dépend à ce titre de la Convention Collective Nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dans ses dispositions étendues.
Compte tenu des spécificités de son activité, de son organisation et de ses contraintes, la société est contrainte de recourir de manière très régulière au travail de nuit, tel que prévu par la Convention Collective de Branche dont elle dépend.
Le présent accord vise à adapter à l’entreprise IROLY le dispositif relatif aux majorations de salaire du travail de nuit prévu dans la Convention Collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du travail :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code ».
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Selon les dispositions de l’article L3122-15 du Code du travail, modifiées par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le travail de nuit est mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui sont amenés à effectuer des heures de travail effectif comprises dans la plage horaire constituant du travail de nuit, telle que définie par la convention collective du Commerce de détail et de Gros à prédominance alimentaire, soit entre 21h et 6h.
ARTICLE 3 – MAJORATIONS DE SALAIRE
En application du présent accord, toute heure, accomplie entre 21 h et 5 h, donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base.
Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.
Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et relatives au travail de nuit restent applicables aux salariés de la Société IROLY
ARTICLE 5 – CLAUSES DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Clause de suivi
Dans un délai de 4 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée de 2 membres titulaires à la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, signataires de l’accord et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.
Un membre titulaire à la Délégation du personnel du Comité Social et Economique non réélu ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.
Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant.
Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être annexé au cahier des Représentants du personnel au CSE et être consultable dans les mêmes conditions que ce dernier.
Clause de rendez-vous
Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR – AUTRES DISPOSITIONS
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2020.
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 7 avril 2020.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Toulouse.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Castelnau d’Estrétefonds, le 7 avril 2020
En 3 exemplaires originaux
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