Accord d'entreprise "Un accord relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09318007600
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
Etablissement : 44471856300018

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

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  1. NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
    PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
    POUR L'ANNEE 2018

Préambule

La Direction de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et FO se sont rencontrées les 30 novembre et 6 décembre 2017 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, définie aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du Travail.

A la suite de ces réunions, la Direction et les organisations syndicales signataires ont convenu de l’application des mesures suivantes sur l’année 2018.

Article 1 : Champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent protocole concerne le personnel inscrit aux effectifs de la Société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, en CDI ou en CDD au titre de l’article L.1242-2 du Code du Travail.

Article 2 : Mesures portant sur la rémunération

Article 2.1 : Mesures salariales applicables aux agents Ouvriers et Etam au titre de l’année 2018

Article 2.1.1 : Principes généraux

Depuis de nombreuses années, la politique salariale de l’Entreprise est basée sur un ensemble de dispositions englobant des mesures générales et des mesures individuelles dont les montants tiennent compte du contexte économique et des résultats de l’Entreprise.

Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel, en lien avec le contexte macro-économique.

Les mesures individuelles visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’Entreprise. Ces contributions se mesurent par l’augmentation des compétences des agents, validées après un parcours de développement professionnel, et par l’atteinte d’objectifs définis entre le manager et l’agent dans un contrat partagé. L’accompagnement par le manager et le suivi régulier de l’agent, permettent à chacun de se situer par rapport à des objectifs. C’est dans l’entretien annuel d’évaluation que sont reconnues les contributions individuelles.

La motivation du personnel et la volonté de l’entreprise de développer les compétences de l’ensemble du personnel conduisent dans la durée à une progression individuelle réelle de la grande majorité des agents en compétence et en performance.

Enfin, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine reconnaît le rôle des organisations syndicales dans la définition et la mise en œuvre de la politique sociale, notamment dans le domaine des salaires, en valorisant la signature d’accords contractuels.

Article 2.1.2 : Mesures salariales pour la prise en compte des performances individuelles et pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles

2.1.2.1 – Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles, chaque établissement d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine disposera d’un crédit de 0,8 % de la masse salariale de l’ensemble des agents de niveau II à V.

Ce crédit sera ouvert à compter du 1er février 2018 et sera utilisé de manière régulière sur les mois de février à octobre (soit 30 % en mars, 60 % en Juin, 100 % en Octobre)

Il est destiné à la mise en œuvre des mesures individuelles proposées et validées par la hiérarchie, dans le cadre de l’application des référentiels emplois et de l’atteinte des objectifs de performances préalablement définis.

2.1.2.2 – L’entretien annuel d’évaluation pour l’ensemble du personnel permet au manager d’expliquer le montant des augmentations individuelles en fonction du développement de la compétence et de la performance du salarié.

2.1.2.3 – La valeur minimale d’une augmentation individuelle attribuée dans le cadre du crédit prévu à l’article 2.1.2.1 sera de :

- 1,5 % minimum de la base mensuelle pour une augmentation individuelle sans promotion

- 2,5 % minimum de la base mensuelle en cas de promotion, y compris pour celles mises en œuvre au titre de la cohérence avec les pratiques européennes du Groupe.

- pour les promotions au coefficient constituant le seuil d’entrée dans la catégorie « article 36 » et article « 4 bis », le minimum sera de 3 %.

Dans tous les cas, il sera vérifié que l’augmentation individuelle attribuée sera au moins égale à 25 € sur la base mensuelle, c’est-à-dire avant application du coefficient de régime horaire.

2.1.2.4 – Dans l’attribution des augmentations individuelles, une attention particulière sera donnée à la cohérence de traitement des agents à temps partiel et des agents à temps plein.

2.1.2.5 – Le principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fera l’objet d’une attention spécifique dans chaque établissement de la société. La mise en œuvre du budget d’augmentations individuelles sera conduite en vérifiant le respect d’un équilibre conforme à ce principe.

Article 2.1.3 : Mesures salariales générales

Les mesures seront les suivantes pour l’exercice 2018, pour l’ensemble des agents Ouvriers et Etam :

 Augmentation générale des salaires individuels de base 35 heures à hauteur de 1 % avec un talon de 20 € au 1er février 2018 et rétroactivité sur le mois de janvier.

Le montant du talon s’entend sur une base temps plein avant application du coefficient d’adaptation à l’horaire. Il sera appliqué et vérifié sur le salaire de base

Parallèlement à cette mesure, les salaires d’accueil base 35 heures de chaque site seront réévalués à cette même date de 1%.

Article 2.1.4 : Mesures relatives aux garanties individuelles

Article 2.1.4.1 : Rémunération annuelle garantie

Une ressource annuelle garantie sera appliquée pour l’année 2018. Elle est fixée à  24 400 euros bruts pour un agent travaillant à temps plein l’intégralité de l’année 2018. Pour les agents à temps partiel, ce montant sera coefficienté du taux d’activité payé.

La ressource annuelle garantie s’entend des éléments de rémunération bruts suivants :

- Fixe mensuel

- Prime d’ancienneté

- Indemnités de perte de salaire

- Prime de vacances

- Prime semestrielle

- Prime de Saint-Eloi

Le complément de ressources individuel, éventuellement dû en application de cette garantie, sera versé sur la paie du mois de décembre 2018.

Article 2.1.4.2 : Suivi des OETAM n’ayant pas eu, fin 2018, d’augmentation depuis au moins 3 ans

Les salariés en activité n’ayant pas eu de mesure d’augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2016 seront identifiés au cours du mois de septembre et conviés par leur hiérarchie à un entretien individuel avant le 15 novembre 2018. Au cours de cet entretien, seront précisés par écrit le contexte de l’absence d’augmentation individuelle et les dispositions de progrès ré-ouvrant une perspective de progression.

Article 2.2 : Mesures salariales applicables aux Ingénieurs et Cadres au titre de l’année 2018

Les mesures salariales exprimées ci-dessus ne tiennent pas compte du crédit mis en œuvre pour les évolutions des salariés dont la rémunération est totalement individualisée et annualisée.

Le crédit d’augmentation de cette population correspondra au moins à l’ensemble des mesures récurrentes prévues pour les OETAM dans le cadre de ce protocole, soit 1,8 %.

Par ailleurs, les parties conviennent que les augmentations de l’ensemble des ingénieurs et cadres seront mises en œuvre au 1er avril 2018.

Article 2.3 : Suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les parties signataires soulignent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a été signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société le 22 juillet 2015 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 30 juin 2018.

Il comporte dans son chapitre III les mesures négociées visant à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans cet objectif une commission paritaire d’évaluation des contestations individuelles a été créée afin d’étudier les dossiers individuels des salarié(e)s s’estimant discriminé(e)s pour une raison liée au sexe et d’exprimer un avis motivé.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent qu’aucun écart salarial entre les femmes et les hommes n’a été diagnostiqué, ni à l’occasion de l’examen du Rapport de Situation Comparée de l’année 2016 ni à l’occasion de l’examen des documents présentés par la direction dans le cadre de la négociation du présent accord.

Elles actent par ailleurs qu’aucune contestation individuelle n’a été présentée à ce jour dans quelque établissement de la société que ce soit.

Article 2.4 : Reconduction des modalités de reconnaissance de la fonction tutorale de l’accord relatif au contrat de génération dans ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Les parties au présent accord prennent acte que :

  • l’accord du 18 décembre 2013 relatif au contrat de génération dans ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est arrivé à échéance au 31 décembre 2016,

  • le contrat de génération est un thème qui peut être intégré, depuis le 1er janvier 2016, à ceux de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, prévue à l’article L. 2242-13 du Code du Travail.

Dans ce contexte et dans l’attente des résultats de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers qui sera menée en 2018 par ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, les parties conviennent de reconduire, par le présent accord et jusqu’au 31 décembre 2018, les modalités de reconnaissance de la fonction tutorale telles que définies à l’article 9.3 de l’accord relatif au contrat de génération du 18 décembre 2013.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties signataires rappellent que la société entre dans le champ d’application de l’accord « ArcelorMittal Cap 2020 » signé le 23 octobre 2017 et ayant notamment pour objet la durée effective et l’organisation du temps de travail dont le temps partiel individuel. Elles prennent acte du fait que cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Les parties signataires prennent également acte du fait que « l’Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel posté d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine » a été signé le 4 décembre 2017, qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties signataires prennent acte du fait que la société entre dans le champ d’application :

  • de l’accord de participation de Groupe signé le 14 juin du 14 juin 2016, applicable jusqu’au 31 décembre 2018, 

  • du Règlement à durée déterminée du Plan d’Epargne Groupe du 2 mars 1998 et ses avenants

  • de l’Accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Groupe pour la retraite collectif (PERCO) Arcelor France du 14 juin 2016,

  • de l’accord sur la retraite supplémentaire Arcelor du 22 décembre 2005 et ses avenants

et qu’à ce titre, l’ensemble des dispositions de ces accords est applicable au sein de l’entreprise.

  • Concernant l’intéressement, les parties signataires prennent acte du fait que l’accord d’intéressement du Personnel d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux performances et aux résultats de l’entreprise pour les années 2017 – 2018 – 2019 a été signé le 14 Février 2017

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée

Les mesures du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’appliqueront pour l’année 2018. Conformément à l’article L 2222-4 du Code du Travail, le présent protocole ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

Article 5.2 : Bilan de l’exercice

Une commission d’application et de suivi réunissant les signataires sera associée périodiquement dans chaque établissement, à la mise en œuvre du présent accord, jusqu’au bilan de fin d’exercice.

Au niveau de la société, une commission d’application et de suivi réunissant les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires assistés de deux personnes sera réunie en mai, juillet et novembre 2018, afin d’établir un bilan d’application de l’accord salarial.

Chaque réunion de la commission société sera précédée d’une réunion de chacune des commissions locales.

Chaque commission société donnera lieu à une réunion préparatoire ou de synthèse au niveau société.

Article 5.3 : Publicité et dépôt

Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties et pour les formalités de dépôt prévues par l'article D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Saint Denis, le 12 décembre 2017

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction

d'ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

CFDT

XX

Directeur Général Délégué

CFE-CGC

XX

Directeur des Ressources Humaines

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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