Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRRISE SUR TEMPS DE TRAVAIL, CONTINGENT HS ET STATUT CSI CHAMPAGNOLE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03922002190
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMELLIS MUTUELLES RSS
Etablissement : 44464531100010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’AMELLIS RSS ET AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DU CSI DE CHAMPAGNOLE
Entre les soussignés :
La Mutuelle « AMELLIS MUTUELLES RSS », dont le siège social est situé 8, Rue de la Poyat - 39200 SAINT CLAUDE, dont le n° SIRET : 444 645 311 00010
Ci-après désignée « la Mutuelle »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'autre part,
PRÉAMBULE
AMELLIS MUTUELLES RSS a pour objet de développer des actions de solidarité et d’entraide et de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique des mutualistes, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Dans ce cadre, elle propose, en particulier, de gérer les Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.
Elle se propose également, dans l’intérêt de ses membres, de développer une activité de prévention et promotion de la santé. Elle participe, du fait de son adhésion, aux actions et projets développés par la Mutualité Française Jura.
AMELLIS MUTUELLES RSS applique la convention collective de la Mutualité.
Afin de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette à la fois de faire face aux fluctuations d’activité inhérentes à la nature de son activité, aux obligations de continuité de service en assurant la prise en charge des personnes accueillies et accompagnées, tout en permettant à ses salariés de bénéficier d’une meilleure gestion de leur temps libre et notamment de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, la Mutuelle AMELLIS MUTUELLES RSS entend mettre en place un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année, ainsi que le dispositif du forfait annuel en jours.
Par ailleurs, et considérant les contraintes et le niveau d'activité de la société, la Mutuelle AMELLIS MUTUELLES RSS souhaite augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires qui est conventionnellement fixée à 100 heures par an et par salarié.
Enfin, et à la suite d’un apport partiel d’actifs du Centre de soins à domicile (CSI) de Champagnole à son profit, les contrats de travail de l’ensemble des salariés du CSI de Champagnole ont été transférés à AMELLIS MUTUELLES RSS au 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’ensemble du statut conventionnel antérieurement applicable aux salariés du CSI de Champagnole (convention collective, accords d’entreprise) a été automatiquement mis en cause du fait de l’opération juridique intervenue.
Concernant les usages et engagements unilatéraux qui existaient au sein du CSI de Champagnole, ils ont été transférés, pour les seuls salariés issus de ce CSI, au sein de la Mutuelle AMELLIS MUTUELLES RSS.
Toutefois, dans un souci de simplicité et d’équité, et afin d’harmoniser le statut collectif des salariés du CSI de Champagnole avec les salariés d’AMELLIS MUTUELLES RSS, la Mutuelle souhaite mettre en place un statut collectif unifié.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue pour les salariés du CSI de Champagnole, un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
À compter de sa date d’effet, le présent accord d’entreprise se substitue également à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant au sein de la Mutuelle AMELLIS MUTUELLES RSS à la date de sa signature.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL
Il est rappelé que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet. (Article L 3121-27 du Code du travail).
article 1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail).
En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
Les temps de pause et de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
article 2. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Durée du travail quotidienne
La durée quotidienne de travail maximale est légalement fixée à 10 heures. (Article L. 3121-18 du Code du travail).
Toutefois, les parties sont convenues de fixer la durée maximale quotidienne à 12 heures.
Durée du travail hebdomadaire
Il est rappelé que selon les dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures. (Article L. 3121-35 du Code du travail)
Toutefois, les parties sont convenues de fixer la durée maximale hebdomadaire à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
article 3. DURÉES DE REPOS IMPÉRATIVES
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, (Article L.3131-1 du Code du travail),
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures. (Article L. 3132-2 du Code du travail).
TITRE II - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Les parties au présent accord souhaite instaurer un dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur une période annuelle.
Article 4. CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement de la durée du travail sur l’année est applicable aux salariés de la Mutuelle, employés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qui ne relèvent pas d’un autre mode d’organisation du temps de travail.
Sont notamment exclus :
les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail,
les salariés cadres ou non cadres qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours.
Article 5. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée au sein de la Mutuelle :
Soit à 1607 heures par an de travail effectif, y compris la journée de solidarité, pour les salariés travaillant sur une base de 35 heures en moyenne par semaine.
En effet, cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 35 heures par semaine travaillée.
Soit à 1789 heures par an de travail effectif, y compris la journée de solidarité, pour les salariés travaillant sur une base de 39 heures en moyenne par semaine.
En effet, cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 39 heures par semaine travaillée.
En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, cette durée annuelle du travail est organisée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ainsi, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un maximum de 1 607 heures (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité),
Pour les salariés travaillant à 39 heures en moyenne par semaine, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un maximum de 1 789 heures (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité),
Article 6. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
Ainsi et dans le cadre du temps de travail aménagé sur l’année, sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base annuelle, est inférieure à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue pour les salariés à temps partiel.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel pourront suivre le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle planifiée.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail, fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année.
Toutefois, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée ci-dessus. Cette demande est écrite et motivée.
Article 7. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 8. AMPLITUDE DE LA VARIATION D’HORAIRES
À l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.
Article 9. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA RÉPARTITION DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Un calendrier prévisionnel annuel couvrant toute l’année de référence, fixera les durées du travail pour chaque semaine et la répartition de la durée du travail dans la semaine.
Ce calendrier sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le calendrier prévisionnel sera communiqué à chaque salarié par écrit.
Conformément aux dispositions légales relatives au temps partiel, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Article 10. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DE DURÉES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité et notamment pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires, faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et/ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou malade.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, ces changements feront l’objet d’une notification écrite.
Le délai de prévenance applicable en cas de modification de la programmation initiale pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues, surcroit exceptionnel d’activité lié à un évènement imprévisible, …) et uniquement avec l’accord du salarié.
En outre, la Mutuelle garantie aux salariés travaillant à temps partiel, une durée minimale de travail de 3 heures continues.
Article 11. HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIES À TEMPS COMPLET
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Mutuelle, au-delà de 1 607 heures par an.
Les heures supplémentaires sont décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d'année.
Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.
Le paiement des heures supplémentaires (heures et majorations) pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la Mutuelle.
Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 12. HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIES À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Le volume des heures complémentaires est constaté à l'issue de la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Ainsi, le taux horaire des heures complémentaires est majoré de 10% dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail et de 25% entre le dixième et le tiers la durée annuelle du travail.
Article 13. SUIVI DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PÉRIODE
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail. (Article D 3171-8 du code du travail)
À la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.
À la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. (Article D. 3171-13 du code du travail)
Un document identique sera remis au salarié qui quittera la Mutuelle en cours d'année.
Article 14. RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de :
151,67 heures pour les salariés travaillant à 35 heures en moyenne par semaine,
151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires payées par avance pour les salariés travaillant à 39 heures en moyenne par semaine.
Les salariés à temps partiel seront quant à eux, rémunérés sur la base de leur durée contractuelle, quel que soit leur horaire réel travaillé.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.
Tout autre élément de rémunération sera versé selon sa propre périodicité.
Article 15. GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.
Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.
Article 16. TRAITEMENT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;
Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Article 17. ÉGALITÉ DES DROITS
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la Mutuelle, résultant du code du travail, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La Mutuelle garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. À sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
TITRE III – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 18 – Champ d’application
Les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit au jour du présent accord essentiellement des médecins, des responsables de magasin, des formateurs en sécurité et prévention. Cette liste d’emploi est donnée à titre indicatif et non exhaustif.
Sont notamment exclus :
les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail,
les salariés qui bénéficient d’une aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 19 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération forfaitaire correspondante,
les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié,
Les modalités de prise des jours de repos.
Article 20 – Nombre de jours compris dans le forfait
20.1 Période de référence du forfait annuel en jours
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de chaque année.
20.2 Forfait de 218 jours sur l’année
Les salariés relevant du forfait annuel en jours, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
20.3 Forfait annuel en jours réduit
La Mutuelle et les salariés visés à l’article 1 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Article 21 - Jours de repos (RTT)
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (RTT).
21.1 Nombre de RTT
Le nombre de RTT acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
365 jours ou 366 jours dans l’année
- 104 samedis et dimanches
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé
- Jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours ouvrés travaillés théorique
- Plafond annuel de 218 jours
= Nombre de jours de repos (RTT)
Ce nombre s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il s’entend pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de RTT sera calculé prorata temporis.
21.2 Modalités de prise des RTT
La période annuelle de référence pour la prise des RTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les RTT doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la Mutuelle, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Les RTT sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de la Mutuelle.
Le salarié devra adresser une demande à la Direction de la Mutuelle ou au responsable au plus tard 8 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande. Un formulaire sera établi à cet effet par la direction de la Mutuelle.
Les RTT non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.
21.3 Temps de travail et temps de repos
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Mutuelle, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des adhérents.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 22.4 et ;
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
Article 22 : Modalités de suivi de la charge de travail
22.1 Décompte mensuel des jours travailles et des jours de repos - outil de suivi
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction de la Mutuelle qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.
Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées ou demi-journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés ;
jours fériés chômés ;
jours repos liés au forfait (RTT).
Ce tableau est ensuite transmis pour validation à la direction de la Mutuelle.
L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.
22.2 Entretien individuel annuel
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
La direction de la Mutuelle examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail,
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,
l’état des jours non travaillés pris et non pris,
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
la rémunération,
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par la Direction de la Mutuelle afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.
22.3 Procédure d’alerte individuelle
Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par la Direction de la Mutuelle, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite (figurant sur le document de contrôle des temps travaillés et non travaillés) et obtenir un entretien individuel avec la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
22.4 Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les jours non travaillés (repos hebdomadaires, fériés, RTT, congés payés), ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits :
- Pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 7h du matin.
- Pendant les périodes de repos, congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.
Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de la Mutuelle ou du responsable hiérarchique.
Article 23 : Absences
Les jours d’absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
En revanche, les jours d’absence non assimilées légalement ou conventionnellement ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.
Article 24 - Rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
TITRE IV – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 25 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par période annuelle de référence et par salarié.
En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 300 heures par an ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.
TITRE V – STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES DU CSI DE CHAMPAGNOLE
Article 26 champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés du CSI de Champagnole, transférés depuis le 1er janvier 2022 à AMELLIS MUTUELLES RSS et ce, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 27 Convention collective applicable
Au regard de l’activité principale de la Mutuelle, cette dernière rappelle qu’elle applique la convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128).
Les salariés du CSI de Champagnole relevaient quant à eux de la convention collective nationale de l’Aide à domicile : accompagnement, soins et services (IDCC 2941) avant le transfert de leur contrat de travail.
Du fait de l’apport partiel d’actifs du Centre de soins à domicile (CSI) de Champagnole au profit d’AMELLIS MUTUELLES RSS, la convention collective nationale de l’Aide à domicile a été mise en cause mais bénéficie d’un délai de survie d’au maximum 15 mois, en l’absence d’un accord de substitution.
Ainsi, durant un délai de 15 mois expirant au 31 mars 2023, les salariés du CSI de Champagnole bénéficient de l’application conjointe de la convention collective de la Mutualité et de celle de l’Aide à domicile, les dispositions les plus favorables s'appliquant.
Les parties conviennent de maintenir cette application conjointe jusqu’au 31 mars 2023.
Ainsi, au 1er avril 2023, seule s’appliquera la convention collective nationale de de la Mutualité.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que pour éviter toute perte de rémunération, une indemnité différentielle est versée aux salariés du CSI de Champagnole. Cette indemnité fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Article 28 accords d’entreprise applicables
Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des accords collectifs d’entreprise jusqu’alors applicable aux salariés du CSI de Champagnole avant le transfert de leur contrat de travail, a cessé de s’appliquer depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Sont notamment concernés les accords d’entreprise sur la durée du travail et sur le compte épargne temps.
À compter de cette même date, les accords collectifs de la Mutuelle s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés de la Mutuelle, en ce compris aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2022 en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Article 29 usages, engagements unilatéraux, documents internes
Les parties conviennent de mettre un terme, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux différents usages, engagements unilatéraux et documents internes (règlement intérieur) jusqu’alors applicable aux salariés du CSI de Champagnole avant le transfert de leur contrat de travail.
Sont notamment concernées la prime de fin d’année, la prime d’ancienneté, l’indemnité « astreinte dimanche », la prime « astreinte nuit », l’ « indemnité Nuit Lundi au Vendredi », l’ « indemnité Nuit Samedi et Dimanche ».
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les salariés transférés, et plus généralement tout salarié de la Mutuelle présent et à venir se voient appliquer les usages en vigueur en son sein.
TITRE VI – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 30 Durée – Entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2022.
Article 31 Révision — Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.
Article 32 Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet et composée d’un représentant de la Mutuelle et des membres titulaires et suppléants du CSE.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 33 Dépôt - Publicité
Un exemplaire de l’accord sera remis aux CSE.
Dépôt
Le présent accord sera déposé :
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier,
Sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,
Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.
Affichage
Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Le présent accord sera transmis dans sa version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Saint-Claude, le 20/12/2022
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