Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE et le syndicat CFDT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07218003439
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE
Etablissement : 44469496200036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant à l'accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps (2020-11-11)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

  1. Le 30 janvier 2018

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGE TEMPS

Conclu entre :

La société

Alliance Océane et Charcutière

représentée par Monsieur,

D’une part

Et

, Délégué Syndical CFDT,

D’autre part

PREAMBULE

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, ouvert et utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

La mise en œuvre de ce dispositif a pour but de permettre aux salariés qui en formuleraient la demande de bénéficier d’un capital temps afin de financer des congés de longue durée pour motif personnel (exemples : congé parental d’éducation, maladie grave d’un enfant, congé pour convenance personnel, congé sabbatique, congé de fin de carrière…).

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Le compte épargne temps est ouvert à tout salarié embauché sous contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette durée minimum est indépendante des conditions d’ancienneté requises par le Code du Travail pour bénéficier de certains congés légaux.

Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps

2.1 Alimentation en temps :

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié.

La décision du salarié quant aux apports dont il souhaite faire créditer son compte épargne temps sera communiquée à l’employeur par écrit. Le crédit des apports décidés par le salarié prendra effet au 1er du mois suivant la notification par le salarié.

Le CET peut d’une part être alimenté en temps :

  • les jours de congés payés annuels dans la limite de la 5ème semaine ;

  • les jours de congés conventionnels

  • les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures (jours de RTT) dans la limite de 6 jours par an

  • les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.

2.2 Plafonnement du CET :

Le Compte Epargne Temps est plafonné à 100 jours.

2.3 Modalités pratiques :

Le compte épargne temps est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET. Des formulaires destinés à cet effet sont disponibles auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Pour des raisons pratiques, les demandes d’affectations des droits devront êtes faites au plus tard pour 

  • Congés payés  : le 15 mai

  • Jours de RTT  : le 15 mai

  • Congés conventionnels  : le 15 mai

  • Autres jours : le 15 décembre

2.4 Gestion du compte CET :

Le compte épargne temps est géré en jours ouvrés équivalent temps plein. A ce titre, un jour de congé ou un jour de RTT alimentent le CET pour un jour.

Les jours de CET sont traités comme les congés payés et ouvrent droit au treizième mois et à l’acquisition de nouveaux congés. Quelle que soit l’origine, les jours de CET sont rémunérés selon la règle de paiement des congés (maintien de salaire ou taux dixième).

Article 3 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le CET est exclusivement utilisé à titre individuel, pour indemniser un congé en cours ou en fin de carrière.

Les congés pris sont indemnisés au taux du salaire en vigueur au moment du départ en congé.

Pendant son congé, les sommes « temps épargnés » seront versées en mensualités fixes, jusqu’à épuisement des droit acquis. Les sommes versées donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux, en fonction de la loi en vigueur au moment du versement.

Cas des congés sans solde pouvant être financés en tout ou partie Modalité
  1. Congés pour création d’entreprise

  2. Congé sabbatique

  3. Congé parental d’éducation

  4. Congé de solidarité internationale

Les modalités de demande de prise de congé dans les cas 1,2,3et 4 sont celles définies par la loi
  1. Congé pour convenances personnelles

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 20 jours ouvrés ni supérieure à 3 mois

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction de la société se réserve le droit de reporter la date de début du congé de 6 mois maximum.

  1. En cas de problèmes familiaux dont la liste exhaustive comprend :

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère

  • La maladie grave nécessitant des soins particulièrement lourds (dont hospitalisation) survenant au conjoint, au père, à la mère, à un enfant.

Le droit s’entend par évènement, et le congé doit être pris à la survenance de l’évènement.

Les salariés devront faire la demande le plus tôt possible, étant entendu que l’évènement en question ne permet pas toujours une grande anticipation de ce congé. Ce congé pourra s’ajouter au congé conventionnel. Il ne pourra toutefois pas être supérieur à 10 jours ouvrés par événement, pris au titre du CET. Le salarié devra justifier de l’incident familial permettant le déblocage des jours du CET.

  1. Congé de fin de carrière

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière ne pourront le faire que sur une durée maximale de 3 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L’information devrait être faire au service des ressources humaines 6 mois avant la date prévue pour ce congé de fin de carrière.

Les droits au congé portés au crédit du compte épargne temps ne peuvent être liquidés autrement que par la prise des congés sauf lors de la rupture du contrat de travail du salarié.

En cas de mutation / transfert dans un autre établissement ou entreprise du Groupe, le solde de jours du CET sera automatiquement transféré et sera régit par les dispositions en vigueur dans la liliale d’accueil, ou soldé à la demande du salarié ou en cas d’impossibilité de transfert.

Article 4 : Utilisation des droits du Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite Collective

Tout ou partie des droits détenus sur le Compte Epargne Temps, peuvent être affectés sur demande individuelle du salarié dans le PERCO, dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCO.

Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PERCO correspondant à 25% du salaire annuel brut.

Il est par ailleurs rappelé que les droits issus du CET pour alimenter le PERCO, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations fiscales et sociales visées à l’article L.3153-3 du Code du travail.

Les demandes individuelles de transfert vers le PERCO devront être formulées par le salarié, chaque année entre le 1er juin et le 30 septembre.

Les droits ainsi transférés sont versés dans le PERCO par l’entreprise, dans un délai maximum de 5 jours, à compter de la demande du salarié.

Les droits ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire fixe journalier du mois de versement par l’entreprise dans le PERCO.

Article 5 : Durée de l’accord, révision et application

Article 5-1 : Durée de l’accord et application

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Article 5-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires.

Article 5-3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander aux autres parties à l’accord, par écrit, l’ouverture d’une négociation.

La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 6.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE et au conseil de Prud’hommes du Mans, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Changé, le 30 janvier 2018

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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