Accord d'entreprise "Accord relatif à la Durée du Travail" chez TESSI 2M (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TESSI 2M et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001792
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI 2M
Etablissement : 44467535900053 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
Accord relatif à la durée du travail au sein de TESSI 2M
Entre les soussignés :
La société TESSI 2M, SAS au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé au 5 rue de Coivrel - Lieu-dit La Chapelle 60420 Maignelay Montigny, immatriculé au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 444 675 359, représentée par XXXXXXXXX, Directrice de Secteur.
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE : XXXXXXXXX, XXXXXXXXX. |
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle organisation du travail prenant en compte la spécificité des activités de la société et notamment le besoin de recourir aux heures supplémentaires.
En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences de nos clients, pouvant conduire à une variation de l’activité engendrant la réalisation régulière d’heures supplémentaires.
Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire de ses clients.
La Direction et les membres du CSE se sont donc rencontrés pour négocier un accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise aux dates suivantes : les 16 septembre et 29 octobre 2019.
À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.
Article 1 - Champ d’application – salariés concernés
L’ensemble des salariés de la société, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants pour la durée de validité de cet accord, est concerné par ledit accord, à l’exclusion des « cadres autonomes » entrant dans le champ d’application de l’accord relatif au forfait annuel en jours.
Article 2 – Durée du travail
La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures pour tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.
Les cadres qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord relatif au forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions du présent accord.
Les heures effectuées au-delà de cette durée légale, à la demande de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires.
article 3 – mise en place du repos compensateur de remplacement
La société a pour activités principales l’acquisition de données et le traitement de chèques.
Certains pics d’activité sont prévisibles. D’autres ne le sont pas.
Les plannings de travail et les dates de départ en congés sont établis en tenant compte de ces variations de charge prévisibles, de nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients et de l’organisation générale de la production.
En revanche, d’autres variations de charge sont aléatoires et imprévisibles. En effet, les absences, les sur-volumétries importantes et les incidents techniques génèrent, certaines semaines, une suractivité, rendant indispensable la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, sans possibilité d’anticipation et sans pouvoir dans ces cas appliquer un délai de prévenance, le besoin pouvant intervenir pour le jour même.
La société souhaite prendre en compte ces situations d’urgence et adapter, autant que possible, les horaires de travail aux fluctuations d’activités afin de s’adapter au mieux aux contraintes de production et aux exigences des clients.
Article 3.1 : Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent que l’activité de la société nécessite le recours aux heures supplémentaires plusieurs semaines par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé aux salariés par leur Responsable hiérarchique.
A l’inverse, il arrive que certaines semaines, l’activité d’un service n’atteigne pas 35 heures.
En conséquence, les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et les majorations légales afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent.
Pour mémoire : La majoration de salaire des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure).
Ceci signifie que les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à :
- 125 % pour les 8 premières heures de 36 à 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;
- 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A l’initiative du Responsable, il peut être décidé que certaines heures supplémentaires soient rémunérées le mois suivant leur réalisation pour tenir compte du décalage de paie.
Article 3.2 : Modalités de suivi des heures de repos compensateur de remplacement
Le bulletin de paie fera apparaitre un compteur de RCR (acquis, pris, solde) et permettra ainsi un suivi des heures donnant lieu à repos compensateur et une information des salariés.
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Article 3.3 : Prise du repos compensateur de remplacement
Les heures acquises au titre du repos compensateur permettront à l’employeur d’adapter les horaires de travail des salariés en cas de sous-activité au cours de certaines journées.
Ainsi, à titre d’illustration, lorsque le traitement des documents sera terminé 1 heure avant la fin de l’horaire de travail de l’équipe concernée, le responsable de l’équipe pourra demander aux salariés de quitter leur poste par anticipation en déduisant 1 heure du compteur de repos compensateur de ce salarié. Cette déduction sera faite en accord avec le salarié concerné.
En conséquence, cette adaptation des horaires n’est possible que si le compteur de repos de ce salarié est créditeur du temps nécessaire. Il est précisé que les salariés ne pourront quitter leur poste par anticipation que sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.
Les salariés pourront prendre l’initiative de demander la prise de repos compensateur, en précisant la date et la durée du repos par écrit, l’employeur étant décisionnaire sur l’acceptation ou non du repos demandé.
article 4 – contingent annuel d’heures supplementaires
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Un bilan sur le recours aux forfaits jours sera présenté chaque année, le cas échéant, aux instances représentatives en place au titre de leurs prérogatives hygiène, sécurité et conditions de travail.
Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.
Article 5 - date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2019, sous réserve de son dépôt préalable ou le 1er jour du mois suivant son dépôt.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, après un délai minimum d’une première année civile complète, d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les mêmes modalités que celles précitées à l’article 6, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour dénoncer le présent accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Maignelay-Montigny, le 29 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Les membres titulaires du CSE :
XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Pour l’Entreprise,
XXXXXXXXX,
Directrice de Secteur
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