Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA PERIODICITE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez MAISON DE LA SANTE - ASSO HOPITAL A DOMICILE DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE LA SANTE - ASSO HOPITAL A DOMICILE DE VENDEE et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002563
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : HAD VENDEE
Etablissement : 44465950200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
Concernant la périodicité d’acquisition des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement HAD Vendée, association dont le siège social est situé Boulevard Stéphane Moreau 85925 La Roche Sur Yon, n° finess 850006008, n° siret 444 659 502 00017, représenté par Mme XXX, en sa qualité de directeur

d’une part,

Et

Les représentants du personnel, représentés par M XXX et par Mme XXX en leur qualité de délégué du personnel titulaire,

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail et de la « loi Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016, l’établissement peut fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés par accord d’entreprise ou d’établissement. Cette modification a pour but d’harmoniser les périodes d’acquisition et de prise des congés payés entre les différents salariés de l’établissement.

L’établissement (<50 salariés) étant dépourvu de délégué syndical, la négociation a été menée avec les représentants élus délégué du personnel à la majorité des suffrages exprimés. Des rencontres se sont déroulées avec les salariés potentiellement concernés par cet accord et des informations leur ont été remises. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’établissement ont été informées de ce projet de négociation.

Objet

Le présent accord a pour objet de définir la périodicité d’acquisition et de prise des congés annuels.

Bénéficiaires

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de la structure.

Période d’annualisation

La période d’annualisation s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Congés

La période de calcul des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, afin de correspondre à la période d’annualisation définie à l’article 3.

Les congés sont acquis au cours l’année N, du 1er janvier au 31 décembre, et sont à prendre en N+1 sur cette même période.

Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de son approbation par la commission paritaire de branche. Les éléments constituant cet accord doivent être portés à la connaissance du personnel au moins un mois avant l’entrée en vigueur du régime d’annualisation.

Modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, par les parties signataires avec un préavis de trois mois. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.

L’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d‘expiration du préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai.

Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire, ainsi qu’à la commission paritaire de branche.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’établissement dans le dossier « Instances/DP ».

Fait à La Roche Sur Yon, le 13 novembre 2019,

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’établissement,

Mme XXX, en sa qualité de Directeur,

Pour les représentants du personnel,

M XXX, en sa qualité de délégué du personnel,

Mme XXX, en sa qualité de délégué du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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